Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01019 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7HN
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
12 février 2021
RG :19/00123
[U]
C/
[B]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 12 Février 2021, N°19/00123
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023, prorogé au 26 septembre 2023
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [U]
née le 08 Février 1945 à [Localité 2] (30)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [F] [B]
née le 07 Mars 1981 à [Localité 2] (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS:
Mme [F] [B] a été engagée par Mme [Y] [U] à compter du 11 janvier 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employée familiale A, niveau 1, de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
À compter du 24 juin 2019, Mme [B] était placée en arrêt de travail.
Soutenant que son employeur avait manqué gravement à ses obligations légales et contractuelles, le 22 novembre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et par conséquent, la condamnation de Mme [U] à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- dit et jugé que les manquements de Mme [Y] [U] à ses obligations légales et contractuelles justifient la résiliation du contrat de travail conclu avec Mme [F] [B] aux torts de Mme [U],
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [F] [B] et Mme [Y] [U] aux torts de l'employeur
- condamné Mme [Y] [U] à payer à Mme [F] [B] les sommes suivantes :
* 5316,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
* 886,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non réalisé
* 88,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 500 euros au titre du préjudice moral subi
* 962,40 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [U] à remettre à Mme [B] les documents relatifs à la fin du contrat de travail sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision
- condamné Mme [U] aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du jugement
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Mme [Y] [U], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 11 mars 2021, Mme [Y] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2023, Mme [Y] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit et jugé que ses manquements à ses obligations légales et contractuelles justifient la résiliation du contrat de travail conclu avec Mme [F] [B] à ses torts,
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [F] [B] et elle aux torts de l'employeur
* l'a condamnée à payer à Mme [F] [B] les sommes suivantes :
° 5316,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
° 886,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non réalisé
° 88,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
° 500 euros au titre du préjudice moral subi
° 962,40 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* l'a condamnée à remettre à Mme [B] les documents relatifs à la fin du contrat de travail sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision
* l'a condamnée aux entiers dépens
* débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Statuant de nouveau,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire en première instance,
- condamner Mme [B] à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel
- condamner Mme [B] à des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 1000 euros.
Elle soutient que :
- Mme [B] invoque la présence de caméras et que, par conséquent, ses faits et gestes
seraient épiés,
- l'engagement d'employées pour s'occuper de Mme [U] à domicile, à hauteur de 15H30 par semaine, ne permet donc pas un accompagnement constant de celle-ci qui est handicapée à plus de 80% et souffre de troubles cognitifs importants liés à une démence qui entraînent une dépendance très forte et un besoin de supervision,
- Mme [J] a donc réalisé une installation domotique au domicile de sa mère,
- les caméras sont donc nécessaires dans le cadre du maintien de Mme [U] à domicile, ont été installées pour elle et non à l'endroit des personnes travaillant occasionnellement dans ce lieu privé,
- aucune des pièces produites par la salariée ne démontre que l'usage de caméras a été fait
pour surveiller cette dernière ou prendre des sanctions à son encontre,
- Mme [B] était bien informée, dès la conclusion du contrat, de la présence de ces
caméras, elle ne s'est jamais opposée, ni lors de son embauche, ni par la suite, à la présence des caméras ou des Alexa visant à superviser et assister Mme [U],
- Mme [U] devait suivre un régime alimentaire strict, Mme [J] ayant constaté de nombreux écarts avec de précédentes salariées ayant conduit à une prise de poids dramatique,
- des consignes strictes étaient données à la salariée à ce titre,
- à aucun moment avant l'arrêt de travail de Mme [B], cette dernière ne s'est plainte des consignes ou de la charge de travail,
- les échanges sms et facebook messenger étaient cordiaux entre Mme [B] et Mme [J],
- les rappels de consignes étaient effectués de manière extrêmement polie et précautionneuse par Mme [J] et ne sauraient dès lors constituer des actes de harcèlement moral,
- Mme [J] a demandé un entretien de mise au point (le premier) à Mme [B], la prévenant le 21 juin 2019 que cet entretien devrait se tenir le 27 juin, la salariée s'étant placée en arrêt maladie et ayant cessé de venir travailler à compter du 24 juin,
- la salariée reproche également que le salaire lui soit payé le 5 du mois. Or, aucune obligation légale n'impose que le salaire soit payé le premier jour du mois.
