Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° 2025/ 21 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11772 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5BP
Décisions déférées à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 octobre 2022 (pourvoi
n° R 21-16.060), qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 02 mars 2021 par le pôle 2 chambre 5 de la Cour d'appel de PARIS n° RG 18/28723 sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 30 octobre 2018 (RG 14/5368)
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 398 972 901
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
S.A. GENERALI SEGUROS ET REASEGUROS SAU, venant aux droits de la
S.A. LIBERTY SEGUROS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5] (ESPAGNE)
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, ayant pour avocats plaidants Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Nuria BOVE, du cabinet DS Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Madame BOUZIGE, Présidente de Chambre
Madame DIBIE, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame FAIVRE, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 1987, une collision s'est produite en France entre le véhicule conduit par M. [N], de nationalité espagnole, assuré auprès de la société ERCOS, aux droits de laquelle est venue la société LIBERTY SEGUROS, et celui conduit par M. [T] [Y], assuré auprès de la GMF, accident au cours duquel sa fille, [F] [Y], passagère transportée alors âgée de 11 mois, a été très grièvement blessée.
Plusieurs expertises médicales judiciaires ont été réalisées successivement sur la personne d'[F] [Y] et la dernière a conclu à la consolidation de son état à la date du 13 janvier 2003 et à une infirmité des quatre membres.
PROCÉDURE
A) Procédure pénale
Le 26 octobre 1988, M. [N] a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan pour le délit de blessures involontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur la personne d'[F] [Y].
Ultérieurement, M. [N] a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 7] puis s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction pour des faits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement, faisant notamment valoir qu'une signature contrefaite avait été apposée sur le contrat conclu avec la compagnie d'assurance LIBERTY SEGUROS.
Une ordonnance de non-lieu rendue le 28 septembre 2015 par le juge d'instruction a été confirmée par la chambre de l'instruction le 17 décembre 2015.
B) Procédure civile
Onze décisions civiles statuant au fond ont été rendues pour parvenir à fixer le montant des indemnités dues à la suite de l'accident ainsi que les pénalités des assureurs.
1) Les procédures sur le montant des indemnités et les garanties des assureurs
Par jugement du 2 décembre 1993, le tribunal de grande instance de PERPIGNAN a :
- Condamné in solidum la société ERCOS, le BCF et la GMF à indemniser intégralement le préjudice subi tant par [F] [Y] que ses parents';
- Dit que la société ERCOS et le BCF sont tenus d'indemniser dans la limite de 5 millions de francs pour chaque victime, en application de l'article R. 211-7 du code des assurances';
- Condamné in solidum ERCOS, le BCF et la GMF à indemniser le préjudice des parents [Y] à hauteur de 299 957,44 francs, outre 30 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer par provision pour le préjudice d'[F] [Y] des sommes d'argent au titre des divers préjudices ;
- Condamné in solidum la GMF et le BCF à payer à la caisse autonome de sécurité sociale de la SNCF la somme de 435 624,96 francs déduction faite des provisions déjà versées.
Par acte d'huissier délivré le 22 novembre 2006, Mme [F] [Y], devenue majeure, a saisi au fond aux fins de liquidation de son préjudice, le tribunal de grande instance de Perpignan, lequel par jugement du 10 mars 2009, a condamné in solidum la GMF, la compagnie ERCOS, M. [N] et le BCF, les trois derniers dans la limite de 762 245,09 euros (cinq millions de francs) à verser à Mme [F] [Y] et à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, diverses sommes en capital ou sous forme de rente viagère en réparation de ses différents postes de préjudice.
Statuant sur l'appel interjeté par la GMF à l'encontre de cette décision, la cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 23 mars 2010, a, entre autres dispositions :
- Prononcé la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de M. [N]
(ce dernier n'ayant pas été valablement assigné devant le tribunal de grande instance de Perpignan) et dit en conséquence que le jugement du 10 mars 2009 ne lui est pas opposable ;
- Au fond condamné in solidum la société GMF, la compagnie LIBERTY SEGUROS venue aux droits de la compagnie ERCOS et le BCF, ces deux derniers dans la limite de 762 245,09 euros à indemniser le préjudice d'[F] [Y], en infirmant sur les montant alloués.
La GMF a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'une décision de non-admission.
