Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02128 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IPHX
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
25 mars 2022
RG :20/00587
[N]
[W]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée
le 21/09/2023
à Me Philippe REY
à Me Pascale COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 25 Mars 2022, N°20/00587
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6] (59)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [O] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8] (59)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Banque Coopérative régie par les Articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2006, M. [F] [N] et son épouse, Mme [O] [W] (ci-après les époux [N]), clients retraités auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, se sont rapprochés de leur agence de Saint Hyppolyte du Fort afin de placer une somme de 90 000 euros perçue au cours de l'année.
Après étude de leur dossier par une conseillère financière de la banque, les époux [N] se sont vus proposer un montage financier, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, consistant en l'achat d'un bien immobilier d'une valeur de 139 000 euros financé par la souscription d'un prêt in fine sur 144 mois d'un montant de 139 000 euros adossé à une assurance-vie de 90 000 euros de même durée nantie par la Caisse d'épargne.
Selon offre de prêt du 18 avril 2007, les époux [N] ont ainsi souscrit un crédit habitat in fine d'un montant de 139 000 euros remboursable en 144 mois avec un différé d'amortissement, affecté à l'achat d'un appartement en VEFA situé à [Localité 7].
Parallèlement, le 13 mars 2007, les époux [N] ont souscrit un contrat d'assurance-vie Nuances Plus présentant un capital de 90 000 euros (diversifié à 80 % sur le support Robusta 3 et à 20 % sur le support Assur Auto).
Par avenant du 15 mai 2007, ce contrat d'assurance-vie a fait l'objet d'un nantissement au profit de la Caisse d'Epargne en garantie du prêt immobilier souscrit le 18 avril 2007.
Estimant que l'opération de placement réalisée n'avait pas atteint le rendement espéré et reprochant à la banque d'avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, les époux [N] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2018, mis en demeure la Caisse d'Epargne de mettre un terme à leur préjudice né du solde débiteur du prêt.
Par courrier du 23 avril 2018, la banque a proposé aux époux [N] un geste commercial à hauteur de 3 000 euros, proposition refusée par les emprunteurs selon courrier du 30 avril 2018.
Une nouvelle proposition a été formulée par la Caisse d'Epargne le 24 mai 2018 à hauteur de 3 500 euros, refusée elle aussi par les époux [N] le 5 juin 2008.
Par courrier du 5 mars 2020, la Caisse d'Epargne a confirmé aux époux [N] qu'ils étaient redevables de la somme totale de 141000 euros au titre du crédit in fine.
Par acte du 1er juillet 2020, les époux [N], ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Alès la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
53 000 euros au titre du solde du prêt,
60 583 euros au titre de la perte de valeur immobilière,
10 000 euros au titre du préjudice moral,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- débouté M. [F] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] de leurs demandes;
- condamné M. [F] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] aux dépens ;
- condamné M. [F] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a débouté les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes aux motifs que la banque rapportait la preuve de l'exécution de son obligation de conseil compte tenu du caractère averti des emprunteurs. Il a estimé que la perte de valeur de l'immeuble acquis à l'aide du prêt immobilier ne résultait pas d'une faute de la banque mais des fluctuations du marché de sorte qu'aucune manoeuvre de nature à vicier le consentement des emprunteurs ne pouvait être imputée à la banque.
Par déclaration du 23 juin 2022, les époux [N] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 13 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 27 juin 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 21 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- juger que l'étude personnalisée du 27 octobre 2006 a vicié leur consentement,
- juger que la Caisse d'Epargne a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde,
- la condamner à leur porter et payer les sommes suivantes :
solde du prêt in fine : 52 000 euros,
perte valeur immobilière : 65 500 euros,
préjudice moral : 10 000 euros
Soit un total de 127 500 euros.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants se fondent essentiellement sur l'étude personnalisée réalisée par la banque leur ayant proposé une seule opération globale d'investissement immobilier financé par un prêt in fine adossé à une assurance-vie et soutiennent que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde dans le cadre de cette étude ne les alertant pas sur les risques encourus. Ils font grief au tribunal d'avoir considéré qu'ils avaient la qualité d'investisseurs avertis et sollicitent par ailleurs l'interprétation in favorem des stipulations afférentes au nantissement selon lesquelles ils estiment que la créance de la banque ne saurait être supérieure à la valorisation de l'assurance-vie à hauteur de 88 000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [N] lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée expose qu'elle n'était pas soumise à un devoir de mise en garde en l'absence de caractère spéculatif de l'opération envisagée qui correspondait en l'espèce à un montage classique pour lequel la banque était simplement tenue à une obligation de conseil de moyens.
