Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EKK
N° :4/MC
Assignation du :
24 Juin 2024
N° Init : 22/57791
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 octobre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] [Localité 7] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET COMTE SA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS - #G0129
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 24 juin 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 14 Décembre 2022 par laquelle Monsieur [S] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties. (Ordonnance du 21 mars 2024).
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] A [Localité 7] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET COMTE SA
notre ordonnance de référé du 14 Décembre 2022 ayant commis Monsieur [S] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 10 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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