De son côté, Mme [F] [Y] a également formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt sur les conditions d'application de l'article L. 211-13 du code des assurances relatif au doublement des intérêts au taux légal et le calcul de la tierce personne. Par arrêt du 12 mai 2011, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt notamment au titre du doublement des intérêts légaux et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.
Par arrêt du 14 mai 2013, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum la GMF, la compagnie LIBERTY SEGUROS venant aux droits de la société ERCOS et le BCF, ces deux derniers dans la limite de
762 245,09 euros à verser à Mme [F] [Y] la somme de 60 000 euros au titre du préjudice d'établissement et a infirmé le jugement de première instance sur le calcul de la tierce personne et l'application des règles du doublement des intérêts au taux légal.
Le pourvoi formé sur cette décision par la société LIBERTY SEGUROS a été rejeté par décision de la Cour de cassation du 8 juin 2017.
M. [N], mis hors de cause par la décision de la cour d'appel de Montpellier du 23 mars 2010, a interjeté appel le 12 mars 2010 du jugement du 2 décembre 1993 contestant la limite de garantie de la compagnie LIBERTY SEGUROS et du BCF à la somme de 5 000 000 de francs et la GMF a formé appel incident.
Par arrêt du 4 novembre 2014, la cour d'appel de Montpellier a, notamment :
- Infirmé le jugement déféré (du 2 décembre 1993) en ce qu'il a dit que la compagnie ERCOS, devenue LIBERTY SEGUROS, et le BCF étaient tenus à indemnisation des consorts [Y] dans la limite de 762 245,09 euros pour chaque victime ;
- Statuant à nouveau sur ce chef infirmé, y ajoutant, dit que la compagnie LIBERTY SEGUROS et le BCF seront tenus in solidum à garantie illimitée des conséquences de l'accident survenu le 11 avril 1987.
Le BCF et la compagnie LIBERTY SEGUROS ont formé un pourvoi rejeté par la Cour de cassation le 13 décembre 2018.
2) Procédure sur le recours entre les assureurs
Par acte d'huissier du 25 mars 2014, la GMF a assigné le BCF et la société LIBERTY SEGUROS devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner à rembourser les sommes avancées à la victime.
Par acte du 22 avril 2014, la société LIBERTY SEGUROS et le BCF ont assigné la GMF devant le même tribunal afin de la voir condamner à la prise en charge de toutes les sommes mises à leur charge en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 mars 2010 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse du 14 mai 2013 allant au-delà du plafond de 762 195 euros.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2016, le BCF et la société LIBERTY SEGUROS ont été déboutés de leurs demandes de retrait du rôle ou de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de MONTPELLIER du 4 novembre 2014 faisant l'objet d'un pourvoi en cassation et de la décision sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de TOULOUSE du 14 mai 2013 faisant également l'objet d'un pourvoi en cassation.
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Déclaré recevable le recours subrogatoire de la GMF à l'encontre de la compagnie d'assurance LIBERTY SEGUROS, venant aux droits de la compagnie ERCOS, et du BCF concernant le versement des indemnités versées à [F] [Y] en réparation de son préjudice corporel ;
- Déclaré irrecevable la GMF en ses demandes visant à condamner la compagnie LIBERTY SEGUROS et le BCF pour une somme supérieure au plafond de
762 245,09 euros ;
- Constaté que la LIBERTY SEGUROS justifie avoir versé à la GMF une somme de
762 245,09 euros ;
- Débouté la GMF de sa demande de condamnation de la LIBERTY SEGUROS venant aux droits de la compagnie ERCOS et du BCF à lui rembourser la somme de
7 356 351,14 euros ;
- Débouté la GMF de sa demande de dommages et intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de LIBERTY SEGUROS et du BCF visant à condamner la GMF à lui payer toutes les sommes mises éventuellement à leur charge au-delà de la limite de 762 195 euros ;
- Condamné la GMF aux dépens et à payer à LIBERTY SEGUROS et au BCF la somme totale de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique au greffe du 21 décembre 2018, la GMF a interjeté appel du jugement (RG 18/28723).
