Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07360 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/10950
APPELANTE
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D'HABITATION DU QUARTIER DE [Localité 10] 'AFUL DE [Localité 10]' prise en la personne de Me [T] [Y] de la SELAFA MIA ([Adresse 3]) en qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0983
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 14], [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER TEISSIER SABI, SARL à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 311 823 488
C/O Société CITYA IMMOBILIER TEISSIER SABI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me François TEYTAUD, AARPI TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0125
Ayant pour avocat plaidant : Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [H] [X]
né le 1er novembre 1948 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me François TEYTAUD, AARPI TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0125
Ayant pour avocat plaidant : Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La [Adresse 14] est située [Adresse 1] à [Localité 13], au sein du quartier de
[Localité 10], zone urbaine sensible, qui a fait l'objet d'un aménagement dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique.
Les propriétaires et copropriétaires des ensembles immobiliers situés au sein de ce quartier, dont ceux de la [Adresse 14], sont membres de droit de 'l'Association Foncière des Propriétaires de la Zone d'Habitation du Quartier de [Localité 10]', association foncière urbaine libre (ci-après désignée AFUL) soumise au régime de la loi du 21 juin 1865 puis de l'ordonnance du 1er juillet 2004.
L'AFUL, gérée en vertu de statuts publiés le 18 février 1970 puis modifiés par une assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2014, avec une publication le 31 janvier 2015, puis par une assemblée générale du 3 décembre 2015, a pour objet la gestion des espaces et ouvrages d'intérêts communs présents au sein de la zone d'habitation du quartier de [Localité 10], et dont elle est pour certains propriétaire, à savoir les espaces verts, les voiries, les garages enterrés ou non, les parkings, les canalisations et lignes souterraines et aériennes, et les réseaux divers.
Par exploit d'huissier du 29 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence
[Adresse 14] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et M. [H] [X], copropriétaire de ladite résidence, ont assigné l'AFUL afin principalement de voir annuler le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2017 ou, subsidiairement, ses résolutions n°3, 4, 5 et 7.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 16 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] et M. [H] [X] ont demandé au tribunal, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 relatifs aux associations syndicales de propriétaires, et des statuts de l'AFUL, de :
- les déclarer recevables en leur action,
- prononcer la nullité de l'assemblée générale de l'AFUL du 29 juin 2017 prise dans son
ensemble ou ses résolutions n°3, 4, 5 et 7,
- condamner l'AFUL à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec autorisation pour la SCP FH avocats et associés, avocat, de les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de
procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 31 juillet 2018, l'AFUL a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile et des statuts de l'AFUL, de :
- à titre principal, déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
- subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] et M. [H] [X] de leurs demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] et M. [H] [X] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] et M. [H] [X] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner les défendeurs aux dépens.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sise [Adresse 1] à [Localité 13] irrecevable en ses demandes,
- prononcé l'annulation des résolutions n°3, 4, 5 et 7 adoptées lors de l'assemblée générale de l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 10] réunie le 29 juin 2017,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 10] à verser à M. [H] [X] la somme de 800 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 10] aux dépens, avec autorisation pour la SCP FH avocats et associés, avocats, de les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
L'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 10] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 avril 2019 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sise [Adresse 1] à [Localité 13].
