Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAWG.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00011
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Quentin JOREL,avocat au barreau de LYON, substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON - N° du dossier 20191606
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [Y] [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 février 2018, la SASU [5] a rempli une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [T] [I] pour un fait accidentel survenu dans les circonstances suivantes : « en dépoussiérant une étagère, celle-ci se serait décrochée et la victime l'aurait retenue et remise en place ». Le certificat médical initial daté du 21 février 2018 mentionne : « dorsolombalgie aiguë invalidante + dépression en relation et surcharge de travail ».
Le 18 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a notifié une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 6 novembre 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident de travail. La commission a rejeté son recours lors de sa séance du 29 novembre 2019.
Par courrier recommandé posté le 13 janvier 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement en date du 27 juin 2022 notifié à l'employeur le 29 juin 2022, le pôle social a débouté la SASU [5] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
La société [5] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 1er juillet 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- ordonner une mesure d'expertise sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
- se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [I] par la caisse et/ou son service médical ;
- retracer l'évolution des lésions de Mme [I] ;
- retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [I] ;
- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail du 20 février 2018 déclaré par Mme [I] ;
- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 20 février 2018 ;
- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 20 février 2018 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;
- dans l'affirmative, dire si l'accident du 20 février 2018 a pu aggraver cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
- fixer la date à laquelle l'état de santé de Mme [I] directement et uniquement imputable à l'accident du 20 février 2018 doit être considéré comme consolidé ;
- convoquer uniquement la société [5] et la caisse, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire ;
- adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter des éventuelles observations avant le dépôt du rapport définitif ;
- juger que les opérations d'expertise devront uniquement se réaliser sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
- ordonner dans le cadre du respect du principe du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Mme [T] [I] par la caisse au Docteur [X] [J], et ce conformément aux dispositions des articles L. 142 ' 10 et R. 142 ' 16 ' 3 du code de la sécurité sociale ;
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec les lésions initiales, lui déclarer inopposable ces arrêts ;
en tout état de cause :
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [5] fait valoir que le litige étant purement médical, il ne peut lui être reproché à ce stade de la procédure de ne pas renverser la présomption d'imputabilité. Elle invoque l'absence de fait traumatique et souligne que la salariée a été placée en arrêt de travail pendant plus de 19 mois. À la lecture des certificats médicaux, elle affirme que Mme [I] n'a bénéficié d'aucune prise en charge spécialisée et d'aucune séance de rééducation, et n'a pas été immédiatement placée en arrêt de travail. Elle ajoute que si le médecin-conseil a refusé la prise en charge de la dépression comme étant imputable au fait accidentel du 20 février 2018, le médecin traitant en a systématiquement fait mention sur l'ensemble des certificats médicaux de prolongation. Elle admet néanmoins que cette pathologie a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la maladie professionnelle le 28 mai 2018. Enfin, elle fait valoir l'avis de son médecin consultant, le docteur [J].
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Par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [5] ;
à titre subsidiaire, si le principe d'une expertise médicale devait par extraordinaire être retenu :
- qu'il soit ordonné à l'expert de :
- convoquer les parties ;
- recueillir les observations et/ou documents des personnes convoquées, du médecin-conseil et du médecin traitant à effet de répondre à la question suivante : les arrêts de travail prescrits dans les suites de l'accident du travail du 20 février 2018 dont a été victime Mme [I] ont-ils une cause totalement étrangère à celui-ci ' Si oui, indiquer à partir de quelle date ;
- que l'avance des frais d'expertise soient mis à la charge de la société appelante ;
- à la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire affirme que Mme [I] a subi un arrêt de travail continu jusqu'à sa guérison en date du 30 septembre 2019. Elle invoque donc la présomption d'imputabilité. S'agissant de la demande d'expertise, elle prétend que comme la société subit un coût forfaitaire calculé sur la catégorie 6 (plus de 150 jours d'arrêt de travail, soit 587 en l'espèce), une expertise judiciaire médicale judiciaire n'aura d'intérêt que si la société est en mesure d'apporter des éléments médicaux permettant de penser sérieusement que la durée d'arrêt de travail imputable à l'accident du travail est inférieure à 150 jours. Elle ajoute qu'il n'y a pas eu confusion entre les deux pathologies mentionnées sur les certificats médicaux et que le tribunal a bien souligné que la date de consolidation pour la dépression est différente de celle pour les dorsolombalgies.
MOTIVATION
La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve.
Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, le médecin-conseil a considéré le 23 mai 2018 que la dépression n'était pas imputable à l'accident du travail du 20 février 2018.
La caisse verse aux débats l'intégralité des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail qui visent tous des dorsolombalgies et pour la plupart, à l'exception d'un seul en date du 28 mai 2018, une dépression en lien avec le travail. La caisse rapporte donc la preuve d'une continuité des soins et des arrêts de travail depuis le certificat médical initial en date du 24 février 2018 jusqu'à la date de guérison au 30 septembre 2019 pour les dorsolombalgies, les seules lésions reconnues comme étant en lien avec l'accident du travail du 20 février 2018.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, Mme [I] a fait l'objet de soins pour ces lésions puisque le certificat médical du 27 juillet 2018 évoque l'existence de séances de kinésithérapie « en cours ». De plus, la dépression a fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle et a été prise en charge par la caisse après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'état de santé de Mme [I] pour cette pathologie a été déclaré consolidé au 31 janvier 2020, soit à une date bien différente que pour les dorsolombalgies.
Par ailleurs, le fait que le certificat médical soit daté du 24 février 2018 pour un fait accidentel survenu le 20 février 2018 est sans incidence dans le débat dans la mesure où le présent litige ne porte pas sur la matérialité du fait accidentel. Par ailleurs, ce n'est pas parce que le médecin traitant fait mention de la dépression dans les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail qu'il existe une ambiguïté et une confusion dans la prise en charge des lésions. Au contraire, les éléments précédemment évoqués démontrent que les lésions liées à la dorsolombalgies ont fait l'objet d'un traitement différent de la dépression reconnue par ailleurs comme maladie professionnelle. Enfin, l'avis établi par le docteur [J] n'apporte aux débats aucun élément pertinent de nature à justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'employeur ne versait aux débats aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins en lien avec les dorsolombalgies à l'accident du travail.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SASU [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SASU [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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