Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-21.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.834
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-107 et L. 621-108 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1999), que M. X... a conclu deux conventions, le 22 février 1996, pour acquérir les parts de la société Polaror détenues par MM. Y... puis, à la suite d'un différend survenu entre les parties, trois conventions, le 15 juillet 1996, parmi lesquelles une convention conclue par la société Polaror représentée par M. X... et M. Alphonse Y... portant résiliation d'un contrat de licence d'exploitation dont était titulaire la société et stipulant que M. Y... donnait mainlevée de l'engagement pris par M. X... de garantir le paiement des redevances contractuelles dues par la société Polaror ; que la société Polaror a été mise en liquidation judiciaire le 24 juillet 1996 ; que la SCP Dolley-Vincent-Armel, désignée comme liquidateur, a assigné Mme Z..., M. Alphonse Y... et M. X... sur le fondement des articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 et pour demander la nullité des conventions conclues sur le fondement des articles 107 et 108 de cette loi ;
Attendu que pour annuler la convention conclue entre la société Polaror et M. Alphonse Y... le 15 juillet 1996, portant résiliation d'un contrat de licence d'exploitation, l'arrêt retient que l'économie de la convention, conclue neuf jours avant l'ouverture de la procédure collective et aux termes de laquelle M. Alphonse Y..., non seulement récupérait, gratuitement, l'actif essentiel de la société Polaror, en l'occurrence la licence d'exploitation mais encore obtenait le paiement par compensation de tout ou partie de sa créance échue, a caractérisé à elle seule la connaissance qu'avait l'intéressé de l'état de cessation des paiements de cette société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en s'abstenant d'indiquer la date à laquelle le tribunal de la procédure collective avait fixé la cessation des paiements de la société Polaror, constituant le point de départ de la période suspecte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement annulant la convention conclue à la seconde de ces dates (15 juillet 1996) entre Alphonse Y... et la société Polaror, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la SCP Dolley-Vincent et Armel ès qualités, et M. A..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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