Elle argue du caractère non contractuel de l'étude personnalisée et se fonde sur les documents remis aux emprunteurs concernant la souscription de l'assurance-vie et du prêt et excipe de la qualité d'emprunteurs avertis des appelants. Elle ajoute que le montage financier était adapté à leur situation et soutient qu'ils n'ont en définitive subi aucun préjudice.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement allégué de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde :
L'étude personnalisée réalisée par la banque au profit des époux [N] démontre que la Caisse d'épargne n'est pas seulement intervenue en sa qualité de dispensateur de crédit mais a délivré un véritable conseil à ses clients en leur proposant la réalisation d'un montage financier consistant en l'acquisition d'un bien immobilier financé par un prêt in fine adossé à un contrat d'assurance-vie sur lequel serait placée la somme de 89 968 euros, l'opération s'inscrivant dans un dispositif de défiscalisation au titre du régime de la loi Robien.
En pareille hypothèse, la banque est effectivement tenue à un devoir de conseil à l'égard de ses clients s'analysant en une obligation de moyens dont la charge de la preuve incombe à la banque.
C'est seulement dans l'hypothèse où l'opération présente un caractère spéculatif que la banque est tenue à un devoir de mise en garde mais tel n'était pas le cas en l'espèce au regard de l'opération financière réalisée ne revêtant pas de caractère spéculatif ainsi que l'a retenu le premier juge.
Le devoir de conseil consiste pour la banque à délivrer une information sincère et complète sur les caractéristiques des produits proposés ainsi que sur les risques inhérents aux opérations mais aussi sur leur adéquation à la situation personnelle des emprunteurs.
C'est à tort que le tribunal a considéré les époux [N] comme des investisseurs avertis en se fondant sur des questionnaires de compétence établis postérieurement à la réalisation de l'opération litigieuse intervenue en mars 2007, la souscription d'un précédent contrat d'assurance-vie le 14 octobre 2005 et d'un PEA à la même époque ne permettant aucunement de leur conférer cette qualité.
Il est exact que l'obligation d'information sur le risque lié à l'aléa de la performance résultant des fluctuations du marché est considérée comme exécutée dans la mesure où l'investisseur a reçu la notice expliquant les différents supports d'investissements proposés et qu'il a pu exercer son choix en connaissance de cause.
En l'espèce, il résulte du document de souscription au contrat d'assurance-vie Nuances Plus signé le 13 mars 2007 par les époux [N] que ceux-ci ont reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales n°3 valant note d'information ainsi que les fiches d'information des supports sélectionnés à l'adhésion et qu'ils ont été informés des variations possibles de la valeur des parts des unités de compte, à la hausse ou à la baisse, en fonction du cours sur les marchés financiers des titres qui les composent.
Aucun élément en ce sens n'a cependant été mentionné sur l'étude personnalisée à l'appui de laquelle le montage financier a précisément été proposé aux époux [N], celle-ci mentionnant un capital au terme net de 139 000 euros correspondant au montant du prêt proposé, sans que soit précisé l'existence d'un quelconque aléa susceptible d'affecter les informations fournies par la banque.
Cette pièce démontre que c'est une opération globale qui a été conseillée aux époux [N] et la banque ne peut par conséquent se prévaloir des informations délivrées aux emprunteurs lors de la souscription du prêt, de l'assurance-vie et du nantissement au soutien de l'accomplissement de son obligation de conseil supposant une adéquation de l'opération à la situation personnelle de ses clients.
C'est vainement que l'intimée argue de ce que les éléments mentionnés sur ce document libellé comme étant 'non contractuel' seraient constitutifs d'une simple projection en l'absence d'une quelconque indication en ce sens, l'étude personnalisée n'étant assortie d'aucune réserve.
Si le montage financier consistant à souscrire un prêt in fine adossé à un contrat d'assurance-vie permettant de couvrir tout ou partie du capital grâce au rendement procuré par le placement de la somme empruntée est un montage classique, encore faut-il qu'il soit adapté à la situation des emprunteurs.
En l'espèce, la somme placée sur le contrat d'assurance-vie était de 89 968 euros alors que le montant du prêt était de 139 000 euros et les époux [N] considèrent que la souscription d'un prêt amortissable limité au différentiel entre le prix de l'immeuble et les fonds dont ils disposaient aurait été mieux adaptée à leur situation personnelle.
Ils démontrent que si cette option avait été retenue, ils auraient emprunté la somme de 49 000 euros qu'ils auraient été en mesure de rembourser au moyen d'échéances mensuelles amortissables alors qu'au terme de l'opération réalisée, qui leur a été conseillée par la banque, ils sont restés redevables de la somme de 52 000 euros compte tenu de la valorisation du contrat d'assurance-vie à hauteur de la somme de 88 000 euros et ce, alors qu'ils s'étaient acquittés de la somme globale de 70 000 euros d'intérêts ayant couru sur les douze années de prêt.