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 26 janvier 2023 par lesquelles, la SELAFA MIA prise en la personne de Maître [T] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de l'association foncière urbaine des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 10], appelante, invite la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, à :
- recevoir la Selafa Mia prise en la personne de Mme [T] [Y], [Adresse 3], ès qualités de son mandataire liquidateur en ses demandes et la dire bien fondée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] irrecevable en ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a prononcé l'annulation des résolutions n°3, 4,5 et 7 adoptées lors de son assemblée générale réunie le 29 juin 2017,
a débouté les parties du surplus de leur demande,
l'a condamné au paiement de la somme de 800 € au bénéfice de M. [H] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens,
et, statuant à nouveau,
- débouter M. [H] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [H] [X] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [X] aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 22 août 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sise [Adresse 1] à [Localité 13], intimé ayant formé appel incident, et M. [H] [X], partie se joignant à l'instance, invitent la cour, au visa de l'article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil et de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d'application du 3 mai 2006, à :
- recevoir M. [H] [X] en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 mars 2019 en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir en annulation des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2017,
- en conséquence, le déclarer recevable en ses demandes,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 mars 2019 en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2017 dans son ensemble, pour défaut de convocation de la ville de [Localité 13],
- statuant de nouveau de ce chef, prononcer l'annulation de ladite assemblée générale ordinaire du 29 juin 2017 en l'ensemble de ses résolutions,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 mars 2019 en ce qu'il a prononcé la nullité des résolutions n°3, 4, 5 et 7 de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2017,
- débouter l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 10] de toutes ses demandes, subsidiaires et reconventionnelles,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 mars 2019 en ce qu'il condamne l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 10] à payer à M. [H] [X] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- condamner l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 10] à lui payer ainsi qu'à M. [H] [X] une somme, chacun, de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 10] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de l'AARPI Teytaud-Saleh, prise en la personne de Maître François Teytaud, avocat aux offres de droits, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'intervention volontaire de M. [H] [X]
Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire ;
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ;
En l'espèce, M. [H] [X] était partie au litige en première instance et a élevé des prétentions à titre personnel ;
Il convient de le recevoir en son intervention volontaire ;
Les demandes dirigées contre lui sont recevables ;
Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires forme appel incident et maintient avoir qualité pour agir en ce que les statuts tels que modifiés lors de l'assemblée générale du 3 décembre 2015 ne restreignent plus le droit d'agir en contestation des décisions prises en assemblée générale et qu'il représente la collectivité des copropriétaires ;
La SELAFA MIA prise en la personne de Maître [T] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de l'AFUL maintient que l'action du syndicat des copropriétaires est irrecevable en ce qu'il n'aurait pas qualité pour agir, n'étant pas membre de l'AFUL ;
Il est en l'espèce constant qu'en application de l'article 2.1.3 des statuts modifiés, sont seuls
membres de l'AFUL les propriétaires et copropriétaires des immeubles compris dans le périmètre de l'AFUL ;
Le syndicat des copropriétaires étant doté d'une personnalité morale propre, qui ne se réduit pas à l'addition des copropriétaires personnes physiques ou morales, il ne peut être considéré qu'il ne désigne que la collectivité des dits copropriétaires ;
Il ne peut par conséquent être considéré ni comme membre de l'AFUL, ni comme représentant la collectivité des copropriétaires membres ;
Seuls les membres de l'AFUL ayant qualité pour contester les décisions prises lors de
l'assemblée générale de l'association à laquelle ils appartiennent ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action initiée par le syndicat des copropriétaires irrecevable ;
