Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00121 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJSS
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [U] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [B] [M], né le 19 Août 1989 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Laura DESVERGNES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [M], né le 19 Août 1989 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [M], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [M], né le 19 Août 1989 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 26 mai 2025 à 14h33,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Laura DESVERGNES, conseil de Monsieur [B] [M], ainsi que les observations de Madame [H] [V], représentante de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [B] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 27 mai 2025 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [M], né le 19 août 1989 à [Localité 1] (Maroc), se disant de nationalité Marocaine, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 23 avril 2025.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 27 avril 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
Par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2025, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2025 à 12 heure 00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M],
- déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative à l'égard de l'intéressé,
- autorisé la prolongation du maintien de M. [M], en rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête du 26 mai 2025 à 14 heures 33, le conseil de M. [M], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu,à :
- la contestation au maintien en rétention, la levée du placement en rétention,
- l'attribution au conseil de la somme de 900 ' de la préfecture de la Gironde du paiement de la somme de 500 ' sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient en premier lieu, au visa de l'article L.742-3 du CESEDA, que les autorités françaises n'ont pas effectués les diligences nécessaires aux fins d'obtenir un laissez-passer de la part des autorités consulaires marocaines. Il rappelle que si dès le lendemain du placement en rétention administrative une demande d'identification a été adressée aux autorités marocaines, il n'est justifié d'aucun retour à ce titre, ni d'aucun contact en dehors de messages, alors que la procédure d'identification de M. [M] est toujours en cours depuis plus de 30 jours, ce qui constitue un laps de temps trop long.
Mme la représentante du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance.
Elle indique que la seule référence à l'article L.742-4 du CESEDA lors de sa requête est suffisant pour la motiver, ainsi que les circonstances de fait rapportée.
Elle soutient que son adversaire, notamment en l'absence de pièce d'identité ou de justificatif de sa nationalité, commet une obstruction à la procédure, confirmée par ses refus itératif de quitter le territoire français.
Outre qu'il n'existe pas, selon ses dires, de garantie de représentation, car l'appelant n'a pas de pièce d'identité, ni ne justifie d'un revenu ou d'attaches familiales en France, il a en outre fait l'objet le 19 mai 2025 d'une relance de la part de ses services auprès des autorités consulaires marocaines.
Elle en déduit qu'il n'existe pas de carence de la part des autorités françaises en la matière.
Elle souligne qu'il existe des perspectives d'éloignement réelles en l'absence d'obstacle au départ de l'appelant.
M. [M] a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025 à 16 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par le conseil de M. [G] se disant [Z], alias [M], le 17 avril 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
2/ Sur le fond
Il résulte de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
La cour constate en premier lieu, sur les conditions liées à l'article L.742-4 du CESEDA, que M.[M], ne justifie d'aucun document de voyage valable. Il résulte de cet élément que si les autorités consulaires marocaines ont été contactées dès le 24 avril 2025 aux fins de délivrance d'un laissez-passer, l'absence de réponse, liée notamment à l'exigence d'identifier l'appelant, ne présage pas à ce stade que l'éloignement de l'appelant ne se réalisera pas à brefs délais. Cela est d'autant plus vrai que les autorités consulaires compétentes ont été relancées à cette fin le 19 mai dernier et qu'il existe donc des diligences suffisantes. Il est justifié de la remise d'un message à ces autorités, élément non seulement suffisant au sens de l'article L.741-3 du CESEDA, mais qui en outre permet de s'assurer du suivi de l'intéressé.
Cet argument sera donc rejeté et est suffisant pour fonder la demande de renouvellement.
Il sera encore relevé qu'il n'existe pas selon les déclarations même de M. [M] de garantie de représentation en l'absence de logement à sa disposition, de revenus ou d'entourage familiale en France ou de situation stable. Ce moyen n'est donc également pas fondé.
3/ Sur les demandes connexes
L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».
La cour constate en premier lieu, que l'équité ne commande pas qu'il soit alloué à M. [M] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
De même, il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 mai 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [M],
Constatons que M. [M] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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