Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 MAI 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07275 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT6G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2022 -Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 10 / 17061
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13] (37)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
INTIMÉS
Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS 16ÈME NORD venant aux droits du RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS PARIS 16ÈME 'LA MUETTE', comptable chargé du recouvrement,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté et assisté de Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744,
Maître [U] [P], en qualité de mandataire judiciaire de Maître [K] [Y], désigné à cette fonction par jugement du 20 janvier 2011 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS,
Dont l'étude est située [Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non constitué
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
Dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non constitué
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
-Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 20 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [K] [Y], avocat, et désigné Maître [U] [P] en qualité de mandataire judiciaire. La publicité de la mesure a été réalisée au BODACC le 15 février 2011.
Le 31 janvier 2011, le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 16ème La Muette a déclaré une créance définitive de 69 370,84 euros à titre privilégié.
Le 20 septembre 2011, le mandataire judiciaire a informé le créancier que M. [Y] contestait la créance déclarée dans son intégralité, au motif qu'elle était atteinte par la prescription de recouvrement prévue par les articles L. 274, alinéa 1er, et L. 275, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales. Par courrier du 26 septembre 2021, le SIP a fait connaître ses explications.
Le juge-commissaire saisi de la contestation a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance devant la juridiction administrative saisie par M. [Y].
Le 26 octobre 2021, l'administration fiscale a informé le tribunal de la non-admission du pourvoi formé devant le Conseil d'Etat par M. [Y] dans cette instance.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge commissaire a admis la créance déclarée par l'administration fiscale à hauteur de 69 370,84 euros à titre privilégié et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, motifs pris de l'existence, même vraisemblable, de la créance dans son principe et dans son montant, ainsi que du caractère désormais définitif de celle-ci.
Par déclaration du 7 avril 2022, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
6 juillet 2022, M. [Y] demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du juge commissaire du 22 mars 2022 ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [Y] soutient que l'ordonnance déférée est nulle, en premier lieu par application de l'article 458, alinéa 1er, du code de procédure civile, en raison de la discordance affectant le nom du magistrat mentionné dans le chapeau et celui figurant dans le dispositif de l'ordonnance, ce qui selon M. [Y] rend impossible la vérification que le signataire de la décision est bien celui qui a eu connaissance des prétentions et moyens des parties.
En second lieu, il se prévaut des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile pour fonder sa demande d'annulation, la décision entreprise ne faisant pas état des éléments de fond portés à la connaissance du juge-commissaire en-dehors de l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 juillet 2021 et de sa notification au ministère de l'économie, des finances et de la relance le 21 juillet 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2023, M. le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 16ème Nord venant aux droits du responsable du service des impôts des particuliers de Paris 16ème La Muette (" le SIP ") demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance de M. le juge commissaire en ce qu'il a admis la créance déclarée par le SIP Paris 16ème La Muette de 69 370,84 euros à titre privilégié ;
- de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le SIP soutient que le premier moyen d'annulation de l'ordonnance est inopérant, dans la mesure où (i) l'ordonnance comporte le nom du juge commissaire l'ayant rendue ainsi que sa signature, (ii) la nullité prétendue aurait dû être invoquée au moment du prononcé du jugement conformément au second alinéa de l'article 458 du code de procédure civile, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, et (iii) M. [Y] fait preuve d'une particulière mauvaise foi en soulevant cet argument puisqu'il était présent avec retard le 08 mars 2022 à l'audience de Monsieur [G] [O], juge commissaire, qui l'a autorisé à lui adresser des observations en délibéré ainsi qu'il ressort de son courrier du 09 mars 2022.
Sur le second moyen, le SIP ajoute que les documents ont été communiqués au juge-commissaire pour l'admission des créances, avec un état des créances, que l'article R. 624-9 du code de commerce n'impose pas de communiquer ces mêmes documents après un sursis à statuer et qu'il annexe à ses conclusions devant la cour un état de la déclaration des créances et des décisions des juridictions administratives.
Me [P] ès qualités et l'Ordre des avocats, auxquels la déclaration d'appel a été signifiée à une personne habilitée à recevoir l'acte, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2023.
SUR CE,
- Sur la régularité de l'ordonnance attaquée
- Sur la mention du juge ayant délibéré
Il résulte des articles 447, alinéa 1er, 454, alinéa 4, et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile qu'à peine de nullité, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et que le jugement comporte la mention du nom des juges qui ont délibéré.
Aux termes de l'article 459 du même code, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
En l'espèce, le chapeau de l'ordonnance déférée porte les mentions relatives à la tenue de l'audience devant Mme [F] et au prononcé et à la signature de la décision par Mme [F] alors que le dispositif comporte le nom et la signature de M. [O].
