Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-16.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.402
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° P 15-16.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [C] [S], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société Entreprise de services et conseils agricoles, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de M. [S], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Entreprise de services et conseils agricoles ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. [S] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Entreprise de services et conseils agricoles ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le loyer dû au titre du bail verbal était d'un montant initial de 476,70 € HT soit 570,15 € TTC et d'AVOIR dit que le loyer du bail renouvelé est celui du bail initial, le tout sous réserve des indexations contractuellement appliquées.
ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. [S] faisant valoir que la société ESCA avait attendu le dernier moment, en l'occurrence les 2, 10 et 14 octobre 2014, pour produire une multitude de pièces, de sorte qu'il lui avait été impossible d'en faire une analyse sérieuse avant la clôture survenue le 21 octobre suivant, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le loyer du bail renouvelé était celui du bail initial, sous réserve des indexations contractuellement appliquées.
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'« il est constant que le congé avec offre de renouvellement signifié à la requête de M. [S] le 29 octobre 2008 n'a été suivi d'aucune action judiciaire de la part de l'une ou l'autre des parties ; que s'il est acquis que pour favoriser un rapprochement, un expert, M. [T], est intervenu pour proposer une évaluation, le projet de bail visant un nouveau loyer n'a pas été signé ; qu'ainsi que l'a, à juste titre, relevé le tribunal, le versement de loyers équivalant à la demande ne suffit pas à caractériser un accord, alors et surtout que, dans la même période, M. [S] délivrait commandement de payer l'arriéré ; qu'ainsi l'inaction des parties à la suite du commandement a eu pour effet de renouveler le bail aux conditions antérieures ».
ALORS, D'UNE PART, QUE l'accord sur le montant du loyer du bail renouvelé n'a pas à être formalisé par écrit ; qu'en retenant que le projet de bail visant un nouveau loyer n'a pas été signé, la cour d'appel, qui a exigé à tort la conclusion d'un écrit, a violé par fausse application l'article 1341 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'accord sur le montant du loyer du bail renouvelé peut être tacite et résulter des circonstances de la cause ; qu'après avoir constaté qu'un expert était intervenu, à la demande conjointe des parties, pour proposer une évaluation et qu'à la suite du rapport de ce dernier, la Société ESCA avait réglé sans réserves le montant des loyers tel qu'il était proposé par l'expert, la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un accord tacite sur le montant du loyer renouvelé sans violer l'article 1134 du code civil et L. 145-33 du code de commerce.
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