Par arrêt partiellement avant-dire-droit, du 2 mars 2021, la cour d'appel de Paris a (RG 18/28723)':
- Dit que le jugement est définitif sur le recours subrogatoire de la GMF ;
- Infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la GMF en ses demandes visant à condamner la compagnie LIBERTY SEGUROS et le BCF pour une somme supérieure au plafond de 762'245,09 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
- Dit que le caractère illimité de la garantie tant de la société LIBERTY SEGUROS que du BCF a été définitivement tranché par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 novembre 2014, qui est postérieur aux arrêts de la cour d'appel de Montpellier du 23 mars 2010 et de la cour d'appel de Toulouse du 14 mars 2013, a autorité de la chose jugée en vertu de l'article 1351 du code civil et est devenu définitif, la Cour de Cassation ayant rejeté les pourvois du BCF et de LIBERTY à son encontre le 13 décembre 2018 ;
- Dit que la compagnie LIBERTY SEGUROS et le BCF devront en conséquence prendre en charge les règlements effectués par la GMF qui seront postérieurement retenus par la cour tant au bénéfice d'[F] [Y], que de ses parents et de la caisse de sécurité sociale ;
- Dit qu'il n'y aura pas lieu de déduire des sommes dues, la somme de 145 877,35 euros correspondant à la période du 11 avril 1988 au 23 juillet 1991 ;
- Dit que la compagnie LIBERTY SEGUROS et le BCF devront assumer le coût total des conséquences dommageables résultant du sinistre et en conséquence, y compris du doublement des intérêts au taux légal quelle que soit la période concernée ;
- Débouté la compagnie LIBERTY SEGUROS et le BCF de leurs demandes de condamnation de la GMF à leur payer les sommes mises à leur charge en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier du 23 mars 2010 et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 14 mai 2013 allant au-delà du plafond de 762 195 euros ;
Avant dire droit,
- Ordonné la réouverture des débats, exclusivement s'agissant de la fixation des sommes versées par la GMF qui devront être remboursées par la compagnie LIBERTY SEGUROS et le BCF,
- Dit que :
- la GMF devra produire aux débats un décompte complet et détaillé, y compris sous forme de tableau récapitulatif précis et permettant la distinction :
* des sommes réclamées pour chacune des victimes ([F] [Y], les époux [Y] et la caisse d'assurance maladie) avec la date des paiements correspondants ;
* des sommes réclamées s'agissant d'[F] [Y] de manière séparée au titre des capitaux, des rentes, de leur réactualisation, des DIL, etc.., ainsi que les dates des paiements correspondants ;
* des sommes exactes réglées par la compagnie LIBERTY SEGUROS et le BCF qui devront être déduites des sommes dues ;
* du solde exact des sommes au paiement desquelles la condamnation est sollicitée ainsi que des points de départ des intérêts ;
- la compagnie LIBERTY SEGUROS et le BCF devront établir en réponse un décompte complet et détaillé, y compris sous forme de tableau récapitulatif précis, faisant notamment état des sommes non contestées, de celles qui le demeurent, ainsi que des sommes versées par eux outre les dates des paiements correspondants ;
- Sursis à statuer sur toutes autres demandes ;
- Dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience du 7 juin 2021 à 13h pour faire le point avec les conseils des parties.
LIBERTY SEGUROS et l'association BCF ont formé un pourvoi en cassation.
Par ordonnance du 21 mars 2022, la cour d'appel a':
- Ordonné le sursis à statuer en attente de l'arrêt à rendre par la Cour de cassation sur le pourvoi formé par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et LIBERTY SEGUROS contre l'arrêt du 02 mars 2021 (RG 18/28723),
- Ordonné en attente de l'arrêt à rendre par la Cour de cassation le retrait du rôle de la cour d'appel de l'affaire RG 18/28723, en l'absence d'opposition des parties de ce chef,
- Réservé les dépens.
Par arrêt du 6 octobre 2022, la Cour de cassation, 2ème chambre civile, a :
au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que la société Liberty Seguros et l'association le Bureau central français devront assumer le coût total des conséquences dommageables résultant du sinistre et en conséquence, y compris du doublement des intérêts au taux légal quelle que soit la période concernée, l'arrêt rendu entre les parties le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Paris ;
- Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- Condamné la société GMF assurances aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société GMF assurances et l'a condamnée à payer à la société Liberty Seguros et à l'association le Bureau central français la somme globale de 3 000 euros.
Par déclaration électronique du 29 juin 2023, enregistrée au greffe le 19 juillet 2023, la SA GMF ASSURANCES a saisi la cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi (RG 23/11772).