En dépit de l'argumentation contraire de la banque, les appelants rapportent ainsi la preuve de l'inadaptation du montage financier à leur situation personnelle en raison du risque, qui s'est réalisé, que le rendement du contrat ne permette pas le remboursement du prêt octroyé, ce qui caractérise un manquement de la banque au devoir d'information et de conseil auquel elle était tenue à leur égard.
Il est en effet établi que si les époux [N] ont remboursé le prêt in fine à l'échéance prévue, ils y ont procédé en effectuant un prélèvement d'un montant de 25 000 euros sur chacun de leur PEL et ont ainsi versé la somme de 50 000 euros prélevée sur leur épargne pour procéder au paiement du solde du prêt alors que celui-ci devait s'autofinancer au moyen des sommes placées sur le contrat d'assurance-vie selon le conseil qui leur a été délivré dans le cadre de l'étude personnalisée s'abstenant d'attirer leur attention sur l'existence d'aléas susceptibles d'affecter la présentation du projet.
Les époux [N] rapportent ainsi la preuve d'un manquement de la banque à ses obligations professionnelles et la décision déférée sera par conséquent infirmée.
Sur les préjudices invoqués :
Les appelants se fondent sur les stipulations de l'avenant de nantissement signé par leurs soins le 15 mai 2007 dont ils sollicitent l'interprétation in favorem au moyen de l'ambiguïté de la clause selon laquelle le montant nanti est constitué par le montant à concurrence des sommes dues et en tout état de cause limité au montant de l'épargne le jour du remboursement.
Ils entendent voir déduire de cette clause que le montant de la créance de la banque au titre du solde du prêt ne saurait être supérieur au montant des sommes figurant sur le contrat d'assurance-vie à son échéance.
Leur argumentation ne peut cependant prospérer en l'absence d'une quelconque ambiguïté de la clause litigieuse sans rapport avec le montant des sommes dues au titre du prêt mais concernant seulement l'acte de nantissement, soit la garantie constituée en contrepartie de l'octroi du prêt dont le quantum ne pouvait dépasser le montant des fonds valorisés sur le contrat d'assurance-vie.
L'intimée expose que le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir d'information est constitué par la perte de chance de contracter un prêt amortissable pour le financement du solde du prix du bien immobilier dont le montant et le coût auraient été moins élevés puisque les époux [N] disposaient d'un apport de 90 000 € qu'ils auraient pu investir pour financer l'acquisition du bien immobilier au prix de 139 000 euros.
Les appelants se prévalent de leur côté d'un préjudice constitué par le solde du crédit in fine dont ils ont du s'acquitter à hauteur de la somme de 52 000 euros.
Le préjudice des appelants s'analyse en la perte de chance de ne pas avoir souscrit au montage financier qui leur a été proposé par la banque soit en la souscription d'un crédit in fine d'un montant de 139 000 euros adossé à un contrat d'assurance-vie de 89 968 euros dont la valorisation au terme du prêt était de 88 000 euros.
Au regard des éléments du dossier, la perte de chance des époux [N] de ne pas avoir souscrit le prêt litigieux doit être fixée à 70 %, taux qui sera appliqué au solde du prêt qui leur a été réclamé in fine.
Leur préjudice s'établit ainsi à la somme de 36 400 euros que la Caisse d'épargne sera condamnée à leur payer à titre de dommages-intérêts.
Les époux [N] ne peuvent en revanche solliciter l'indemnisation de la perte de valeur immobilière de l'immeuble dont la banque ne pouvait en aucune manière être la garante, la dévalorisation du bien immobilier financé étant la conséquence de l'évolution du marché immobilier et étant sans rapport avec les modalités de financement proposées.
Leur prétention de ce chef sera par conséquent rejetée.
Les époux [N] justifient en revanche d'un préjudice moral constitué par les tracasseries auxquelles ils ont dû faire face pour s'acquitter de leur obligation de remboursement des sommes dues au titre du prêt et la somme de 3 500 euros leur sera allouée en réparation au paiement de laquelle la Caisse d'épargne sera condamnée.
Sur les autres demandes :
La présente décision étant en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Partie perdante, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à payer aux époux [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l'intimée sera rejetée en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à M. [F] [N] et à Mme [O] [N] la somme de 36 400 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à M. [F] [N] et à Mme [O] [N] la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à M. [F] [N] et à Mme [O] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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