Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-12.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.401
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 15 décembre 1995), qu'avec l'accord préalable de la Caisse primaire d'assurance maladie, Mme Y... a bénéficié de soins prothétiques dentaires; que la Caisse a refusé de les prendre en charge, en indiquant que ceux-ci n'avaient pas été réalisés conformément à l'accord préalable du dentiste-conseil qui impliquait une exécution conforme aux données acquises de la science; que le Tribunal a rejeté le recours de l'assurée ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la référence aux données acquises de la science dans la réalisation des empreintes du montage des dents et matériaux n'est destinée qu'à vérifier, lors de l'entente préalable, que les coefficients prévus s'appliquent aux techniques actuelles de réalisation; qu'en décidant que les travaux réalisés par le docteur X... ne pouvaient être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie, en dépit de l'accord préalable de la Caisse, comme n'ayant pas été réalisés conformément aux données acquises de la science, les juges du fond ont violé l'article 1er, section III, chapitre VII, titre III de la nomenclature générale des actes professionnels; et alors, d'autre part, que dès lors que le juge rencontre une difficulté d'ordre médical, il doit prescrire une expertise technique; qu'en omettant de la faire, les juges du fond ont violé les articles L.141-1, R.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, que le Tribunal, qui s'est fondé sur le rapport de l'expert désigné, conformément à l'article R.141-1 du Code de la sécurité sociale, a relevé que les prothèses, n'ayant pas été réalisées conformément aux données acquises de la science, ne respectaient pas les prescriptions de la nomenclature; qu'en l'état de ces constatations, le Tribunal a décidé à bon droit que la caisse primaire n'était pas tenue de prendre en charge les soins prothétiques effectués ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L.141-2 modifié du Code de la sécurité sociale que le Tribunal, qui s'est prononcé conformément au rapport d'expertise technique, n'était pas tenu de prescrire une autre expertise, dès lors qu'il s'estimait suffisamment éclairé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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