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la SA GMF ASSURANCES demande à la cour :
«'VU le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 30/10/18,
VU l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 2/03/21,
VU l'arrêt de la Cour de cassation du 6/10/22,
VU les pièces produites aux débats,
VU l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 4/11/14,
VU l'article 1355 du code civil,
VU les articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances,
VU l'article 1251 3e du code civil,
VU la Loi Badinter du 5/07/85, et notamment en ses articles 1 à 6,
VU l'article 1250 1° du code civil,
VU la jurisprudence en la matière,
VU l'article 1240 du code civil,
Vu les conclusions signifiées le 16 octobre 2024 à la requête de SA GENERALI SEGUROS et REASEGUROS SAU,
Ordonner en tant que de besoin la remise de la traduction assermentée en langue française des pièces 46 à 48 afin que l'arrêt à intervenir le soit à l'encontre de l'assureur réellement concerné par le litige ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable la SA GMF ASSURANCES en ses demandes visant à condamner la compagnie LIBERTY SEGUROS et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS pour une somme supérieure au plafond de 762 245, 09 euros ;
Débouté la SA GMF ASSURANCES de sa demande de condamnation de la compagnie LIBERTY SEGUROS venant aux droits de la compagnie ERCOS et du BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui rembourser la somme de 7 356 351,14 euros ;
Débouté la SA GMF ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné la SA GMF ASSURANCES aux dépens à payer à LIBERTY SEGUROS et au BUREAU CENTRAL FRANCAIS la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conséquent,
A titre principal,
CONDAMNER in solidum la compagnie d'assurance LIBERTY SEGUROS venant aux droits de la compagnie ERCOS et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à rembourser à la SA GMF la somme de 3 794 147,47 € avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance du 18/03/14, au titre du doublement des intérêts légaux ;
ORDONNER l'anatocisme des intérêts et DIRE qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis plus d'un an produiront eux-mêmes intérêts.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la compagnie d'assurance LIBERTY SEGUROS venant aux droits de la compagnie ERCOS et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à rembourser à la SA GMF la somme de 1 402 619,59 € avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance du 18/03/14, au titre du doublement des intérêts légaux ;
ORDONNER l'anatocisme des intérêts et DIRE qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis plus d'un an produiront eux-mêmes intérêts.
En tout état de cause,
REJETER le moyen tiré de la prescription ;
CONDAMNER in solidum la compagnie d'assurance LIBERTY SEGUROS venant aux droits de la compagnie ERCOS et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la SA GMF la somme de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu'aux entiers de première instance.
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum la compagnie d'assurance LIBERTY SEGUROS venant aux droits de la compagnie ERCOS et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la SA GMF la somme de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel ».
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la SA GENERALI SEGUROS et REASEGUROS SAU venant aux droits de LIBERTY SEGUROS et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS demandent à la cour :
« Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Vu l'article 1250 1° du code civil ;
Vu l'article 1351 du code civil et l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier du 23 mars 2010 et à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse du 14 mai 2013 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2022 ;
Vu le principe de concentration des moyens ;
Vu le principe de sécurité juridique ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
Vu l'article 1103 du code civil ;
Vu l'article 2226 du code civil ;
Donner acte à la SA GENERALI SEGUROS et REASEGUROS SAU de ce qu'elle vient aux droits de LIBERTY SEGUROS ;
A titre principal :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la compagnie GMF de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société LIBERTY SEGUROS et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
DECLARER irrecevable et infondée la compagnie GMF dans ses demandes à l'encontre de LIBERTY SEGUROS et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux motifs que :
- le recours subrogatoire au titre du principal ainsi que des rentes, se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier en date du 23 mars 2010 et par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse du 14 mai 2013 qui ont limité toute condamnation de LIBERTY SEGUROS et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au bénéfice de Mademoiselle [F] [Y] à 762 245 euros ;
- la demande de condamnation aux sommes payées par la GMF au titre du doublement de l'intérêt légal (DIL) se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 23 mars 2010 et par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 14 mai 2013 ;
- la demande fondée sur le fondement du recours entre co-impliqués est nouvelle en cause d'appel, se heurte à l'autorité de la chose jugée, au principe de concentration des moyens, et est de surplus irrecevable pour cause de prescription ;
- la demande fondée sur l'article 1240 du code civil est infondée ;
DEBOUTER en conséquence la GMF de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER la GMF de ses demandes présentées au titre du doublement des intérêts légaux ;
CONDAMNER la GMF au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Et si la cour d'appel infirmait le jugement sur la recevabilité de l'action et son bien fondé.