Toutefois, il ressort de la note en délibéré autorisée par le juge-commissaire à l'audience du 8 mars 2022 qu'elle est adressée à " Monsieur le juge-commissaire " [O] par M. [Y] qui rappelle en introduction de son propos que ce magistrat lui a proposé au cours de son audience du 8 mars 2022 de lui adresser des observations en délibéré, de sorte qu'il est démontré sans ambigüité que M. [O], juge signataire de l'ordonnance déférée, présidait l'audience du 8 mars 2022 à l'occasion de laquelle les débats ont eu lieu et qu'il est présumé en avoir délibéré puisqu'il a rendu ladite ordonnance sous sa signature.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée est affectée d'une inexactitude matérielle consistant en la mention, dans le chapeau de la décision, de Mme [B] [F] en lieu et place de M. [G] [O] en qualité de juge-commissaire.
Or cette inexactitude de la mention du nom du juge-commissaire destinée à établir la régularité de la décision ne saurait entraîner la nullité de celle-ci dès lors que la note en délibéré de M. [Y] établit que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Il s'ensuit que le moyen sera rejeté.
- Sur le respect du principe du contradictoire
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, et l'article 16 du même code énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, le juge-commissaire justifie suffisamment dans les motifs de sa décision des éléments nouveaux permettant de s'assurer que la cause du sursis a été levée et de résoudre le litige sur lequel il avait été sursis à statuer compte tenu de l'instance pendante devant les juridictions administratives.
Malgré son retard à l'audience du 8 mars 2022, ce qui démontre au demeurant que M. [Y] a été convoqué à l'audience, M. [Y] a été autorisé à faire valoir ses observations dans le cadre d'une note en délibéré, ce qu'il a fait. La créance litigieuse est également connue de lui puisqu'elle figure dans son plan de continuation.
Les textes précités n'imposant pas au juge de lister l'intégralité des pièces produites dans le corps de sa décision, la violation alléguée du principe du contradictoire n'est pas établie de sorte que le moyen sera rejeté.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance déférée.
- Sur le fond
L'appel tendant à titre principal à l'annulation de la décision de première instance, le juge d'appel, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif, est tenu de statuer sur le fond.
Il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire et que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre, et de l'article L. 624-2 qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l'espèce, le SIP fait état d'une créance fiscale produite le 31 janvier 2011 au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [Y] relative aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. [Y] a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995. Il ressort de la procédure administrative diligentée par M. [Y] que sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 69 370,84 euros a été rejetée par le tribunal administratif de Paris, puis que son recours devant la cour administrative d'appel a été rejeté et que le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat n'a pas été admis. Il s'ensuit que la créance du SIP est désormais définitive ainsi que l'a relevé le premier juge.
Il ressort de la note en délibéré de M. [Y] en première instance et versée aux débats devant la cour que la créance du SIP (créance n° 22) n'est pas contestée, ni dans son principe, ni dans son montant, qu'elle a d'ores et déjà été incluse dans son plan de continuation, qu'au 9 mars 2022, cette dernière avait été réglée aux 9/12ème et que
M. [Y] se limitait à discuter de la compétence du juge-commissaire pour statuer sur l'admission de la créance déjà portée au plan de continuation.]
Le sursis à statuer ordonné par le juge-commissaire était justifié par l'existence d'une contestation de l'obligation de payer cette dette fiscale portée devant le juge administratif susceptible de remettre en cause la créance en son principe et, partant, d'avoir une incidence sur la décision du juge-commissaire.
La cause de ce sursis a été levée à l'issue de la procédure administrative.
Pour statuer sur une demande d'admission de créance, le juge de la vérification des créances doit se situer au jour du jugement d'ouverture sans prendre en compte les circonstances postérieures susceptibles d'avoir affecté la créance déclarée.
Il s'ensuit qu'en l'occurrence un paiement partiel de la dette par le débiteur n'est pas de nature à justifier le rejet de la créance déclarée ou à limiter le montant de la créance au seul montant restant dû au jour où la cour statue, de sorte que le juge de la vérification a, à juste titre, valablement statué dans cette affaire.
Le montant de cette créance fiscale définitive étant désormais définitif pour un montant de 69 370,84 euros, elle doit être admise au passif de la procédure à titre privilégié. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Rejette l'exception de nullité du jugement soulevée par M. [Y] ;
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du 22 mars 2022 ;
Dit que le présent arrêt devra être notifié, conformément aux dispositions de l'article R. 624-4 du code de commerce, par le greffe de la cour ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT