Cour de cassation, 06 décembre 1994. 94-81.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.815
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PETIT Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mars 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre l'Etat français du chef, notamment, d'infractions aux articles 59 à 63, 114, 127 et 183 du Code pénal ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1 et 7 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le contenu des réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne prescrit une telle mention ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les dispositions de l'article 6 1 dont se prévaut le demandeur ne concernent que les juridictions de jugement ;
qu'elles ne peuvent donc être invoquées devant une juridiction d'instruction ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de "l'obligation d'instruire" ;
Attendu qu'en application de l'article 86 du Code de procédure pénale, l'obligation d'informer cesse, notamment, lorsque les faits dénoncés, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Que tel est le cas en l'espèce, la plainte de Christian A... s'analysant en la critique d'une décision juridictionnelle ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM.
Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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