LIMITER toutes éventuelles condamnations au titre du principal à la moitié des réclamations en l'état d'une condamnation in solidum de LIBERTY SEGUROS et de la GMF ;
DIRE et JUGER à titre très subsidiaire que toutes éventuelles condamnations au titre du DIL se fera sous déduction de la somme de 1 568 004,60 euros déjà payée au titre du DIL dû à Mademoiselle [Y] sur la période postérieure au 23 juillet 2011 ;
DIRE et JUGER que toutes éventuelles condamnations seront prononcées en deniers et quittances ;
CONDAMNER la GMF au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisés pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, LIBERTY SEGUROS déclare qu'elle a fait l'objet d'une absorption par le groupe GENERALI et qu'elle a changé de dénomination sociale pour se nommer désormais GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS, SAU.
Au vu de l'acte authentique notarié mentionnant que la société est immatriculée sous sa nouvelle dénomination au registre du commerce de Madrid et au registre des compagnies d'assurances de la direction générale des assurances et des fonds de pension et qu'elle appartient au groupe dont la société mère est ASSICURAZIONI GENERALI SPA société cotée en Italie, à Milan, il est donné acte à LIBERTY SEGUROS de son changement de dénomination sociale.
Néanmoins dans le corps de ses dernières conclusions devant la présente cour, la cour constate qu'elle continue à se nommer LIBERTY SEGUROS, il sera donc employé cette dénomination dans le présent arrêt.
I Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi
La Cour de cassation a, dans son dispositif, «'cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit que LIBERTY SEGUROS et l'association le BCF devront assumer le coût total des conséquences dommageables résultant du sinistre et en conséquence, y compris du doublement des intérêts au taux légal quelle que soit la période concernée, l'arrêt rendu entre les parties le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Paris et a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée'».
A la lecture des dernières conclusions des parties devant la cour de renvoi, il en ressort qu'elles sont d'accord pour considérer que la présente instance n'a pour objet que la question de la prise en charge de la condamnation au titre du doublement du taux de l'intérêt légal (acronyme : DIL qui sera employé dans la suite de cet arrêt). La cour d'appel de Paris restant par ailleurs saisie dans l'instance RG 18/28723 qui avait fait l'objet d'un sursis à statuer, de la question des sommes réclamées par la GMF au titre du recours subrogatoire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que dans la présente instance sur renvoi après cassation, sa saisine est limitée à la question du recours de la GMF au titre du DIL.
II Sur le recours exercé par la GMF au titre du DIL
A Sur la nature et la recevabilité du recours
A l'appui de sa saisine, la GMF rappelle qu'elle a réglé, seule, aux consorts [Y] le DIL sur la période du 23 juillet 1991 au 13 novembre 2014 selon une transaction convenue entre eux à cette dernière date. Dès lors que LIBERTY SEGUROS et le BCF ont été condamnés in solidum par les cours d'appel de [Localité 7] (23 mars 2010) et de [Localité 9] (14 mai 2013) et par parts viriles entre LIBERTY SEGUROS, le BCF et la GMF, cette dernière fait valoir qu'elle peut exercer son recours contre LIBERTY SEGUROS et le BCF au titre du doublement des intérêts légaux. Elle estime qu'elle peut exercer son recours à hauteur de la moitié des sommes qu'elle a versées sur cette période, sous réserve de la période du 8 décembre 2003 au 13 avril 2007 pour laquelle elle a été condamnée seule.
Toutefois, elle entend démontrer qu'elle peut obtenir sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le remboursement de l'intégralité des sommes versées au titre du DIL sur le fondement de la réparation de la faute commise par LIBERTY SEGUROS qui a eu un comportement déloyal. Elle fait valoir que si LIBERTY SEGUROS avait donné dès après l'accident, une information exacte et loyale sur la nature et l'étendue de sa garantie, elle aurait seule supporté l'intégralité de la condamnation au DIL puisque l'offre incombait à celle-ci au titre de sa garantie illimitée.
En réplique, LIBERTY SEGUROS et le BCF concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la GMF de l'intégralité de ses demandes à leur égard. Ils font valoir que la question du DIL a déjà été tranchée par les arrêts de la cour d'appel de Montpellier le 23 mars 2010 et de Toulouse le 14 mai 2013. Ils ajoutent que la GMF n'est pas fondée à solliciter d'être relevée et garantie au titre du DIL par LIBERTY SEGUROS et le BCF au titre d'une faute.
