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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00901

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00901

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

- N° RG 24/00901 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVMF Date : 18 Décembre 2024 Affaire : N° RG 24/00901 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVMF N° de minute : 24/00694 Formule Exécutoire délivrée le : 23-12-2024 à : Me Hélène ROQUEFEUIL + dossier Copie Conforme délivrée le : 23-12-2024 à : Me Olivier BANCAUD + dossier Me Frédéric BOULTE Me Florence DE RIBEROLLES Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [V] [E], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDEUR Monsieur [J] [R] [Adresse 4] [Localité 10] comparant assisté de Me Hélène ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES SDC [Adresse 14] JARDINS [Adresse 18] DE [Adresse 17] représenté par son syndic L’ASL IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 15] [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 8] représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me La’l SAGIROGLU, avocat au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Florence DE RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Novembre 2024 ; - N° RG 24/00901 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVMF EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 26 juillet 2019, Monsieur [J] [R] a acquis de la société civile immobilière de construction-vente SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 15], en l'état futur d'achèvement, une maison d'habitation sise [Adresse 5] [Localité 16]. Par actes de commissaire de justice en date des 04, 08 et 10 octobre 2024, Monsieur [J] [R] a fait assigner la société civile immobilière de construction-vente SCCV LES JARDINS TERRASSES DE MONTEVRAIN, la société anonyme ALLIANZ IARD et le syndicat des copropriétaires LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 15] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [R] explique qu'il a subi des refoulements des réseaux et odeurs nauséabondes malgré les travaux de reprise réalisés. Il expose qu'il a en outre constaté un défaut d'isolation malgré les calfeutrements entrepris par le vendeur. Il indique enfin que la société ALLIANZ IARD est l'assureur dommages ouvrage de l'opération de construction. A l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [J] [R] a, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société civile immobilière de construction-vente SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 15] a demandé au juge des référés de : - débouter Monsieur [R] de sa demande d'expertise portant sur l'attestation RT 2012 et des calfeutrements réalisés, - prendre acte de ses protestations et réserves s'agissant de la demande d'expertise relative aux odeurs nauséabondes affectant le rez-de-chaussée de la maison de Monsieur [R]. Elle expose que Monsieur [R] a d'ores et déjà été débouté d'une demande de désignation d'expert selon ordonnance en date du 09 novembre 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 13 octobre 2023. Elle explique que toute action de Monsieur [R] au titre de l'isolation et de l'attestation RT2012, en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil, est forclose. Elle ajoute que l'arrêt de la cour d'appel du 13 octobre 2023 a d'ores et déjà statué sur la demande d'expertise portant sur ces désordres et que cette décision a autorité de la chose jugée. Enfin, elle soutient que la demande d'expertise portant sur ces désordres doit être rejetée en ce que la mission sollicitée s'apparente à un audit du bien. Le syndicat des copropriétaires LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 15] a formulé les protestations et réserves d'usage. Bien que régulièrement assignée, la société anonyme ALLIANZ IARD n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, date de la présente ordonnance. SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, Monsieur [J] [R] n'a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. S'agissant des odeurs nauséabondes : Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 09 janvier 2024 par Maître [K] [A], commissaire de justice, qu'une odeur d'égout est ressentie dès l'entrée dans la salle d'eau de la maison appartenant à Monsieur [R]. L'existence de ces odeurs ressort également des attestations de témoins de Monsieur [S], de Monsieur[L] [T] et de Madame [X] [U] en date des 04 et 08 janvier 2024. Enfin, il résulte du rapport d'expertise dommages ouvrage établi le 17 janvier 2022 par Monsieur [W] [Y] que des non-conformités ont été constatés s'agissant de plats et contre-pente de certaines canalisations. La société civile immobilière de construction-vente SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 15] ne s'oppose pas à la désignation d'un expert s'agissant de ce désordres. S'agissant de l'isolation du logement et l'attestation RT 2012 : Il ressort du procès-verbal de constat en date du 09 janvier 2024 que le commissaire de justice requis a constaté la présence de mousse expansive dans divers endroits du logement et notamment dans les fourreaux et au niveau des pénétrations de gaines électrique ainsi que la présence de trous non rebouchés au niveau de la pénétration de la gaine de VMC. En outre, selon la mesure de perméabilité à l'air réalisée le 08 mars 2024 par la société DELTA U INGENIERIE, des infiltrations d'air ont été constatées au bas de doublages, aux points de traversée de réseau ou gaines, de trappe de visite ou du tableau électrique. La société civile immobilière de construction-vente SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 15] soutient que toute action fondée sur les articles 1642-1 et 1648 du code civil serait forclose. Il convient toutefois de relever que si l'article 1642-1 du code civil enferme l'action contre le vendeur en garantie des vices et défauts de conformité apparents dans un délai d'un an, il n'est nullement établi que le défaut d'isolation allégué était apparent au moment de la livraison et il appartiendra à l'expert désigné le cas échéant de donner son avis sur le caractère apparent du vice et au juge du fond saisi, le cas échéant, d'apprécier ce caractère. En outre, si la société civile immobilière de construction-vente SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 15] soutient que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d'appel en date du 13 octobre 2023 empêche qu'un expert soit désigné s'agissant du défaut d'isolation allégué, il y a lieu de relever que Monsieur [R] justifie d'un fait nouveau. En effet, l'arrêt du 13 octobre 2023 relevait que Monsieur [R] ne justifiait pas d'un motif légitime à défaut de pièce en lien avec le défaut d'isolation allégué notamment à l’endroit des interrupteurs et prises électriques. Or, il résulte du rapport de mesure de perméabilité à l'air en date du 08 mars 2024 que des infiltrations ont été constatées en divers endroits de l'habitation et notamment au bas du doublage et aux points de traversées des réseaux et gaines. Ainsi, il justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions. S'agissant de l'attestation RT2012, Monsieur [R] justifie d'un motif légitime fondant sa demande d'expertise dès lors que le rapport de mesure de perméabilité à l'air du 08 mars 2024 fait état de mesures aux termes desquelles les normes de référence de la RT2012 ne sont pas respectées et ce, contrairement aux mentions de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l'achèvement des travaux en date du 02 février 2022. Au regard de ces éléments, Monsieur [J] [R] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société civile immobilière de construction-vente SCCV LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 15], la société anonyme ALLIANZ IARD et le syndicat des copropriétaires LES JARDINS TERRASSES DE [Localité 15] n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [J] [R] le paiement de la provision initiale. - Sur les autres demandes : La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [J] [R]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder Monsieur [B] [Z] [Adresse 6] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.64.98.00.25 Email : [Courriel 13] avec mission de : - entendre les parties et tous sachants, - prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 16] après y avoir convoqué les parties, - examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l'assignation, le procès-verbal de constat de Maître [A] en date du 09 janvier 2024 et le rapport de mesure de perméabilité à l'air du 08 mars 2024, s'agissant d'odeurs nauséabondes, d'un défaut d'isolation et d'une non-conformité du logement à la norme RT2012), - dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance, - décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, - donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable, - donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [J] [R] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée, -indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons, - s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties, - d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [R] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 18 avril 2025 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de Monsieur [J] [R], Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président

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