Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-14.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.144
Date de décision :
5 juin 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10608 F
Pourvoi n° W 18-14.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ale international, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée Alcatel Lucent Enterprise, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... T..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. Q... U..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Accèss services,
3°/ à l'association AGS CGEA Rennes l'UNEDIC, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ale international, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ale international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ale international à payer la somme de 3 000 euros à M. T... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ale international
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Alcatel Lucent Enterprise et la société Access Services de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, déclaré le conseil des prud'hommes de Nanterre compétent, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la SELARL Fides, en qualité de liquidateur de la société Access Services, ni à celle du CGE (AGS) de Rennes, d'AVOIR condamné la société Alcatel Lucent Enterprise devenue Ale international à payer à M. T... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Alcatel Lucent Enterprise devenue Ale international aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. T... et la société ALE International
M. T... soutient qu'il existe un contrat de travail entre lui et la société ALE International. Pour démontrer cela, il explique que ses conditions de travail au sein de la société ALE International caractérisent l'existence d'une subordination juridique "indiscutable", qui ne pouvait faire l'objet d'un contrat de prestation de service.
Afin de démontrer ce lien de subordination, M. T... soutient qu'il se conformait aux directives et au contrôle de la société ALE International.
A ce titre, il verse aux débats plusieurs attestations, dont une de M. A..., ancien salarié de la société ALE International, Responsable du centre de formation d'Alcatel Lucent, qui a été "son responsable pendant plus de dix ans" (...) "de 1999 à décembre 2011, période pendant laquelle il était Responsable du centre de formation AlCATEL LUCENT". Ce dernier atteste que M. T... avait "les mêmes tranches horaires que les autres salariés d'ALCATEL" et qu'il a "été amené à signer ses périodes de congés, ceux-ci ont toujours été pris en tenant compte des contraintes d'ALCATEL".
De plus, M. T... affirme que l'ensemble de son travail était déterminé et défini par la société ALE International.
Pour attester de cette situation, il verse au débat quatre attestations de prestataires de la société intimée.
En outre, il argue que son recrutement n'a pas été effectué par la société Access Services mais par un salarié de la société ALE International, M. A..., alors Responsable du centre Alcatel Lucent de Colombes où il travaillait.
De même, M. T... soutient qu'au moment de son embauche, il avait repris le poste d'un salarié de la société Alcatel, poste qui a également été repris par un salarié de la société ALE International, M. H... G..., après le départ de M. T....
M. T... prétend également que la société ALE International a pourvu à sa formation en 2000, en produisant une attestation datée de 2013.
Enfin, M. T... souligne le fait qu'il ait travaillé "exclusivement" pendant 13 ans, sur le site Alcatel de Colombes, et que c'est la société ALE International qui lui fournissait "le matériel et les outils nécessaires à l'accomplissement du travail qu'elle lui confiait".
En réplique, la société ALE International soutient que le seul contrat qui la liait avec la société Access Services dont M. T... était salarié, était un contrat de prestations de services, signé le 17 juillet 2002. Elle explique que dans le cadre de ce contrat, la société Access Services avait mis à sa disposition M. T... pour la gestion logistique des salles de formation.
La société ALE International affirme qu'elle n'a jamais conclu de contrat de travail avec M. T... et que ce dernier n'en produit pas au débat, alors qu'il en avait bien un avec la société Access Services.
De plus, la société indique que c'est la société Access Services qui fixait sa rémunération, le rémunérait, lui appliquait la convention collective des bureaux techniques, cabinet d'ingénieur conseils, sociétés de conseils, correspondant à son activité, lui faisait passer, chaque année ou tous les deux ans, la visite médicale auprès des services de la médecine du travail, et lui fixait ses dates de congés payés.
De même, la société ALE International souligne le fait que M. T... adressait chaque mois un rapport d'activité à la société Access Services, permettant à celle-ci de lui établir ses bulletins de salaire ; que ses rapports mensuels d'activité étaient établis sur les formulaires de la société Access Services, et que c'est cette dernière qui a procédé à son licenciement.
Elle conteste donc le fait que M. T... prétende que c'est elle qu'il l'aurait contraint à quitter la société le 6 novembre 2012.
La société ALE International soutient que c'était la société Access Services qui donnait ses directives à M. T..., et qui exerçait le pouvoir disciplinaire.
Pour démontrer cela, la société ALE International souligne une des clauses du contrat de prestation qui stipule que "le prestataire est responsable de l'exécution des travaux et de son personnel".
L'article 7-4 stipule également que "si les travaux devaient en tout ou partie être réalisés dans les locaux du client, le prestataire communiquera, pour des raisons de sécurité, la liste nominative des personnels intervenant dans lesdits locaux, ces personnes restant sous l'autorité exclusive du responsable d'affaire du prestataire".
En outre, à titre subsidiaire, la société ALE International relève la prescription, en notant que M. T... demande la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail depuis l'année 1999 jusqu'à l'année 2012, alors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 19 juillet 2013. La société considère donc que sa demande est prescrite pour les années antérieures à 2008.
Enfin, la société ALE International soutient que M. T... ne peut prétendre avoir été son salarié, car sa fonction n'entre pas dans le coeur de métier de la société.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Le contrat de travail existe dès lors qu'est fournie une prestation de travail, en contrepartie d'une rémunération, réalisée sous la subordination de l'employeur.
Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination qui résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Au-delà des stipulations des contrats il appartient à la cour de vérifier in concreto si les conditions d'un contrat de travail entre le salarié et la société Alcatel Lucent Enterprise sont remplies.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Il résulte des attestations de différents salariés de la Société Avantage Propreté, et notamment des deux personnes se présentant comme celles sous les ordres desquelles travaillait l'intéressé, MM. A... et B... conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, mais aussi des attestations de MM. W... et L... et de Mmes O... et R..., ces trois dernières personnes travaillant au sein de la société Alcatel Lucent Enterprise pour le compte de sociétés prestataires telles que la société Access Services les faits suivants :
- l'intéressé effectuait un travail qui ne requérait pas de qualification très spécifique, puisqu'il avait pour fonctions l'entretien des maquettes des salles, des ordinateurs, les mises à jour des nouvelles versions informatiques, le dépannage et le remplacement des matériels en panne, le câblage des salles, l'expédition et la réception du matériel et la préparation des salles de formation ;
- il travaillait avec du matériel fourni par l'entreprise d'accueil, en particulier son ordinateur portable et son téléphone ;
- comme d'autres salariés d'entreprises prestataires affectés sur le site de l'Institut de formation d'Alcatel Lucent, il recevait ses ordres et se voyait confier ses tâches directement par des salariés de la société Alcatel Lucent Enterprise et en particulier de M. J..., responsable du centre, de M. C... A... et de M. B... ;
A cela s'ajoutent une lettre de M. Y... et d'une attestation de stage sous l'en-tête d'Alcatel établissement que l'intéressé a bénéficié de formation procurée par l'entreprise cliente en matière de téléphonie réseau. Ainsi il s'intégrait pleinement dans l'organisation de son service au sein de la société Alcatel Lucent Enterprise.
Le seul lien avec la société prestataire ressortant des pièces produites sont des rapports d'activité qui transcrivent les heures effectuées par l'intéressé.
Ainsi, il apparaît que M. N... T... travaillait sur le site de la société Alcatel Lucent Enterprise, était intégré à ses équipes et sa hiérarchie, en recevait les ordres pour effectuer des tâches qui ne requéraient d'ailleurs pas une compétence professionnelle spécifique justifiant qu'il ne fût pas intégré dans les services de l'établissement dont il assurait la logistique ;
Ainsi le contrat de travail est bien caractérisé et le conseil des prud'hommes était bien compétent pour régler le différend qui s'et élevé à l'occasion de celui-ci et avec l'employeur.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société Alcatel Lucent Enterprise à payer à M. N... T... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En revanche, la société Alcatel Lucent Enterprise, qui succombe et la société Access Services seront déboutés de ces chefs ;
En l'absence de décision au fond et statuant sur contredit, il est prématuré de mettre hors de cause la Selarl Fides, es qualité, et le CGEA et de se prononcer sur la prescription soulevée par la société Alcatel Lucent Enterprise » ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail, en contrepartie d'une rémunération, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la société Ale international faisait valoir et offrait de prouver que M. T... n'avait pas conclu de contrat de travail avec elle mais avec la société Access Services qui l'avait mis à sa disposition pour exécuter le contrat de prestation de services conclu entre elles, que le société Access Services fixait et réglait la rémunération de M. T..., appliquait la convention collective à la relation de travail, lui faisait passer les visites médicales, et fixait ses dates de congés payés ; que la société Ale international soutenait encore que M. T... rendait compte de son activité à la société Access Services, qu'il lui adressait ainsi chaque mois un rapport d'activité établi sur un formulaire Access Services, permettant notamment l'établissement de son bulletin de salaire, et que seule la société Access Services, qui l'avait d'ailleurs licencié, exerçait à son égard un pouvoir de direction ; que la société Ale international soulignait en outre, qu'il était normal que M. T... qui était responsable du matériel utilisé dans les salles de formation, en sa qualité de responsable logistique du centre de formation, gestion du matériel et préparation des salles, travaille avec du matériel fourni par la société Ale international, conformément au contrat de prestation de services relatif à la maintenance des équipements et qu'il soit destinataire des informations nécessaires à l'exécution de sa mission comme la détermination des salles où les formations devaient être dispensées, le type de formations dispensées ainsi que les plannings des formations (conclusions d'appel p. 9 à p.21 ; productions n°5 à 13) ; que pour conclure à l'existence d'un contrat de travail entre M. T... et la société Ale international, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. T... effectuait un travail ne requérant pas de qualification très spécifique, sur le site de la société cliente, qu'il travaillait avec du matériel fourni par cette dernière, notamment son ordinateur portable et son téléphone, qu'il recevait ses ordres et se voyait confier ses tâches directement par des salariés de la société Ale international et qu'il avait bénéficié d'une formation dispensée par l'entreprise cliente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence de directives précises pour l'exécution de la mission de M. T... de la part de la société Ale international ni que cette dernière aurait exercé à son encontre un pouvoir de contrôle et de sanction, a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la société Ale international et M. T..., et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que seule la société Access Services exerçait un pouvoir de direction sur M. T..., la société Ale international avait versé aux débats un mail du 14 novembre 2011 (production n°10) aux termes duquel la société Access Services avait prévenu l'entreprise cliente de ce que l'accueil ne serait pas assuré par M. T... les 15, 17 et 18 novembre 2011, un échange de mails de septembre 2012 (production n°11) selon lequel M. T... rendait compte de son activité à la société Access Services, ainsi qu'un mail du 27 octobre 2010 (production n°9) établissant que le personnel mis à disposition de la société Ale international était géré par la chargée d'affaires de la société Access Services ; qu'en affirmant que le seul lien avec la société prestataire ressortant des pièces produites étaient des rapports d'activité qui transcrivent les heures effectuées par l'intéressé, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les documents susvisés dument versés aux débats par la société Ale international, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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