LIBERTY SEGUROS et le BCF exposent que la question du DIL ne relève pas de l'appréciation d'une quelconque garantie, que la GMF ne peut agir sur le fondement de la subrogation aux droits de la victime, que la GMF a été condamnée à une sanction financière en application de l'article L. 211-13 du code des assurances. Ils estiment que le recours exercé par la GMF est irrecevable en ce qu'il avait déjà été présenté devant la cour d'appel de Montpellier puis devant la cour d'appel de Toulouse qui ont statué sur la répartition de cette sanction entre la GMF et LIBERTY SEGUROS et le BCF.
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ils estiment que la demande de la GMF n'est pas fondée en l'absence de preuve d'une faute civile ou pénale de LIBERTY SEGUROS et en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre une prétendue faute et l'indemnisation par la GMF de [F] [Y].
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande de la GMF
Il ressort des moyens invoqués par la GMF qu'elle fait valoir deux fondements alternatifs à l'appui de sa demande de recouvrement des pénalités versées :
en premier lieu, elle se fonde sur les arrêts des cours d'appel de [Localité 7] du 23 mars 2010 et de [Localité 9] du 14 mai 2013, pour obtenir le recouvrement des pénalités auxquelles elle a été condamnée in solidum avec LIBERTY SEGUROS et le BCF ; en second lieu, elle se fonde sur la responsabilité civile et la faute de LIBERTY SEGUROS dans son information sur le contrat d'assurance la liant à M. [N] pour obtenir une indemnité équivalant à la totalité des pénalités versées.
a) Au titre du premier fondement, la cour constate que la GMF exerce le recours en contribution ouvert par les deux arrêts de Montpellier et de Toulouse qui ont condamné in solidum les assureurs à verser les pénalités à Mme [F] [Y] mais par parts viriles dans leurs rapports entre-eux : la cour d'appel de Montpellier (pages 19 et 21 de l'arrêt) explique que «'s'agissant du rapport entre les deux assurances, Mme [F] [Y] ne peut pas prétendre au paiement de la totalité des pénalités par chacune des assurances, ce qui reviendrait à lui assurer un double paiement ; que par contre la condamnation sera prononcée in solidum entre la GMF et LIBERTY SEGUROS pour la période allant du 14 avril 2007 à la date de la présente décision et par parts viriles entre-elles » ; à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2011 qui a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier sur les pénalités en l'absence d'offre provisionnelle, la cour d'appel de Toulouse précise que «'pour la période du 11 avril 1988 au 23 juillet 1991, seuls le BCF et LIBERTY SEGUROS seront condamnés in solidum au paiement du doublement des intérêts au taux légal [']. Par contre, pour la période ultérieure, la condamnation doit être prononcée in solidum et par parts viriles entre elles dans les conditions fixées par la cour d'appel de Montpellier, dispositions qui n'ont pas fait l'objet de la cassation ». Il n'est pas contesté que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse a été rejeté par la Cour de cassation le 8 juin 2017, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse a donc aujourd'hui force de chose jugée.
Ainsi, en se fondant sur les arrêts des cour d'appel de Montpellier et de Toulouse, il s'avère que la GMF exerce son recours en contribution sur les pénalités auxquelles elle a été condamnée avec LIBERTY SEGUROS et le BCF par parts viriles entre eux, et non selon les allégations de LIBERTY SEGUROS et du BCF sur le fondement d'un recours en subrogation de Mme [F] [Y].
Il résulte aussi de cette analyse que dans la mesure où la GMF exerce aujourd'hui son recours en contribution conformément aux dispositions des arrêts des cours d'appel de [Localité 7] et de [Localité 9], sa demande ne remet pas en cause l'autorité de chose jugée de ces deux décisions sur la question de la condamnation au DIL.
Les développements des parties sur l'étendue de la garantie de LIBERTY SEGUROS et l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 novembre 2014, sont, à cet égard, sans intérêt sur la question de la condamnation de la GMF à la pénalité du DIL.
En conséquence, la demande de la GMF sur le fondement de son recours en contribution au titre de la pénalité du DIL est recevable.
Dans leur dispositif, LIBERTY SEGUROS et le BCF demandent aussi de déclarer irrecevable le recours entre co-impliqués exercé par la GMF en ce que la demande serait nouvelle en appel, qu'elle se heurte au principe de concentration des moyens et qu'elle serait prescrite mais la cour relève que LIBERTY SEGUROS et le BCF ne font valoir aucun moyen à l'appui de ces prétentions.