Sur l'assemblée générale de l'AFUL réunie le 29 juin 2017
Sur la demande de l'annulation de l'intégralité des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale
M. [H] [X] maintient que l'assemblée générale serait irrégulière dans son ensemble au motif que la ville de [Localité 13], membre de l'AFUL en sa qualité de propriétaire de la
parcelle [Cadastre 6], sise [Adresse 4], cette parcelle étant située dans le périmètre de l'AFUL, n'aurait pas été convoquée à la dite assemblée générale alors qu'en
application des articles 2.1.3 et 2.2 des statuts modifiés en décembre 2014, applicables à cette assemblée générale, tous les membres de l'AFUL doivent être convoqués ;
Il fait valoir que la ville de [Localité 13] a fait l'acquisition d'une parcelle de terrain, sise [Adresse 4] comprenant le bâtiment utilisé par le Secours Catholique, dont l'AFUL était propriétaire, que ce bâtiment n'a jamais fait l'objet d'un retrait du périmètre de l'AFUL par le biais d'une décision d'assemblée, qu'en conséquence la ville de [Localité 13] aurait dû être convoquée à l'assemblée pour se voir rendre opposables ses résolutions ;
Il ajoute que l'article 1.3, 'patrimoine de l'AFUL', page 3 des statuts réformés, vise expressément le bâtiment du secours catholique, parcelle [Cadastre 6], laquelle a été omise du tableau du périmètre de l'AFUL figurant sous l'article 2.1.2 et précise que l'assemblée générale du 4 décembre 2014 a été annulée suivant décision du tribunal de grande instance de Bobigny du 25 juin 2019 au motif que la ville de [Localité 13], propriétaire d'un bâtiment sur une parcelle dépendant du périmètre de l'AFUL devait être convoquée et participer aux délibérations prises lors des assemblées générales dont elle est membre ;
La SELAFA MIA prise en la personne de Maître [T] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de l'AFUL répond que la parcelle [Cadastre 7] n'est pas mentionnée dans le tableau où figurent toutes les parcelles composant ledit périmètre, qu'il ne peut être considéré que l'absence de convocation de la ville de [Localité 13], constitue une irrégularité, puisqu'aux termes des statuts modifiés, elle n'est pas membre de l'AFUL comme étant propriétaire d'un bien immobilier situé dans son périmètre ;
Elle précise que la ville de [Localité 13] n'a jamais été membre de l'AFUL ;
L'assemblée générale du 29 juin 2017 est soumise, quant à ses règles de composition et de
convocation, aux statuts modifiés les 4 décembre 2014 et 3 décembre 2015 ;
Or, il apparaît, au vu de ces statuts et notamment de l'article 2.1.2 relatif au périmètre de l'AFUL, que la parcelle [Cadastre 6] n'est pas mentionnée dans le tableau où figurent toutes les parcelles composant le dit périmètre ;
S'il est exact que le bâtiment d'un rez-de-chaussée et d'un étage utilisé par le Secours Catholique a fait partie des parcelles propriétés de l'AFUL ainsi qu'il ressort du paragraphe 1.3 'patrimoine de l'AFUL', il ressort expressément de l'article 1.3.2.2 que l'AFUL a cédé à la commune de [Localité 13] la parcelle cadastrée sur ladite commune section [Cadastre 6] mais qu'aux termes dudit acte, la commune de [Localité 13] n'a pas pris la qualité de membre de l'AFUL ;
Aucun élément ne permet d'établir que le tableau inséré aux statuts et reprenant le périmètre de l'AFUL est erroné et il apparaît au contraire, qu'il a été tenu compte de l'historique des acquisitions et cessions de parcelles pour l'établissement de ce périmètre ;
Le paragraphe 2.1.2 liste bien les parcelles cadastrées composant le nouveau périmètre de l'AFUL ;
Par ailleurs, si l'assemblée générale du 4 décembre 2014 a été annulée par le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 25 juin 2019, il n'est pas contesté que cette décision a été frappée d'appel et n'est pas définitive ;
Dès lors, il ne peut être considéré que le fait que la ville de [Localité 13] n'ait pas été convoquée constitue une irrégularité puisqu'aux termes des statuts modifiés, elle n'est pas membre de l'AFUL comme étant propriétaire d'un bien immobilier situé dans son périmètre ;
Ce moyen d'annulation sera donc écarté et le jugement déféré confirmé de ce chef ;
Sur la demande d'annulation des résolutions n°3 relatives à l'approbation des comptes de l'exercice 2016
A l'appui de son appel, la SELAFA MIA prise en la personne de Maître [T] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de l'AFUL fait valoir que cette résolution a été prise en conformité avec l'ordre du jour, la convocation et les statuts applicables, que l'assemblée générale a fait l'objet d'une discussion lors de la réunion du syndicat des copropriétaires la précédant, ce qui constitue un avis éclairé du syndicat qui a pris position en étant en possession de l'ensemble des pièces nécessaires pour le vote des résolutions ;
