Cour de cassation, 11 décembre 1991. 88-42.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.285
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges C..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de :
1°) Mme veuve B..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), prise en sa qualité d'héritière de M. Joseph B...,
2°) la société anonyme Sofinarex, dont le siège social est ... la Défense (Hauts-de-Seine),
En présence de :
1°) la compagnie d'assurance Winterthur, dont le siège social est à Paris la Défense (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mme Y..., Mlle D..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Vincent, avocat de M. C..., de Me Ricard, avocat de Mme B... et de la société Sofinarex, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., au service de Joseph A... avec une ancienneté remontant au 1er décembre 1963 en qualité de comptable, est devenu chef comptable le 1er avril 1971 et que son contrat de travail a été repris à compter du 1er avril 1985 par la société Sofinarex qui a continué l'activité de M. B... après le décés de celui-ci survenu le 2 février 1985 ; qu'étant en arrêt de travail depuis le 10 décembre 1983, il a été licencié le 23 mai 1985 pour absence consécutive à une maladie supérieure à six mois ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sur procédure irrégulière alors, selon le moyen, que M. C... faisait valoir que l'employeur avait lui-même reconnu que l'entretien du 21 mai 1985 ne pouvait constituer l'entretien préalable, puisqu'il avait convoqué le salarié le 24 mai pour un nouvel entretien le 29 mai 1985 et que ce
dernier avait effectivement eu lieu à cette date, de sorte que le licenciement à la date du 23 mai 1985 était irrégulier ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été régulièrement convoqué à l'entretien préalable, lequel avait eu lieu le 21 mai 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 6-2-1 et 7-0 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de comptables agrées du 9 décembre 1974 ; Attendu que pour débouter M. C... de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité d'ancienneté et d'indemnité de congés payés en application de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de comptables agrées, la cour d'appel énonce que la salarié ne produit aucun bulletin de salaire de nature à permettre la vérification de ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié avait été rempli de ses droits au regard de la convention collective qui lui était applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 7-2 et 7-4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de comptables agrées du 9 décembre 1974 modifiés par les avenants n° 2 du 8 décembre 1976 et n° 4 du 19 décembre 1978 ; Attendu que pour débouter M. C... de ses demandes tendant à faire condamner les consorts B... et la société Sofinarex au paiement de sommes au titre de la garantie de ressource en cas de maladie, la cour d'appel énonce que les employeurs successifs ont satisfait à leurs obligations en souscrivant auprès de la compagnie sans omettre d'aménager la garantie en fonction des avenants du 8 décembre 1976 et du 19 décembre 1978 et de déclarer à l'assureur l'arrêt de travail du salarié ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié avait perçu la garantie de ressource à laquelle il avait droit en vertu de la convention collective pendant son arrêt de travail et si l'assurance avait été souscrite en temps utile par l'employeur pour lui permettre d'être rempli de ses droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté M. C... de sa demande au titre de la garantie de ressource, de l'indemnité d'ancienneté et de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Veuve B..., ès qualités et la société Sofinarex, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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