Il convient donc de dire non fondée leur demande d'irrecevabilité à ce titre.
b) Au titre du fondement sur la responsabilité civile de LIBERTY SEGUROS, la cour constate que la GMF ne fait pas valoir de nouveaux moyens de fait ou de droit par rapport à ceux invoqués en première instance. Il convient donc d'approuver le tribunal qui a rejeté cette demande au motif qu'elle n'était fondée sur aucun élément probant, la plainte avec constitution de partie civile ayant fait l'objet d'un non lieu confirmé par la chambre de l'instruction.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
B Sur la période concernée
A l'appui de sa saisine, la GMF fait valoir qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse que LIBERTY SEGUROS et le BCF ont été condamnés seuls à régler le DIL sur la période du 11 avril 1988 au 23 juillet 1991, que la GMF n'a donc rien versé au titre de cette période. Elle fait valoir qu'en revanche, elle a réglé seule le DIL sur la période du 23 juillet 1991 au 13 novembre 2014 alors qu'elle était condamnée à régler seule, uniquement la période du 8 décembre 2003 au 13 avril 2007.
En réplique, LIBERTY SEGUROS et la GMF rappellent que les cours d'appel de [Localité 7] et de [Localité 9] ont condamné la GMF et LIBERTY SEGUROS de la façon suivante :
LIBERTY SEGUROS seule du 11 avril 1988 au 23 juillet 1991 ;
in solidum LIBERTY SEGUROS et la GMF du 24 juillet 1991 au 7 décembre 2003 ;
la GMF seule du 8 décembre 2003 au 13 avril 2007 ;
in solidum LIBERTY SEGUROS et la GMF du 14 avril 2007 au 23 mars 2010.
Sur ce,
A la lecture des arrêts des cours d'appel de Montpellier et de Toulouse susvisés, la cour constate que les périodes de condamnation correspondent à celles énoncées par LIBERTY SEGUROS et le BCF, sous réserve d'ajouter la période du 23 mars 2010 au 14 mai 2013 pour laquelle LIBERTY SEGUROS et la GMF ont été condamnées in solidum et par parts viriles entre-elles au DIL sur les indemnités supplémentaires allouées par la cour d'appel de Toulouse.
Il convient aussi de relever que dans les deux arrêts, le BCF est condamné in solidum avec LIBERTY SEGUROS pour toutes les périodes où LIBERTY SEGUROS est condamnée.
Il convient enfin de souligner que seule Mme [F] [Y] avait formé une demande de DIL sur l'indemnité qui lui était versée devant la cour d'appel de Montpellier et que seule cette demande était aussi examinée par la cour d'appel de Toulouse.
En définitive, il convient de compléter le jugement déféré en rappelant dans le dispositif, les différentes périodes de condamnations de la GMF, LIBERTY SEGUROS et le BCF au DIL sur le montant de l'indemnité définitive allouée à Mme [F] [Y] par les cours d'appel de [Localité 7] et de [Localité 9].
C Sur le montant du recours
A l'appui de sa saisine, la GMF sollicite la condamnation de LIBERTY SEGUROS et du BCF à régler la moitié des condamnations intervenues in solidum entre les parties mais qui ont été réglées uniquement par elle. Elle fait valoir en se fondant sur le protocole transactionnel signé avec les consorts [Y], que le montant du DIL s'élève à la somme de 3 623 984 euros dont il y a lieu de déduire la somme de 409 372,41 euros sur la période du 8 décembre 2003 au 13 avril 2007 où elle a été condamnée seule, qu'il en résulte que LIBERTY SEGUROS et le BCF lui doivent la somme de
1 402 619,59 euros.
En réplique, LIBERTY SEGUROS et le BCF font valoir qu'elles ont versé à LIBERTY SEGUROS la somme de 1 568 004,60 euros au titre de la condamnation au DIL dû postérieurement au mois de juillet 1991, qu'il y a donc lieu de déduire cette somme du montant réclamé par la GMF, qu'il en résulte que LIBERTY SEGUROS et le BCF sont créancières de la somme de 165 385 euros. Elles demandent que les condamnations soient prononcées en deniers ou quittances.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées par les parties :
Le protocole transactionnel conclu le 13 novembre 2014 entre Mme [F] [Y] et la GMF (pièce 30), qu'elles ont fixé à 3 623 984 euros le montant des sommes revenant au titre du DIL pour la période postérieure au 23 juillet 1991 et que la GMF a versé à Mme [F] [Y] cette somme le même jour.
