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Tribunal Administratif de Grenoble, 12 décembre 2023. 2207176

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2207176

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A B, représentée par la Selarl Aboudahab, demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ; à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, une carte de séjour " salariée " d'une durée d'un an ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier et de statuer dans un délai d'un mois ; et de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, la demande de titre de séjour de Mme B ayant été transférée à la préfecture de son lieu de résidence, la préfecture des Hauts-de-Seine, et demande le rejet de ses prétentions relatives à l'article L-761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". 2. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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