M. [H] [X] maintient que cette résolution serait nulle en ce qu'aucun avis du syndicat n'était joint à la convocation, contrairement à ce qui est prévu à l'article 2.3.1.2 des statuts, lesquels prévoient par ailleurs que le syndicat ne peut déléguer ses prérogatives d'avis et de contrôle ;
Il ressort des articles 2.3.1.2 et 2.3.2.1 des statuts modifiés que le syndicat 'examine tous les ans les comptes de l'exercice arrêtés par le président et les commente en vue de l'assemblée générale', que les avis du syndicat requis par les statuts sont donnés par écrit et joints à la convocation à l'assemblée générale en vue de leur diffusion et que cette prérogative d'avis et de contrôle du syndicat ne peut être déléguée ;
Il doit être déduit de ces dispositions que l'examen des comptes par le syndicat ainsi que les commentaires afférents doivent faire l'objet, en vue de l'assemblée générale, d'une transcription écrite, et ce, d'autant qu'il ne ressort pas du procès-verbal d'assemblée générale du 29 juin 2017 que le débat sur le vote des comptes ait été précédé d'un rapport oral du syndicat ;
Il apparaît, au vu de la convocation adressée le 26 mai 2017 que sont mentionnés comme étant joints le projet de décisions, les comptes de l'exercice 2016, le budget prévisionnel 2017, le devis Bouvier, Sagex et ISS Hygiènes et prévention, le devis Véritas, la convention GUP, la convention ERDF et un pouvoir ;
Comme l'a exactement relevé le tribunal, l'avis du syndicat sur les comptes 2016 n'a pas été joint à la convocation en vue du vote de la résolution n°3 et le fait que le bilan 2016 ait fait l'objet d'une discussion lors de la réunion du syndicat du 27 avril 2017 ne suffit pas à constituer cet avis dès lors que seuls les membres du syndicat y participent et que les modalités de diffusion du relevé de décisions afférent à cette réunion ne sont pas précisées ;
Le syndicat n'a émis aucun avis à l'occasion de cette réunion et qu'il ait au contraire annoncé qu'une prochaine rencontre avec une représentante du cabinet comptable sera organisée afin de répondre aux diverses questions soulevées par les participants à la réunion ;
Le premier juge en a exactement déduit que les dispositions des statuts relatives aux documents devant être annexés à la convocation à l'assemblée générale et aux avis devant être préalablement émis avant l'approbation des comptes par l'assemblée générale n'ont pas été respectées, contrairement à ce qui est indiqué dans la résolution selon laquelle 'les pièces nécessaires à la validité de la présente décision ont bien été notifiées' ;
Le tribunal a donc annulé à juste titre la résolution n° 3, compte-tenu du caractère contractuel des statuts et de la nécessaire incidence de cet avis, émis par un organe de l'AFUL représentant, compte tenu de sa composition, des intérêts distincts de ceux du président, du directeur ou des membres, sur l'information des membres de l'AFUL quant aux comptes qui leur sont présentés, et par conséquent sur le vote ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande d'annulation de la résolution n°4 relative à l'approbation du budget prévisionnel 2017
A l'appui de son appel, la SELAFA MIA prise en la personne de Maître [T] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de l'AFUL fait valoir les mêmes arguments que ceux avancés s'agissant de la résolution n° 3 ;
Il ressort des articles 2.3.1.2 et 2.3.2.1 des statuts que le syndicat donne son avis à l'assemblée générale sur le montant des provisions spéciales à constituer pour faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des biens de l'AFUL, le projet de budget annuel, les budgets travaux, que cet avis écrit est joint à la convocation à l'assemblée générale et que cette prérogative d'avis ne peut être déléguée ;
Il apparaît, au vu de la convocation adressée le 26 mai 2017 que sont mentionnés comme étant joints le projet de décisions, les comptes de l'exercice 2016, le budget prévisionnel 2017, les devis Bouvier, Sagex et ISS Hygiènes et prévention, le devis Véritas, la convention GUP, la convention ERDF et un pouvoir ;
L'avis du syndicat sur le budget prévisionnel 2017 n'a donc pas été joint à la convocation en vue du vote de la résolution n°4 ;
Comme l'a dit le tribunal, cet avis ne peut être remplacé par la simple mention déclarative que le budget, s'agissant des dépenses, aurait été établi en concertation avec le syndicat dès lors que l'avis prévu aux statuts est détaillé et qu'il est d'autant plus important pour l'information des membres de l'AFUL que compte tenu de sa composition, il représente un intérêt spécifique au sein de l'AFUL et que le climat dégradé régnant au sein de l'association rend particulièrement nécessaire la transparence et le caractère complet des avis et informations relatives aux comptes et budgets relatifs à la gestion des équipements communs qui sont au centre de l'AFUL et sa raison d'être ;
