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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-80.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.586

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 28 octobre 1993, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2, 1er du Code du travail, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Z... coupable d'homicide involontaire et d'infraction au Code du travail ; "aux motifs qu'il était au courant des difficultés rencontrées dans l'atelier sciage tant par les compte-rendus de M. Y... et que par une connaissance directe notamment lors des blessures subies par Patrick X... deux mois avant l'accident mortel de M. A... (remise en main propre des documents relatifs à l'accident de travail de ce salarié) ; que s'il n'avait pas la responsabilité directe de la sécurité, il lui appartenait en tant que directeur des carrières au Haut-Croc d'informer M. B... de tout fait grave et au besoin de solliciter la prise de mesures nouvelles et d'en rappeler l'urgence, ce qu'il a négligé de faire ; que l'infraction de Pierre Z... constitue une négligence qui a contribué à laisser perdurer des pratiques dangereuses dont M. A... a été victime ; "alors, en premier lieu, que le fait que Pierre Z... aurait laissé perdurer des pratiques dangereuses dans l'atelier de sciage ne caractérise pas à la charge de ce prévenu une négligence au sens de l'article 319 du Code pénal, ni une faute au sens de l'article L. 263-2-1 du Code du travail, dès lors que la cour d'appel constate elle-même que Pierre Z... n'avait pas la responsabilité de la sécurité laquelle incombait à M. B... ; "et alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'inaction de Z... consistant à ne pas avoir informé M. B... des incidents survenus dans l'atelier de sciage, ni sollicité des mesures de sécurité nouvelles, est sans lien de causalité avec l'accident dont a été victime l'ouvrier M. A... dès lors que la cour d'appel a constaté que M. B... était, par délégation du chef d'entreprise, seul responsable de la sécurité ; qu'il avait été personnellement alerté de ces incidents par des salariés et par le chef d'atelier et qu'il s'était pourtant abstenu de prendre toutes mesures concernant les dysfonctionnements constatés dans l'atelier de sciage" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ouvrier de la société Pleven-Gicquel ayant été trouvé, dans l'atelier de sciage des carrières exploitées par cette société, le crâne écrasé par des plaques de granit placées sur des équerres insuffisamment fixées, des poursuites pour homicide involontaire ont été engagées notamment contre un directeur technique ayant reçu délégation de pouvoirs du chef d'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité et contre Pierre Z..., directeur des carrières ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré ce dernier coupable, la juridiction du second degré, après avoir retenu que le directeur technique n'avait pas pris les mesures nécessaires et avoir relevé que, concurremment avec l'employeur ou son délégué, d'autres membres de l'entreprise peuvent être poursuivis pour homicide involontaire s'ils ont commis dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées des fautes en relation avec le dommage, retient que le prévenu était au courant d'un accident précédent au cours duquel un autre ouvrier avait été blessé et qu'il avait été informé par le chef d'atelier des divers incidents survenus antérieurement ; qu'elle observe que, s'il n'était pas directement responsable de la sécurité, il lui appartenait, en raison de ses fonctions, d'informer le directeur technique de tout fait grave et de solliciter la prise des mesures nécessaires, et que son inaction constitue une négligence ayant contribué à laisser persister des pratiques dangereuses dont l'ouvrier a été victime ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la relation entre le dommage et la faute commise par le prévenu, et qui distinguent cette dernière de celle qui était reprochée au responsable de la sécurité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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