Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu dans ses motifs que la commune de La Tour en Faucigny ne pouvait légitimement solliciter la rétrocession pour elle-même, s'étant réservé un droit de préférence dans cette hypothèse, l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 septembre 2006), dans son dispositif, confirme le jugement en ce qu'il a dit que la société SEPF devait rétrocéder les parcelles à la commune ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la commune de la Tour en Faucigny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de la Tour en Faucigny et la condamne à payer à la société SEPF la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mai deux mille huit, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
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