La GMF fait valoir devant cette cour que le montant du DIL s'élève à 409 372,41 euros pour la période du 8 décembre 2003 au 13 avril 2007, sans être contestée.
Il en résulte que le recours en contribution de la GMF s'exerce sur la somme de :
(3 623 984 - 409 372,41) /2 = 3 214 611,59 /2 = 1 607 305,79 euros
LIBERTY SEGUROS et le BCF communiquent deux courriers de leurs avocats en date des 21 juin et 6 juillet 2017 dans lesquels il est précisé que LIBERTY SEGUROS a versé à la GMF la somme de 1 568 004,60 euros au titre du DIL dû par LIBERTY SEGUROS et le BCF postérieurement au mois de juillet 1991. (pièces 27 et 29)
La cour constate que la GMF ne conteste pas ce versement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que LIBERTY SEGUROS et le BCF restent devoir in solidum à la GMF au titre de la pénalité du DIL pour la période postérieure au 23 juillet 1991, la somme de :
1 607 305,79 - 1 568 004,60 = 39 301,19 euros.
Il y a lieu de condamner in solidum LIBERTY SEGUROS et le BCF à payer cette somme à la GMF, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au titre de la première instance
Compte tenu de l'objet de cette instance qui ne porte que sur le recours au titre du DIL, alors que le jugement déféré avait pour objet le recours sur le DIL et sur l'indemnité versée à Mme [F] [Y], la cour renvoie les parties à l'instance d'appel RG 18/28723 pour former leurs demandes sur la réformation des dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l'appel
Parties perdantes dans cette instance d'appel, LIBERTY SEGUROS et le BCF seront condamnés aux dépens de cette instance et à payer à la GMF, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
LIBERTY SEGUROS et le BCF seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Sur renvoi après cassation
Donne acte à LIBERTY SEGUROS de son changement de dénomination sociale qui est aujourd'hui GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS, SAU ;
Dit que la saisine de la cour d'appel dans la présente instance est limitée à la question du recours de la GMF sur la pénalité au titre du doublement des intérêts au taux légal (DIL) ;
Dit que le recours en contribution exercé par la GMF conformément aux arrêts des cours d'appel de [Localité 7] du 23 mars 2010 et de [Localité 9] du 14 mai 2013 est recevable ;
Dit non fondée la demande d'irrecevabilité invoquée par LIBERTY SEGUROS et le BCF au titre de la demande nouvelle en appel, du principe de concentration des moyens et de la prescription ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la GMF au titre de la responsabilité personnelle de LIBERTY SEGUROS ;
Y ajoutant,
Rappelle les différentes périodes de condamnations de la GMF, LIBERTY SEGUROS et le BCF au DIL sur le montant de l'indemnité définitive allouée à Mme [F] [Y] par les cours d'appel de [Localité 7] du 23 mars 2010 et de [Localité 9] du 14 mai 2013 :
- LIBERTY SEGUROS et le BCF in solidum du 11 avril 1988 au 23 juillet 1991 ;
- in solidum LIBERTY SEGUROS, le BCF et la GMF du 24 juillet 1991 au 7 décembre 2003 ;
- la GMF seule du 8 décembre 2003 au 13 avril 2007 ;
- in solidum LIBERTY SEGUROS, le BCF et la GMF du 14 avril 2007 au 23 mars 2010 ;
- in solidum LIBERTY SEGUROS, le BCF et la GMF du 23 mars 2010 au 14 mai 2013 au titre du DIL sur les indemnités supplémentaires allouées par la cour d'appel de Toulouse à Mme [F] [Y] ;
Condamne in solidum LIBERTY SEGUROS et le BCF à payer à la GMF au titre de la pénalité du DIL pour la période postérieure au 23 juillet 1991, la somme de
39 301,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Renvoie les parties à l'instance d'appel RG 18/28723 pour former leurs demandes sur la réformation des dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne LIBERTY SEGUROS et le BCF aux dépens de cette instance d'appel ;
Condamne LIBERTY SEGUROS et le BCF à payer à la GMF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans cette instance d'appel ;
Déboute LIBERTY SEGUROS et le BCF de leur demande formée de ce chef au titre de cette instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE