Conseil d'État, 29 mars 2010. 318987
Juridiction :
Conseil d'État
Numéro de pourvoi :
318987
Date de décision :
29 mars 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2008 par laquelle la commission nationale des experts en automobile l'a radié de la liste annuelle des experts en automobile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hemery, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 326-6 du code de la route : Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : /1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ; /2° L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ; /3° L'exercice de la profession d'assureur ; /4° L'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance ; que l'article R. 326-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10 , lequel renvoie aux dispositions de l'article L. 326-6, et qu'elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer (....) sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations. ;
Considérant que M. A, inscrit depuis mars 2003 sur la liste nationale des experts en automobile, a été averti en 2006 par le président de la commission nationale des experts en automobile que sa situation de salarié de la société Auto 44, laquelle a pour activité le garage, la vente, la réparation et la location de véhicules automobiles, était incompatible, eu égard aux dispositions du code de la route citées ci-dessus, avec la profession d'expert en automobile ; qu'après avoir démissionné le 31 juillet 2006 de cette société, M. A a été nommé, le 2 août de la même année, gérant de la société Atlantique Expertise Auto, dont l'objet social est uniquement l'activité d'expert en automobile ; que toutefois, en raison des liens existant entre cette société et la société Sepamat, M. A a été suspendu, puis radié de la liste des experts en automobile par la décision attaquée du 9 juin 2008 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il est constant que M. A ne détient aucune charge d'officier public ou ministériel et n'exerce ni la profession d'assureur ni aucune activité touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ; qu'il n'est pas soutenu qu'il ait accompli des actes de nature à porter atteinte à son indépendance ; que, dans ces conditions, M. A ne correspondait à aucun des cas d'incompatibilité avec l'exercice de la profession d'expert en automobile limitativement prévus par l'article L. 326-6 du code de la route ; que, par suite, la décision de la commission nationale des experts en automobile du 8 juin 2008 est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la commission nationale des experts en automobile du 8 juin 2008 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera 3 000 euros à M. A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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