Le premier juge en a exactement déduit que les dispositions des statuts relatives aux documents devant être annexés à la convocation à l'assemblée générale et aux avis devant être préalablement émis avant le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale n'ont pas été respectées ;
Le tribunal a donc annulé à juste titre la résolution n° 4, compte tenu du caractère contractuel des statuts et de la nécessaire incidence de cet avis sur l'information des membres de l'AFUL quant au budget prévisionnel qui leur est présenté, et par conséquent sur le vote ;
Sur la demande d'annulation de la résolution n°5 relative aux travaux de mise aux normes obligatoires des parkings et des modalités de financements
A l'appui de son appel, la SELAFA MIA prise en la personne de Maître [T] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de l'AFUL maintient que cette résolution a été adoptée à la majorité des membres présents, selon les modalités prévues par les statuts, et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'AFUL en ce qu'il s'agit d'une mise aux normes obligatoires ;
Elle fait également valoir comme pour les résolutions précédentes, que l'assemblée générale a fait l'objet d'une discussion lors de la réunion du syndicat des copropriétaires la précédant, ce qui constitue un avis éclairé du syndicat ;
Il ressort de l'article 2.3.2.1 des statuts modifiés que le syndicat 'donne son avis au président de l'AFUL ou à l'assemblée générale sur toutes les questions pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même' ;
Il est par ailleurs précisé à l'article 2.3.1.2 que 'les avis du syndicat requis par les statuts sont donnés par écrit et joints à la convocation à l'assemblée générale en vue de leur diffusion' ;
Le tribunal a exactement constaté, au vu de la convocation adressée le 26 mai 2017 que si les devis portant sur les travaux de mise aux normes des parkings sont adressés en pièce jointe, aucun avis du syndicat sur lesdits devis n'est mentionné parmi les documents joints et énoncé que si le choix d'un devis de travaux pour mise aux normes par l'AFUL ne fait pas partie, au vu des statuts, des sujets sur lesquels le syndicat est automatiquement consulté en vue d'un avis, il peut relever, compte tenu de la généralité des termes employés, des 'questions sur lesquels il est consulté' afin de donner un avis à l'assemblée générale ;
Le syndicat a bien été consulté sur ce sujet en vue de l'assemblée générale puisque cela est expressément indiqué dans le projet de résolution n°5 figurant dans les pièces annexées à la convocation et dans la résolution adoptée le 29 juin 2017 ;
Il apparaît en outre, au vu du compte-rendu de la réunion du syndicat de l'AFUL qui s'est tenue le 27 avril 2017, qu'il a été fait une présentation de l'étude faite par [V] et
[I] de la mise aux normes obligatoires des parkings et que cette question est
mentionnée dans la proposition d'ordre du jour faite en vue de l'assemblée générale du 29 juin 2017 ;
Le premier juge a exactement déduit de ces éléments, que le syndicat de l'AFUL a été consulté sur les travaux de mise aux normes en vue de l'assemblée générale et que par conséquent son avis, obligatoirement écrit selon les statuts, aurait dû être joint à la convocation afin que l'ensemble des membres de l'AFUL en ait connaissance, et ce, d'autant que la résolution finalement adoptée mentionne non un vote devis par devis mais le choix immédiat du devis présenté par l'entreprise ISS Hygiène et prévention, sans que les raisons de ce choix ne puissent être éclairées ni par le dit avis, ni par la mauvaise qualité de reproduction des devis et leur caractère parcellaire supposant l'addition des différentes sommes pour apprécier le coût global ;
Comme l'a retenu le tribunal, sur ce point les dispositions des statuts relatives aux documents devant être annexés à la convocation à l'assemblée générale et aux avis devant être préalablement émis avant l'approbation par l'assemblée générale des résolutions portant sur un sujet sur lequel le syndicat a été consulté en vue de la tenue de la dite assemblée n'ont pas été respectées ;
Le tribunal a donc à juste titre annulé la résolution n° 5, compte tenu du caractère contractuel des statuts et de la nécessaire incidence de cet avis, émis par un organe de l'AFUL représentant, compte tenu de sa composition, des intérêts distincts de ceux du président, du directeur ou des membres, sur l'information des membres de l'AFUL quant aux résolutions qui leur sont présentés ;
Sur la demande d'annulation de la résolution n°7 relative à l'adoption de la convention GUP
