Texte intégral
N° RG 23/02841 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOFA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE du 20 Janvier 2015
APPELANT :
Etablissement Public Ile-de-France Mobilités (anciennement Syndicat des Transports Ile-de-France)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [U] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Association [5] ([5])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association [5] (ci-après l'[5] ou l'association), reconnue d'utilité publique, gère sur le territoire national divers foyers, dont le foyer [7] à [Localité 6] qui accueille des adolescents relevant de l'aide sociale à l'enfance.
Le 6 février 2013, elle a sollicité du syndicat des transports d'Île-de-France l'exonération du versement de transport pour ses personnels du foyer [7]. La directrice du syndicat, par décision du 24 septembre 2013, a rejeté la demande.
L'association a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille qui, par jugement du 20 janvier 2015, a :
- dit qu'elle remplissait les conditions fixées par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales pour bénéficier de l'exonération du versement de transport,
- dit que la décision du 24 septembre 2013 était nulle et de nul effet,
- débouté l'association de sa demande de remboursement des sommes déjà versées au titre du versement de transport au syndicat des transports d'Île-de-France,
- condamné le syndicat à payer à l'association la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat de sa demande fondée sur ce même article.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel d'Amiens a :
- confirmé le jugement excepté en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement formée par l'association,
- statuant à nouveau du chef infirmé, condamné le syndicat des transports d'Île-de-France à payer à l'association la somme totale de 33 721 euros,
- débouté le syndicat de ses demandes contraires à l'arrêt,
- condamné celui-ci aux dépens nés après le 31 décembre 2018 et à payer à l'association la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 avril 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la présente cour, a condamné l'[5] aux dépens et à payer au syndicat des transports d'Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cassation est intervenue au motif qu'il résulte de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales que le caractère social de l'activité d'une association reconnue d'utilité publique n'est pas déterminé par la considération de son objet mais dépend des conditions dans lesquelles les établissements de l'association située dans le ressort de l'autorité organisatrice des transports qui a institué le versement de transport exercent leurs activités ; que la cour d'appel a relevé qu'il était incontesté que l'association intervenait exclusivement dans le secteur social et médico-social et que foyer [7] avait pour vocation de répondre aux besoins d'accompagnement de jeunes en grande difficulté sociale, dont les familles ne pouvaient seules assumer l'éducation, et, que la part prépondérante de financement public de l'activité de l'établissement ainsi que le fait que des bénévoles effectuent exclusivement des tâches administratives sans participation à l'accueil des jeunes n'étaient pas de nature à faire écarter le caractère social de cette activité ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les conditions d'exercice de l'activité de l'établissement situé dans le ressort de l'autorité organisatrice de transport pouvaient être considérées comme étant de caractère social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
L'[5] a saisi la cour d'appel de renvoi.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Île-de-France mobilités (établissement public à caractère administratif), anciennement dénommé syndicat des transports d'Île-de-France, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 20 janvier 2015 sauf en ce qu'il a débouté l'association de sa demande de remboursement du versement mobilité acquitté pour le foyer [7],
- juger que ce foyer n'a pas une activité de caractère social au sens de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales pourraient être exonérés du paiement du versement mobilité,
- rejeter la demande de condamnation formée par l'association au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association à lui verser la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
Il fait valoir que le débat porte uniquement sur le caractère social de l'activité menée au sein du foyer [7] puisqu'il est établi que l'association est reconnue d'utilité publique et qu'elle est à but non lucratif. Il soutient que ni l'utilité sociale de l'activité ni la précarité du public auquel elle s'adresse ne permet de conférer à l'établissement un caractère social ; que les critères d'exonération de plusieurs impôts, issus d'une instruction fiscale du 15 septembre 1998, ne peuvent lui être utilement opposés puisqu'ils ne concernent pas le versement mobilité ; que le financement public versé à l'établissement [7] rémunère des prestations et que la gestion par les associations d'établissements sociaux et médico-sociaux constitue une activité économique de prestations de services. Il considère qu'une activité financée presque exclusivement par des fonds publics ne revêt pas un caractère social et qu'en l'espèce le foyer litigieux est financé à plus de 90 % par des prix de journée, financement assuré par les départements des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis au titre de l'aide sociale à l'enfance. Île-de-France mobilités fait valoir par ailleurs que l'association est organisée comme n'importe quelle association dans laquelle il est d'usage de prévoir la gratuité des fonctions des membres du conseil d'administration, de sorte que le bénévolat de ses membres n'est ni suffisant ni significatif pour justifier du caractère social des activités de l'association. Il en déduit que le foyer [7] ne satisfait pas aux critères tenant à l'intervention réelle de bénévoles à l'exercice de l'activité des salariés et ne se différencie pas des maisons d'enfants à caractère social gérées par des établissements publics ou privés. Il indique enfin que l'association ne saurait se prévaloir de la gratuité de la prise en charge des enfants au niveau du foyer puisque cette gratuité est le fait des pouvoirs publics.
