Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-83.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.704
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Chantal, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 5 juillet 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Pierre X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris, a déduit de moitié l'indemnité réparant le grave préjudice esthétique subi par Chantal Y... et évalué par les premiers juges à 200 000 francs ;
"aux motifs que se poste de préjudice a été sensiblement surévalué par le premier juge ; qu'il est plus conforme aux barèmes généralement suivis par les cours et tribunaux de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 100 000 francs ;
"alors que les juges sont tenus d'assurer la réparation intégrale du dommage subi et qu'ils ne sauraient se référer dans une espèce déterminée à des règles établies à l'avance pour justifier leur décision ; que dès lors, en statuant par voie de disposition générale et réglementaire et non en fonction de l'importance réelle du préjudice esthétique subi par Chantal Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour évaluer l'indemnité propre à réparer le préjudice esthétique de la partie civile, la cour d'appel, après en avoir décrit les éléments, relève que les experts l'ont qualifié "de moyen à assez important" ; que la référence qu'elle fait de surcroît aux barèmes généralement suivis par les cours et les tribunaux, ne constitue pas l'élément déterminant de sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, dénaturation du rapport d'expertise, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris a refusé d'indemniser le préjudice sexuel subi par Chantal Y... au titre de son préjudice personnel ;
"aux motifs que le préjudice sexuel invoqué ne peut être évalué indépendamment de l'incapacité permanente partielle : que le docteur A..., dans son expertise neuropsychologique, a d'ailleurs conclu sur ce plan à une incapacité permanente partielle de l'ordre de 15 % en supplément des préjudices somatiques ;
"alors que le préjudice d'ordre sexuel consécutif à un accident constitue un préjudice revêtant un caractère personnel dont la réparation est exclue de l'indemnité soumise au recours des tiers payeurs ; qu'en l'espèce le docteur A..., désigné comme sapiteur, a expressément conclu à un préjudice sexuel et que l'incapacité permanente partielle de 15 % qu'il a retenue ne concerne nullement ce préjudice mais seulement les troubles caractériels, dépressifs et névrose paranoïque post-traumatique ; que par suite en décidant d'inclure l'indemnisation du préjudice sexuel subi par Chantal Y... dans l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle soumise à recours, la Cour a tout à la fois dénaturé les termes clairs et précis du rapport du docteur A..., et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les juges du premier degré avait alloué à la partie civile, en réparation de son préjudice personnel, non soumis à recours, la somme de 800 000 francs, groupant sous ce titre les trois postes du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice "agrément et affectif" ; que devant la cour d'appel la partie civile tout en dissociant ce dernier poste en préjudice d'agrément et préjudice affectif et sexuel, a conclu à la confirmation de la décision entreprise ;
Attendu que, pour écarter le préjudice qualifié de sexuel et réduire la somme allouée en première instance sur le troisième poste, l'arrêt attaqué faisant droit aux conclusions du prévenu et de son assureur, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain dont disposent les juges d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, à la fois la consistance du préjudice sous ses divers aspects et le montant de l'indemnité propre à le réparer ;
Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en question cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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