Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/00167
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00167
Date de décision :
21 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 21 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEES
Copie conforme
délivrée le 21 Décembre 2024 par courriel à :
- l'avocat
+ledirecteur
-le préfet
le patient
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 20 décembre 2024 à 14h00.
APPELANT
Monsieur [N] [T]
né le 26 Août 2084 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnault CHAPUIS, avocat au barreau de DIGNE.
INTIMÉS
Monsieur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
non comparant
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 3],
Régulièrement avisé, qui a remis ses conclusions écrites.
ORDONNANCE
Prononcée sans audience par Mme Madame Corinne HERMEREL, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2024 à 16h45.
Signé par Madame Corinne HERMEREL, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier.
SUR QUOI
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 à 14h00 par le tribunal judiciaire de Digne les Bains, ordonnant le maintien de la mesure d'isolement de M. [N] [T].
Vu l'appel interjeté par M. [N] [T], par mail reçu au greffe de la cour d'appel le le 21 Décembre 2024 à 06h58,
Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 21 Décembre 2024 à 14h59 ;
En application des dispositions de l'article R3211-31-1 du code de la santé publique, M. [N] [T] n'a pas demandé à être entendu ;
Selon la procédure figurant au dossier, M. [N] [T] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale en date du 16 décembre 2024 ;
Le 16 décembre 2024 à 17h00, M. [N] [T] a été placé à l'isolement.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2024 , le tribunal judiciaire de Digne les Bians a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement.
Par mail du 21 Décembre 2024 à 06h58, le conseil de M. [N] [T] a interjeté appel.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024 à 14 heures, le magistrat de [Localité 5] a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement.
MOTIFS
Par mail du 21 décembre à 6h58, le conseil de Monsieur [N] [T] a interjeté appel et demandé la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement. Dans cette déclaration, il fait valoir que :
-l'ordonnance du juge est tardive
- la décision ne relève pas de l'application des critères fixés par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique ,
Selon les réquisitions du 21 décembre 2024 le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
[N] [T] n'a pas fait connaitre son souhait de comparaître.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 20 décembre à 14 heures.
Monsieur [N] [T] , par l'intermédiaire de son conseil, a adressé une déclaration d'appel au greffe de la cour par mail du 21 décembre 2024 à 6h58
Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de l'ordonnance
En application des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, Monsieur [T] a fait l'objet d'une mesure d'isolement de 16 décembre 2023 à 17 heures.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le JLD le 19 décembre 2024 à 12h38 aux fins de prononcer le maintien de la mesure d'isolement dont [N] [T] fait l'objet.
Le JLD s'est prononcé par ordonnance du 20 décembre 2024 rendue à 14 heures.
Il n'a pas staué de manière tardive puisqu'il devait le faire avant 17 heures le 20 décembre 2024.
La procédure est régulière.
Sur le fond
L'article L. 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. L'alinéa 2 précise que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Le même article prévoit (II) que à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Pour répondre aux observations du conseil de Monsieur [T] qui considère que les certificats médicaux du dossier sont insuffisants à caractériser les conditions de l'isolement, à savoir pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, la cour rappelle que
*dans son certificat médical en date du 18 décembre 2024, le docteur [Y] décrit la situation suivante:
'le vécu de préjudice de persécution est projeté sur moi, son médecin psychiatre, mais aussi sur le préfet et sur l'administration et le justifie à ses propres yeux dans son passage à l'acte sur les autres . Depuis 48 heures, le patient s'est à peine débridé et ne remet absolument pas en question les menaces qu'il continue de proférer maintenant à voix plus basse, en parlant dans sa barbe et en marmonnant des injures et ce malgré la mise en place d'un traitement neuroleptique à bonne dose pour le calmer. Dans ces conditions l'apaisement enchambre de soin sintensifs doit êtrepoursuivi.'
*dans son certificat médical en date du 19 décembre 2024, le docteur [F], pyschiatre également, met en évidence 'son état actuel ne lui permet pas de sortir de la chambre de soins intensif car il reste instable, imprévisible et le risque de pasage à l'acte hétéro agressif est quasiment présent.Il est inapte à un entretien avec le JLD'.
Il résulte du tout que [N] [T] présente un risque immédiat de passage à l'acte et que l'isolement est le seul moyen de prévenir un dommage imminent voire immédiat, à autrui, y compris à l'égard du personnel médical lui même.
La mesure d'isolement apparaît en conséquence conforme aux dispositions de l'article L3222-5-1 susvisé et non disproportionnée à l'état de M.[T].
Dans la decision querellée, le juge des libertés et de la détention a par ailleurs parfaitement développé l'existence de ce risque de dommage grave et imminent, de l'épuisement de la ressource pharmacologique et de la proportionnalité de la mesure notamment au regard de sa durée.
La cour adopte les motifs de cette décision.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat par décision,
En la forme, déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [T].
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 20 décembre 2024.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Signée par Madame Corinne HERMEREL, Président, Conseiller et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
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