En l'état de ses dernières écritures en date du 21 février 2023, contenant appel incident, Mme [F] [H] [T] [B] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'elle a décidé de :
* dire et juger que les manquements de Mme [Y] [U] à ses
obligations justifient la résiliation du contrat de travail conclu avec elle aux torts Mme [Y] [U].
Par conséquent,
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [Y] [U] et elle aux torts de l'employeur,
* condamner Mme [Y] [U] à lui verser la somme de 5316,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* condamner Mme [Y] [U] à lui verser la somme de 886,09 au titre du préavis non réalisé,
* condamner Mme [Y] [U] à lui verser la somme de 88,60 euros au titre des congés payés en résultant.
* faire droit à sa demande de préjudice moral subi sollicité.
* condamner Mme [Y] [U] à lui remettre les documents relatifs à la fin de contrat et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ième jour suivant la notification de la présente décision.
* condamner Mme [Y] [U] à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Mme [Y] [U] aux entiers dépens y compris
ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement.
Statuant de nouveau,
- condamner Mme [Y] [U] à lui verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi.
- condamner Mme [Y] [U] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [Y] [U] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- dans toutes les pièces de l'appartement se trouvent des caméras et elle était constamment sous surveillance et sous pression,
- tous ses faits et gestes étaient épiés,
- lorsque les intervenants étaient sur place, il n'y avait pas lieu de maintenir la surveillance par les caméras,
- elle était également harcelée sur la nourriture de Mme [U], Mme [J] l'obligeant à compter chaque jour chaque aliment donné, un décompte journalier devant être tenu, devant envoyer la photographie chaque jour des repas qu'elle confectionnait et qu'elle donnait,
- elle devait prendre en photo les aliments dans le frigo,
- elle devait rendre des comptes via « Alexa » sur ses allers et venues,
- tout devait être pris en photo et envoyé à Mme [J] pour approbation,
- Mme [U] n'a pas mis un terme au comportement démesuré et inapproprié de Mme [J],
- l'employeur ne respectait pas le délai de prévenance relatif à toute modification de la répartition de la durée du travail, ce qui la mettait en grande difficulté, ayant deux enfants à charge de 11 ans et 1 an ; des SMS sont envoyés la veille au soir pour le lendemain matin,
- la pression exercée par Mme [J] était quotidienne et ne pouvant plus supporter cette situation, elle s'est trouvée en situation de dépression et en arrêt maladie à compter du mois d'août 2019,
- Mme [U] a dès lors manqué gravement à ses obligations légales et contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 mars 2023.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s'apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur.
Pour fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la salariée invoque :
- un harcèlement moral
- l'absence de déclaration à la médecine du travail.
Le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [B] invoque les faits suivants, constitutifs, selon elle, d'actes de harcèlement :
- dans toutes les pièces de l'appartement se trouvent des caméras, dès lors elle était constamment sous surveillance et sous pression,
- elle devait compter chaque jour chaque aliment donné à Mme [U], elle devait prendre des photos chaque jour des repas qu'elle confectionnait et qu'elle donnait, elle devait prendre en photo les aliments dans le frigo, elle devait se munir de son téléphone pour vérifier les aliments achetés avec Mme [J],
- elle devait rendre des comptes via « Alexa », objet informatique, en indiquant ses allers et venues afin que Mme [J] en soit informée,
- le soir chez elle à 22h, elle recevait des instructions pour le lendemain,
- elle devait vérifier certaines choses après le passage de l'infirmière alors que cela ne lui incombait absolument pas,
- tout devait être pris en photo à l'instant T et envoyé à Mme [J],
- des messages et appels sont constants pour ses moindres faits et gestes.
Les faits de harcèlement moral, qui ne résultent pas nécessairement d'actes volontaires de l'employeur ou de l'un de ses préposés, peuvent résulter d'agissements d'une personne qui exerce une autorité de fait sur le salarié (Cass. soc., 3 nov. 2011, no 10-15.124).
Il est enfin sans incidence sur l'existence d'un harcèlement moral que le salarié concerné l'ait ou non dénoncé avant de s'en prévaloir devant les juridictions prud'homales.
Pour étayer ses affirmations, Mme [B] produit les éléments suivants :
La présence de caméras dans toutes les pièces de l'appartement
Ce fait n'est pas contesté par l'employeur.
