Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/01329
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01329
Date de décision :
26 juin 2025
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
N° de MINUTE : 25/503
N° RG 25/01329 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCQX
Jugement (N° 24/000836) rendu le 03 Février 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 42]
APPELANT
Monsieur [W] [H]
de nationalité Française
[Adresse 13]
Comparant en personne
INTIMÉS
Société [30]
[Adresse 2]
SA [24] chez [40]
[Adresse 28]
Société [15] chez [Localité 37] [27]
[Adresse 3]
Maître [T] [N]
de nationalité française
[Adresse 6]
[23]
[Adresse 4]
Société [32] chez [31]
[Adresse 5]
SAS [39]
[Adresse 10]
Société [21]
[Adresse 16]
Société [38] chez [35]
[Adresse 11]
Société [18]
[Adresse 41]
SA [26]
[Adresse 12]
Non comparant, ni représenté
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 11 Juin 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 février 2025 ;
Vu l'appel interjeté le 26 février 2025 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 juin 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 3 août 2023, M. [W] [H] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 11 octobre 2023, la [25], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [H], a déclaré sa demande recevable.
Le 24 avril 2024, après examen de la situation de M. [H] dont les dettes ont été évaluées à 199 128,23 euros, les ressources mensuelles à 2462 euros et les charges mensuelles à 1525 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1541,39 euros, une capacité de remboursement de 937 euros et un maximum légal de remboursement de 920,61 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 920,61 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois, au taux d'intérêt de 0 %, pour permettre la vente du bien immobilier acquis avec l'ex-conjointe ou sortir de l'indivision.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [H].
À l'audience du 2 décembre 2024, M. [H] qui a comparu en personne, a sollicité une diminution du montant des mensualités à hauteur de 400 euros. Il a exposé qu'il était dans l'incapacité de régler une mensualité supérieure. Il a expliqué supporter des frais de vétérinaire et de voiture importants et avoir 1926 euros de charges. S'agissant de la vente du bien immobilier, il a indiqué qu'il était divorcé et que son ex-conjointe refusait de vendre.
Par jugement en date du 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de M. [H], a accueilli cette demande sur le fond, a dit que M. [H] s'acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement, à charge pour lui de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement de ses échéances (12 mois mensualités de 844,17 euros chacune au maximum, permettant de rembourser partiellement ses créanciers, et les dettes ne porteront pas intérêts pendant la durée du plan), a dit que ces mesures étaient subordonnées à la vente par M. [H] de son bien immobilier, sis [Adresse 9], dans le délai de 12 mois à compter du jugement, a dit que pendant la durée du plan les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [H] a relevé appel le 26 février 2025 de ce jugement qui lui a été notifié le 12 février 2025.
À l'audience de la cour du 11 juin 2025, M. [H] qui a comparu en personne, a contesté le montant de la mensualité retenue par le premier juge, l'estimant trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a indiqué qu'il était retraité et âgé de 80 ans ; qu'il avait des problèmes de santé (affection de longue durée) et avait des frais médicaux qui n'étaient pas remboursés ; qu'il avait des frais de réparation pour son véhicule de 2011 qui était indispensable pour lui permettre de se rendre à ses nombreux rendez-vous médicaux ; qu'il devait régler un loyer mensuel de 650 euros et une mutuelle de 200 euros par mois ; qu'il estimait sa capacité de remboursement à 500 euros. Il a indiqué par ailleurs qu'il était d'accord pour vendre son bien immobilier estimé entre 135 000 euros et 140 000 euros et avait fait des démarches en ce sens, mais qu'il s'agissait d'un bien immobilier en indivision avec son ex-épouse qui l'occupait gratuitement car lors du divorce, il avait été oublié de prévoir un loyer, et que cette dernière refusait de quitter le bien et de le vendre. Il a précisé que son ex-épouse « participait » pour les prêts concernant la maison.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée en date du 11 avril 2025 avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 711-1 du code de consommation, 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.' ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;
**
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [H] s'élèvent en moyenne à la somme de 2522,78 euros au titre de ses pensions de retraite, selon les relevés de compte bancaire de mars, avril et mai 2025
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2522,78 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 956,94 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 646,52 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1978,03 euros (en ce compris les frais médicaux non remboursés et les frais de réparation de son véhicule Ford fiesta de 2011 indispensable pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, notamment) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 544,75 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [H], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1978,03 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (646,52 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1876,26 euros (2522,78 € - 646,52 € = 1876,26 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses revenus (956,94 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1978,03 euros) ;
**
Attendu que selon l'article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation » ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort du courrier en date du 20 mai 2025 de la [20] que ses créances référencées P0007632780 et P0007634269 s'élèvent respectivement aux sommes de 1405,55 euros et 3337,99 euros ;
Que par ailleurs, il ressort du courrier en date du 23 mai 2025 de la [22] que sa créance référencée P0007220847 s'élève à la somme de 74 477,01 euros ;
Qu'il s'ensuit que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, le passif de M. [H] sera actualisé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 189 538,08 euros au vu des montants actualisés des créances de la [20] et de la [22], repris dans l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (sous réserve d'autres paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
**
Attendu qu'en application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.' ;
Qu'aux termes de l'article L 733-7 du code de la consommation, 'la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L 733-1 et L 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.' ;
Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ;
Attendu qu'en l'espèce, les ressources et les charges mensuelles actuelles de M. [H] ne lui permettent pas d'apurer l'intégralité de ses dettes (189 538,08 euros) dans un délai de 84 mois ;
Attendu que M. [H] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 7], à [Localité 33] [Adresse 29] [Localité 36], dont la valeur a été estimée entre 135 000 euros et 140 000 euros (bien en indivision avec son ex-épouse) ; que M. [H] ne s'oppose pas à la vente de son bien immobilier qui constitue le seul gage de ses créanciers pour le règlement de leurs créances, vente qui en l'état est seule de nature à permettre de désintéresser sinon intégralement au moins de manière significative ses créanciers et d'assurer ainsi son désendettement ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a subordonné les mesures de désendettement à la vente du bien immobilier de M. [H] dans un délai de 12 mois, sauf à faire courir ce délai à compter de la notification du présent arrêt ;
*
Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 12 mois, dans l'attente de la vente du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Adresse 34] [Localité 1], selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues ou sur le solde restant dû en fin de plan aux créanciers bénéficiaires de ces
paiements) ;
Attendu qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan ;
**
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et confirmé pour le surplus sauf à faire courir le délai de 12 mois imparti pour la vente du bien immobilier susmentionné à compter de la notification du présent arrêt ;
Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public, le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris du chef des modalités de remboursement des
dettes ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le paiement des dettes de M. [W] [H] est rééchelonné pendant une durée de 12 mois, dans l'attente de la vente du bien immobilier situé [Adresse 7], à [Localité 33] [Adresse 29] [Localité 36], selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 12ème mois inclus :
12 mensualités
Restant dû en fin de plan
[20] P0007632780
1 405,55 €
20,06 €
1 164,83 €
[20] P0007634269
3 337,99 €
47,63 €
2 766,43 €
[19] P0007220847
74 477,01 €
0,00 €
74 477,01 €
[14]
36411518593200
16 427,28 €
0,00 €
16 427,28 €
[17] 41432045602100
7 370,73 €
105,17 €
6 108,69 €
CA [26] 81670304737
1 823,70 €
26,02 €
1 511,46 €
[24] 800580063311
4 323,70 €
61,70 €
3 583,30 €
DIAC 13219441C/261982617
15 580,88 €
0,00 €
15 580,88 €
[32] 36411490317700
2 439,83 €
34,81 €
2 022,11 €
[32] 43022762719005
5 992,45 €
85,51 €
4 966,33 €
[32] 88985416969001
10 127,22 €
0,00 €
10 127,22 €
[38] 50134974968
14 654,52 €
0,00 €
14 654,52 €
[39] 34197780884
20 093,92 €
0,00 €
20 093,92 €
[39] 40390828636
7 592,30 €
108,33 €
6 292,34 €
Maître [T] [N]
facture 2.051/23
3 891,00 €
55,52 €
3 224,76 €
Totaux
189 538,08 €
544,75 €
183 001,08 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues ou sur le solde restant dû en fin de plan aux créanciers bénéficiaires de ces
paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [W] [H] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [W] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la baisse comme à la hausse, de ressaisir, le cas échéant, la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Confirme le jugement sur le surplus, sauf à dire que le délai de 12 mois imparti pour la vente du bien immobilier, situé [Adresse 7], à [Localité 33] [Adresse 29] [Localité 36], courra à compter de la notification du présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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