Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-19.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.221

Date de décision :

24 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10698 F Pourvoi n° K 19-19.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. H... R... U..., domicilié [...] , (Pologne), 2°/ Mme F... U..., épouse X..., domiciliée [...] ), 3°/ Mme D... U..., domiciliée [...], pris tous trois en qualité d'héritiers de S... U..., décédé le 26 août 2017, ont formé le pourvoi n° K 19-19.221 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FIVA), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H... U... et de Mmes F... et D... U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. H... U... et Mmes F... U... et D... U... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que M. S... U... a commis une faute de nature à le priver de son droit à obtenir réparation des dommages résultant des atteintes à sa personne, dit que la faute commise par M. S... U... ayant concouru à la réalisation de son dommage est de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit, rejeté en conséquence les demandes des consorts U... ; AUX MOTIFS QUE « Sur le droit à indemnisation du préjudice corporel de la victime ; que l'article 706-3 du code de procédure pénale qui instaure au profit des victimes un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent de l'atteinte à la personne, cette réparation pouvant être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; qu'il résulte de la procédure pénale que le jour des faits : - monsieur S... U... et monsieur A... Q..., tous deux chauffeurs routiers, ont eu un différent, pour un motif ignoré, au niveau de l'autoroute A46 dans le sens Nord /Sud, au niveau de l'entrée 13 ; - les deux poids lourds se sont ensuite poursuivis, en se doublant mutuellement depuis la rocade Est, via le boulevard urbain Sud, puis sur l'A7 sens Sud/Nord jusqu'au PK 0+500, lieu où monsieur S... U... a dépassé monsieur A... Q..., a arrêté son poids lourd sur la voie centrale, puis est descendu de sa cabine pour se positionner face au poids lourd de monsieur A... Q... en écartant les bras pour le faire stopper, ce dernier, continuant sa progression sans freiner, l'ayant percuté avec l'avant de son véhicule ; - alors que l'épouse de son employeur avait précisé aux enquêteurs qu'il n'y avait aucun changement d'itinéraire de prévu le 18 avril 2016, monsieur S... U... qui venait de charger son camion à Villefranche-sur-Saône pour se rendre en Italie du Nord, a changé son itinéraire afin de suivre le poids lourd conduit par monsieur A... Q... de l'A46 sud en passant par le RD 301 puis en empruntant l'A7 en direction de Paris jusqu'au PK 0+500 ; - un éclat sur le pare-brise du poids lourd piloté par la victime, correspondant à un choc provenant de l'extérieur, avait été découvert après les faits, cet impact étant inexistant au départ de monsieur S... U... selon son employeur ; qu'il apparaît que monsieur S... U... a joué un rôle actif et déterminant dans la survenance de son dommage, en ce qu'il a adopté un comportement irrationnel en se positionnant à pied, bras levés, en pleine voie de circulation routière, face à un poids lourd qui progressait dans sa direction, sans qu'il amorce le moindre geste d'évitement à l'approche inexorable de ce véhicule ; que même à admettre que l'impact sur son pare- brise soit imputable au chauffeur routier adverse (projection d'un caillou depuis sa remorque dans laquelle il venait de transporter de la terre de chantier), cet événement véniel ne justifiait pas la prise de risque maximale dont monsieur S... U... a fait preuve en s'exposant ainsi face à un poids lourd en circulation dont il ne pouvait pas ne pas s'apercevoir que, bien que roulant à faible allure, il ne ralentissait pas malgré sa présence dans sa voie de circulation ; qu'il aurait suffit, dans cette hypothèse (projection d'un caillou), que monsieur S... U... relève le numéro d'immatriculation du véhicule adverse pour la procédure d'indemnisation par l'assurance, sans nécessairement le poursuivre sur plusieurs kilomètres, au risque d'impressionner monsieur A... Q... et l'amener à adopter lui-même, de par sa détermination à le poursuivre (ainsi qu'en atteste son changement d'itinéraire), un comportement irrationnel consistant à ne pas freiner pour l'éviter ; qu'il existe ainsi un lien de causalité direct entre la faute de monsieur S... U... et l'atteinte à son intégrité physique, son attitude l'ayant exposé irrémédiablement à subir des blessures de la part de son adversaire ; que son droit à indemnisation doit être en conséquence totalement exclu et la décision déférée infirmée en ce qu'elle avait seulement retenu une diminution du droit à indemnisation de la victime et ordonné une expertise médicale ; Sur le préjudice moral et d'accompagnement des ayants droit ; que les victimes indirectes ont vocation à être indemnisées du préjudice qu'elles ont personnellement subi du fait du décès de la victime directe ; que toutefois, ce préjudice est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de la victime directe ; Qu'en l'espèce, le droit à indemnisation des consorts U..., victimes par ricochet, doit être totalement exclu, la faute de leur père, victime directe, qui leur est opposable, étant la cause du dommage et ne justifiant pas de ce fait l'intervention de la solidarité nationale ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leur réclamation de préjudice moral et d'accompagnement » ; ALORS QUE, premièrement, le refus de réparation ou la réduction de son montant suppose un lien de causalité directe entre la faute de la victime et le dommage subi par elle ; qu'il n'existe aucun lien de causalité directe entre le dommage subi par la victime d'un fait volontaire, constitutif d'une infraction, et l'imprudence dont elle a fait preuve ; qu'en opposant, pour refuser toute réparation, la faute commise par M. S... U..., quand ils constataient que celle-ci n'était que d'imprudence, pour procéder d'un « comportement irrationnel » ayant conduit à une « prise de risque maximale », et qu'il avait été la victime d'un fait volontaire, les juges du fond ont violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, seule la diminution du droit à indemnisation peut sanctionner la faute d'imprudence de la victime d'un fait volontaire, constitutif d'une infraction ; qu'en refusant toute réparation, quand ils constataient que la faute commise par M. S... U... n'était que d'imprudence, pour procéder d'un « comportement irrationnel » ayant conduit à une « prise de risque maximale », et qu'il avait été la victime d'un fait volontaire, les juges du fond ont violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-24 | Jurisprudence Berlioz