La nourriture
- des échanges de SMS avec envoi de photographies de plats préparés et de nourriture dans le frigidaire, ainsi que des échanges de SMS sur les aliments à acheter.
L'envoi de photographies des plats préparés n'est pas contesté par l'employeur.
Les SMS adressés par Mme [J] ne dépassent pas le cadre des instructions données tenant la pathologie de Mme [U] et la nécessité d'un régime alimentaire strict ainsi qu'il résulte des certificats médicaux produits par l'employeur, celle-ci étant handicapée à un taux supérieur à 80%.
Le contrat de travail liant les parties prévoit par ailleurs une liste des tâches à réaliser, et notamment, concernant la nourriture et la préparation des repas, en ces termes :
'...
Les courses alimentaires dans le strict respect de la liste des ingrédients listés dans ses menus chaque semaine, des consignes du carnet Menus et Recettes laissé à ma disposition à son domicile, et des instructions de sa fille, [H] [C] [J], transmises par SMS de manière occasionnelle.
Aucun ingrédient, produit au matériel ne doit être acheté sans autorisation écrite (SMS) de [H] [C] [J]. Les produits indiqués comme devant être achetés ne sont pas substituables sans autorisation avec un produit d'un autre modèle, d'une autre catégorie, d'une autre marque ou d'une autre espèce.
...
Les repas doivent être préparés dans le strict respect des recettes, ingrédients et quantités fournies dans le carnet menus et recettes et transmises par [H] [C] [J].
Les repas doivent être préparés aux jours prévus dans ce contrat,... au domicile de Mme [U], avec les produits frais achetés le jour même...'
Mme [B] était dans ces circonstances parfaitement informée de ses attributions et des contraintes afférentes.
Rendre des comptes via 'Alexa'
Mme [B] ne vise aucune pièce dans ses conclusions à l'appui de ses allégations.
Les instructions tardives à 22H pour le lendemain
Le dossier de la salariée comporte un SMS à 22h01 de Mme [J] qui lui fait une remontrance mais qui ne constitue pas une instruction pour le lendemain, mais une demande plus générale sur un point précis pour l'avenir.
Les vérifications après le passage de l'infirmière
Mme [B] ne vise aucune pièce dans ses conclusions à l'appui de ses allégations et les échanges de SMS produits ne comportent aucune demande sur ce point.
Les photos prises à l'instant T
- des SMS montrant des photographies de plats préparés et de nourriture dans le frigo, envoyées le 21 juin 2019.
Les messages et appels constants
- des échanges de SMS, s'agissant d'instructions sur les différentes tâches à accomplir, les courses alimentaires, et pour certains de mise au point.
Si le ton parfois utilisé par Mme [J] est autoritaire, les termes utilisés ne sont jamais discourtois, chaque personne pouvant appréhender différemment lesdits messages suivant sa propre sensibilité.
Mme [B] produit en outre une attestation en pièce n°14, non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, étant dactylographiée, ne comportant pas l'avertissement en cas de faux témoignage ni de signature.
S'il est constant qu'une attestation non régulière en la forme n'est pas de fait irrecevable, les irrégularités sont néanmoins de nature à en diminuer voire éliminer toute force probante, l'absence de signature ne permettant pas d'attribuer avec certitude l'écrit à la personne désignée.
La cour relève encore que l'autrice ne donne aucune précision sur les circonstances dans lesquelles elle aurait été témoin des faits rapportés, la force probante de son témoignage étant dans ces circonstances fortement altérée.
Mme [B] invoque également la pièce n°24 produite par l'employeur de laquelle il résulte que :
- chaque journée de travail était ponctuée par des échanges Facebook entre les parties, la majorité à l'initiative de Mme [J], laquelle donnait des instructions très précises sur les courses à faire, les plats à préparer, les photos des plats à envoyer, sur les 'activités' de Mme [U] pour la stimuler.
- tenant le régime alimentaire strict devant être suivi par Mme [U], Mme [B] sollicite également Mme [J] pour obtenir des précisions sur ce point ou faire état d'un manque de tel produit ou tel aliment.
Il a été relevé supra que le contrat de travail prévoyait des dispositions strictes sur ce point, justifiées par l'état de santé de Mme [U], et qui ont été acceptées par la salariée.
Si Mme [J] utilise parfois un ton autoritaire, Mme [B] ne semble pas en être affectée et accepte les remarques dans la mesure où elles sont justifiées.
Les échanges témoignent également de relations cordiales et de confiance, Mme [B] choisissant le jour pour rattraper une demi heure qu'elle doit à l'employeur, sollicitant une aide financière auprès de Mme [J] qui la lui accorde, cette dernière remerciant régulièrement Mme [B] pour son travail. La cour relève également que certaines discussions n'ont aucun lien avec le travail et concernent la vie personnelle des deux intervenantes.
La cour relève encore que le dernier message échangé date du 21 juin 2019, Mme [J] faisant remarquer à Mme [B] qu'elle ne respectait pas les consignes et qu'une discussion devait avoir lieu, la salariée indiquant qu'il faudrait discuter de ses heures de travail du mois de mai.
Cet entretien n'aura pas lieu puisque Mme [B] sera placée en arrêt maladie le 23 juin suivant.
Ce faisant, et tenant le contrat de travail, Mme [B] ne pouvait ignorer les contraintes du poste qu'elle occupait au regard de la pathologie affectant Mme [U], de son handicap, de sa perte d'autonomie et de son surpoids nécessitant un régime alimentaire strict.
L'appelante démontre en outre que ledit régime a eu un effet bénéfique puisqu'elle est passée de 114 kg pour 1,55 m en 2019 à 72 kg en 2023.
Aucun reproche ne peut dès lors être relevé à l'encontre de l'employeur à ce titre.
Il résulte des explications et des pièces reprises supra que le seul agissement de l'employeur pouvant être retenu concerne la présence de caméras dans l'appartement de Mme [U], laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Il incombe en conséquence à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l'article L. 1222- 4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
L'article L.1121-1 du même code prévoit que 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
Il est ainsi jugé qu'une suveillance continue est attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionnée au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens.
L'employeur soutient que les caméras de surveillance n'ont pas été installées pour surveiller particulièrement les personnes intervenant à domicile mais pour la sécurité des biens et des personnes, insistant sur le caractère nécessaire de l'installation dans le cadre du maintien de Mme [U] à domicile.
Il ajoute que les intervenants à hauteur de 15h30 par semaine ne permettent donc pas un accompagnement constant de Mme [U] qui est handicapée à plus de 80% et souffre de troubles cognitifs importants liés à une démence qui entraînent une dépendance très forte et un besoin de supervision, s'agissant en outre de caméras de type baby phone qui permettent de se connecter en direct si besoin mais n'enregistrent pas, ce qui est démontré par les documents détaillant le système domotique mis en place.
La cour relève encore que Mme [B] ne s'est jamais plainte auprès de Mme [J] de la présence des caméras litigieuses.
Il résulte des échanges de SMS produits de part et d'autre que Mme [J] avait une activité professionnelle, avec parfois des déplacements à l'étranger, ce qui ne lui permettait aucunement d'exercer une surveillance constante tel que reproché.
Aucun élément produit par la salariée ne vient d'ailleurs démontrer son allégation à ce titre.
Enfin, le dossier de l'employeur comporte des éléments sur un précédent incendie s'étant déclaré au domicile de Mme [U], avec les conséquences médicales qui en ont découlé.
Ainsi, tenant la pathologie de Mme [U] justifiée par les pièces médicales produites, les risques tenant aux trouble congnitifs de celle-ci, le principe de proportionnalité relatif aux libertés fondamentales visées par l'article L1121-1 du code du travail a été respecté.
L'employeur démontre que les faits matériellement établis par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'absence de déclaration à la médecine du travail
M. [B] ne développe aucune argumentation sur ce point.
Il résulte de l'ensemble des explications développées supra que les griefs reprochés par la salariée à l'employeur sont, soit inexistants, soit insuffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, justifiant dès lors la réformation du jugement querellé en toutes ses dispositions.
Sur le préjudice moral subi par Mme [U]
L'appelante ne produit aucun élément démontrant le préjudice moral invoqué et sera dans ces circonstances déboutée de ce chef de prétention.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de Mme [B].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] [B] de toutes ses demandes,
Déboute Mme [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [F] [B] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne Mme [F] [B] aux dépens de première instance et d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,