A l'appui de son appel, la SELAFA MIA prise en la personne de Maître [T] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de l'AFUL maintient que cette résolution a été adoptée à la majorité des membres présents, selon les modalités prévues par les statuts et ajoute que l'assemblée générale a fait l'objet d'une discussion lors de la réunion du syndicat des copropriétaires la précédant, ce qui constitue un avis éclairé du syndicat ;
Il ressort de l'article 2.3.2.1 des statuts modifiés que le syndicat 'donne son avis au président de l'AFUL ou à l'assemblée générale sur toutes les questions pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même' ; il est par ailleurs précisé à l'article 2.3.1.2 que 'les avis du syndicat requis par les statuts sont donnés par écrit et joints à la convocation à l'assemblée générale en vue de leur diffusion' ;
Le tribunal a exactement constaté, au vu de la convocation adressée le 26 mai 2017, que si la convention cadre de gestion urbaine de proximité (quartier prioritaire de la politique de la ville : [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 10]-partie [Localité 13]) est adressée en pièce jointe, aucun avis du syndicat sur la ratification de cette convention par l'AFUL n'est mentionné parmi les documents joints et énoncé que si l'adoption de ce type de convention par l'AFUL ne fait pas partie, au vu des statuts, des sujets sur lesquels le syndicat est automatiquement consulté en vue d'un avis, il peut relever, compte tenu de la généralité des termes employés, des 'questions sur lesquels il est consulté' afin de donner un avis à l'assemblée générale ;
Le syndicat a bien été consulté sur ce sujet en vue de l'assemblée générale puisque cela est expressément indiqué dans le projet de résolution n°7 figurant dans les pièces annexées à la convocation et dans la résolution adoptée le 29 juin 2017 ;
Il ressort bien du compte-rendu de la réunion du syndicat de l'AFUL qui s'est tenue le 27 avril 2017, qu'il a été fait mention de cette convention et sa prochaine signature par l'AFUL ;
Cette question est également mentionnée dans la proposition d'ordre du jour faite en vue de l'assemblée générale du 29 juin 2017 ;
Le premier juge a exactement déduit de ces éléments, que le syndicat de l'AFUL a été consulté sur l'adoption de cette convention en vue de l'assemblée générale et que par conséquent son avis, obligatoirement écrit selon les statuts, aurait dû être joint à la convocation afin que l'ensemble des membres de l'AFUL en ait connaissance, et ce, d'autant que par courrier du 1er juin 2017, M. [H] [X], membre du syndicat, a indiqué qu'il souhaitait voir inscrites certaines questions en relation directe avec les thématiques décrites dans la convention, que ces questions n'ont finalement pas été inscrites et n'ont visiblement pas été abordées au titre des questions diverses comme cela lui avait été indiqué alors que cela aurait permis un débat et une information plus complète avec retranscription au procès-verbal de l'assemblée générale diffusée aux membres de l'AFUL ;
Comme il l'a énoncé, la simple mention dans la résolution adoptée que l'assemblée générale aurait pris connaissance de l'avis du syndicat de l'AFUL ne peut suffire à établir que les formes prévues par les statuts ont été respectées ;
Il apparaît donc que sur ce point les dispositions des statuts relatives aux documents devant être annexés à la convocation à l'assemblée générale et aux avis devant être préalablement émis avant l'approbation par l'assemblée générale des résolutions portant sur un sujet sur lequel le syndicat a été consulté en vue de la tenue de la dite assemblée n'ont pas été respectées ;
Le tribunal a annulé à juste titre la résolution n° 7, compte tenu du caractère contractuel des statuts et de la nécessaire incidence de cet avis, émis par un organe de l'AFUL représentant, compte tenu de sa composition, des intérêts distincts de ceux du président, du directeur ou des membres, sur l'information des membres de l'AFUL quant aux résolutions qui leur sont présentés, et par conséquent sur le vote ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'AFUL de cette demande ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SELAFA MIA prise en la personne de Maître [T] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de l'AFUL, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ;
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sise [Adresse 1] à [Localité 13] et de M. [H] [X], en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SELAFA MIA prise en la personne de Maître [T] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de l'AFUL ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare M. [H] [X] recevable en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la SELAFA MIA prise en la personne de Maître [T] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de l'AFUL aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT