Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-22.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.885
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ICD Vie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Louis Y..., demeurant chez M. Joseph X..., ...,
2 / de la société de la Tour, société civile immobilière, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or,
défendeurs à la cassation ;
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est a sollicité sa mise hors de cause ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ICD Vie, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CRCAM du Centre-Est, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la CRCAM du Centre-Est ;
Attendu qu'en contractant un emprunt auprès de cette banque, la société de la Tour a adhéré au contrat d'assurance de groupe garantissant le paiement des mensualités en cas d'incapacité temporaire totale de M. Y... ; que ce dernier a été victime d'un accident ; que devant le refus de l'assureur, la société ICD Vie, de poursuivre l'exécution du contrat, la société de la Tour et M. Y..., après avoir obtenu l'organisation d'une expertise, ont demandé la condamnation provisionnelle de l'assureur à leur payer une certaine somme et à prendre en charge le paiement de mensualités ; que l'arrêt attaqué, rendu en référé, a accueilli cette prétention ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ICD Vie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée provisionnellement à payer une certaine somme et à prendre en charge le paiement des mensualités de remboursement, alors qu'elle avait soutenu qu'elle ne garantissait que l'incapacité totale d'exercice de toute profession et non l'incapacité pour l'assuré d'exercer sa profession et qu'en ne s'expliquant pas sur cette difficulté sérieuse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, en examinant le contrat d'assurance, l'exactitude de l'assertion des consorts Y... selon laquelle l'assureur devait sa garantie pendant la durée d'une incapacité temporaire totale, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation de l'assureur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne l'assureur au paiement des intérêts au taux légal depuis le 6 décembre 1993 sur la somme de 13 340,72 francs et depuis le 1er janvier 1994 sur la somme de 16 542,49 francs jusqu'au 1er juin 1994 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances qui justifiaient la fixation à ces dates du point de départ des intérêts quand l'assureur indiquait qu'il avait été assigné par acte du 12 janvier 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer les mensualités de remboursement du crédit jusqu'à la cessation de l'incapacité temporaire totale de M. Y..., la cour d'appel a retenu que l'assureur ne prétendait pas que la situation de ce dernier avait évolué depuis le 26 avril 1995 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, quand il appartient à l'assuré de justifier des conditions de la mise en jeu de la garantie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ICD Vie, d'une part, au paiement d'intérêts au taux légal envers la SCI de la Tour, d'autre part, au paiement des échéances de remboursement d'emprunt dues à la CRCAM du Centre-Est depuis le 26 avril 1995 jusqu'à la fin de l'incapacité temporaire totale de M. Y..., l'arrêt rendu le 17 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la SCI de la Tour aux dépens à l'exception de ceux exposés par la CRCAM du Centre-Est qui resteront à la charge de la société ICD Vie ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ICD Vie à payer à la CRCAM du Centre-Est la somme de 4 824 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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