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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-42.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.702

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Dispro, dont le siège est situé à Tournes (Ardennes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Chauny (section encadrement), au profit de M. Francis Y..., demeurant à Chauny (Aisne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, (pris en ses deux branches) : Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Chauny, 12 mai 1987), que M. Y..., au service de la société à responsabilité limitée Dispro depuis le 14 avril 1986 en qualité de VRP, a démissionné verbalement le 24 novembre 1986 ; Que par lettre du 27 novembre 1986, la société a pris acte de l'intention du salarié de ne pas exécuter son préavis, mais, lors du règlement des comptes, lui a retenu un mois de salaire ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer cette somme à son ancien salarié alors qu'il avait manifesté l'intention de ne pas exécuter son préavis et que l'employeur était en conséquence fondé à compenser les sommes dont le représentant était débiteur au titre du préavis non effectué avec les salaires qui lui restaient dûes pour le travail fourni avant sa démission ; Mais attendu que les premiers juges, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ont fait ressortir que le salarié avait été dispensé d'exécuter son préavis ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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