Par conclusions remises le 12 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, l'[5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui a refusé le remboursement des sommes indûment versées au titre du versement mobilité (anciennement versement transport),
- condamner Île-de-France mobilités à lui rembourser la somme totale de 33 721 euros,
- condamner Île-de-France mobilités à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle soutient qu'elle se caractérise par l'existence d'une mission d'intérêt général à vocation sociale, dans le cadre d'une activité à but non lucratif et reconnue d'utilité publique et précise que l'établissement [7] est une maison d'enfants à caractère social qui accueille des adolescents et jeunes majeurs assujettis à une mesure de l'aide sociale à l'enfance, afin de les soutenir et de les accompagner dans les démarches et les actions visant leur insertion sociale et professionnelle ainsi que leur épanouissement personnel. L'association considère qu'elle remplit les trois conditions cumulatives permettant l'exonération du versement mobilité et fait valoir que les critères retenus en jurisprudence pour caractériser le caractère social de l'activité sont la gratuité du coût des prestations pour les familles ou a minima un coût inférieur à celui des autres établissements de même nature exerçant dans le secteur concurrentiel, peu important la part des financements par des fonds publics ainsi que la participation des administrateurs bénévoles au fonctionnement de l'association et/ou de l'établissement, peu important la nature de ces tâches. Elle soutient que le prix des prestations nécessaires pour mener à bien la prise en charge des jeunes qui sont confiés au foyer n'a pas le sens d'un prix à payer par un client du secteur concurrentiel et qu'au contraire l'établissement ne demande aucune participation aux usagers et à leur famille. L'association précise que le foyer n'est pas entièrement financé par les prix de journée. Elle fait valoir par ailleurs que l'ensemble des 24 administrateurs et des 6 administrateurs suppléants sont bénévoles, lesquels participent incontestablement à son fonctionnement ainsi qu'au fonctionnement des établissements, en participant notamment à différentes commissions.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 2531-2, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable au litige, « dans la région Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ».
Il appartient à l'association qui revendique l'exonération du versement de transport de justifier qu'elle remplit toutes les conditions requises pour en bénéficier.
Le caractère social de l'activité d'une association reconnue d'utilité publique n'est pas déterminé par la considération de son objet mais dépend des conditions dans lesquelles les établissements de l'association située dans le ressort de l'autorité organisatrice des transports qui a institué le versement de transport exercent leurs activités, au regard notamment du concours de bénévoles, de la gratuité ou modicité des tarifs, du recours à des subventions ou des aides extérieures pour le financement. Il importe peu que les tâches accomplies par les bénévoles aient un caractère administratif dès lors qu'elles participent au fonctionnement de l'association.
En l'espèce, il ressort du rapport d'activité de 2011 de l'établissement [7], joint à la demande d'exonération du versement de transport, que ce foyer, qui est une maison d'enfants à caractère social ayant une capacité de 28 places, employait à cette période 22 salariés en équivalent temps plein. Une administratrice déléguée, en la personne de Mme [G], était affectée à cet établissement.
L'association justifie que cette administratrice, qui fait partie des 24 administrateurs bénévoles (auxquels s'ajoutent 6 suppléants) pour les 150 établissements qu'elle gère, a sollicité le remboursement de frais pour des réunions et activités concernant le foyer [7] en octobre 2015, janvier, mai, septembre et octobre 2016, février et mars 2017.
L'association ne fournit pas de données sur la part que représente la participation de Mme [G] à l'activité du foyer par rapport à celle des salariés. Les éléments produits sont dès lors insuffisants pour permettre de caractériser un recours significatif aux bénévoles.
En outre, le foyer [7] est financé à plus de 90 % par des prix de journée versés par deux départements et il n'est pas démontré que le prix des prestations est inférieur à leur coût réel. Ainsi, la circonstance que le foyer ne demande pas de participation à ses usagers et à leur famille est inopérante.
Il s'évince de ces éléments que l'association ne rapporte pas la preuve du caractère social de l'activité du foyer [7] au sens de l'article L. 2531-2, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales. Le jugement est en conséquence infirmé et l'association est déboutée de ses demandes.
2/ Sur les frais du procès
L'[5] qui perd le procès est condamnée aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019. Elle est par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle indemnise Ile de France mobilités de ses frais non compris dans les dépens en lui payant la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 20 janvier 2015 sauf en ce qu'il a débouté l'[5] de sa demande de remboursement de la somme payée au titre du versement de transport ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute l'[5] de ses demandes ;
La condamne aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019 ;
La condamne à payer à Ile de France mobilités la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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