Cour de cassation, 15 février 1995. 91-43.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.686
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Berry carburants distribution (SBCD), dont le siège est ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de :
1 / la société Chantelat, dont le siège est ... (Cher), Sancergues,
2 / M. Joël X..., demeurant résidence du Lac à Cours-les-Barres (Cher), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société Berry carburants distribution, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Berry Carburants Distribution s'est désistée de son pourvoi à l'encontre de la société Chancelat ;
qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (cour d'appel de Bourges, 14 mai 1991), que M. X..., engagé en 1979 par la société Jolivet, était, après plusieurs changements d'employeur, au service depuis le 1er octobre 1984 de la Société Berry carburants distribution (SBCD) en qualité de chef d'agence ;
qu'à la suite d'une restructuration liée à la reprise par une nouvelle société, un poste de chef d'agence a été supprimé ;
qu'ayant refusé les nouvelles conditions de travail, il a été licencié pour faute grave le 26 janvier 1990 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié diverses indemnités ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, "à la suite d'une modification substantielle du contrat de travail" ;
alors, selon le moyen, que le refus par le salarié d'accepter une modification substantielle du contrat de travail ne prive pas nécessairement la rupture de cause réelle et sérieuse ;
qu'il appartient à la juridiction du fond, lorsqu'elle y est invitée, comme en l'espèce, par les conclusions de l'employeur, de rechercher si ladite modification a ou non été inspirée par l'intérêt de l'entreprise ou justifiée par la réorganisation des services ;
qu'en négligeant cette recherche, sans pourtant dénier la réalité de la restructuration accompagnant le projet d'apport du fonds de commerce à la société Chantelat, effectivement réalisé avec suppression de l'agence où était affecté M. X..., l'arrêt attaqué, non saisi de la question d'une extension de précédents licenciements pour raison économique à l'intéressé, a, faute de satisfaire à l'exigence légale de motivation, violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'employeur s'étant placé pour motiver le licenciement sur le terrain disciplinaire, le moyen, qui invoque un motif économique, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Berry carburants distribution, envers la société Chantelat et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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