Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° P 08-21.894 et Q 08-21.895 ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Metso minerals (Metso) ;
Attendu que, courant juillet 1999, la société Sollac Atlantique, aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (Arcelor), a commandé le remplacement d'une bande transporteuse destinée à l'alimentation en charbon de ses hauts-fourneaux auprès de la société Appligom, qui a sous-traité le marché pour la mise en place de parois latérales à soufflets compressibles à la société Alfabelt, laquelle a acquis le dispositif à mettre en oeuvre auprès de la société Svedal, aux droits de laquelle se trouve la société Metso, puis la société Appligom a procédé à la pose et à la mise en service de la bande en octobre 1999 ; qu'à la suite d'un dysfonctionnement de l'installation, le tribunal de commerce a condamné la société Appligom à verser à la société Arcelor une somme en réparation de son préjudice matériel, débouté cette société de sa demande de réparation de son préjudice immatériel, condamné la société Alfabelt à garantir la société Appligom des condamnations prononcées à son encontre et condamné la société Metso et la société Mutuelle du Mans assurances (MMA) à garantir la société Alfabelt et condamné la société Metso à garantir la société MMA ; que, par arrêt du 18 décembre 2007, la cour d'appel a infirmé ce jugement, débouté la société Arcelor de toutes ses demandes, déclaré irrecevables les demandes subséquentes des parties et donné acte à la société Sempertrans maintenance France Nord (Sempertrans) qu'elle acceptait sa condamnation de première instance ; que, par arrêt interprétatif du 18 novembre 2008, la cour d'appel a dit que l'arrêt précité avait débouté la société Arcelor de sa demande dirigée contre la société Sempertrans et que le donné acte fait au bénéfice des conclusions contraires de la société Sempertrans avait rempli une fonction purement procédurale et n'aurait su ni contrarier la position principale de la cour d'appel ni par conséquent emporter aucun droit à paiement ou à exécution forcée ;
Sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° P 08-21.894 dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 2007 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu que l'arrêt attaqué renvoie aux écritures des parties, sans indiquer leur date ni exposer, même succinctement, leurs prétentions et leurs moyens, se bornant à en mentionner quelques rares éléments et empêchant ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la première branche du second moyen du même pourvoi :
Vu les articles 4, 409 et 542 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt infirme le jugement déféré, notamment en ce qu'il a condamné la société Appligom à verser à la société Sollac une somme en réparation de son préjudice matériel, alors que la société Sempertrans (précédemment Appligom), qui sollicitait un donné acte qu'elle acceptait sa condamnation de première instance, avait acquiescé au jugement ;
Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, méconnaissant l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° Q 08-21.895 dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 2008 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt interprété entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt interprétatif ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Constate la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt interprétatif du 18 novembre 2008 ;
Condamne les sociétés Sempertrans, Alfabelt, MMA IARD et Metso mineral France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° P 08-21.894 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société SEMPERTRANS MAINTENANCE FRANCE à raison du sinistre survenu dans son usine de Dunkerque le 26 août 2001,
AUX MOTIFS QU'aux termes de son rapport daté du 26 décembre 2002, l'expert judiciaire, M. X..., a conclu :
- d'une part, sur un plan technique :
* à une "certaine fragilité" des bords de contenance fournis par la société METSO se traduisant par des déchirures et coupures ainsi qu'à une "certaine liberté" des liaisons tasseaux/bords de contenance, les tasseaux n'assurant plus une rigidité transversale correcte, en incriminant dès lors "la conception ou la qualité matière" des bords ;
* à un "certain nombre de problèmes" liés à la jonction bande porteuse, se traduisant par une usure des têtes des tasseaux, associée au décollement des attaches des tasseaux et à une détérioration des bords de contenance, * que dès lors, l'incident trouverait son origine dans "la faiblesse du bord de contenance, associé au manque de rigidité transversale des tasseaux ainsi qu'au décollage des semelles des tasseaux"
- d'autre part, sur le plan des préjudices que :
* les préjudices matériels consistant en les coûts de réparation de la bande transporteuse endommagée s'élevaient à 364.816 € auxquels devait s'ajouter la somme de 463.500 € correspondant au coût de remplacement de la bande transporteuse réparée par une bande neuve du fait des nombreuses anomalies constatées sur cet équipement remis en état par les sociétés ALFABEL T et POLYMAX ;
* les dommages immatériels subis par la société SOLLAC étaient de 601.606 € ;
que s'agissant de la bande transporteuse, il est apparu que la société SOLLAC a continué d'utiliser cette dernière encore pendant près de trois ans avant qu'elle ne décide de procéder à son remplacement complet en application d'un devis APLIGOM du 3 mars 2004 ; que force pour la Cour est de constater que s'agissant de ces matériels mis en cause, l'expert judiciaire a procédé par voie d'assertions sans procéder aux vérifications techniques qu'il lui incombait dès lors de réaliser ; qu'ainsi, et en dépit des différentes demandes et observations formées par les adversaires de SOLLAC, l'expert judiciaire s'est abstenu de vérifier par les moyens scientifiques qui s'imposaient, les points suivants que les parties disaient (et redisent devant la Cour) fondamentaux :
* la cinématique et la mécanique de l'installation objet d'incidents successifs ayant précédé le sinistre ;
* l'examen de la bande de base fabriquée par la société SFBT et de ses caractéristiques techniques, alors que celles-ci étaient différentes de celles de la bande SVEDALA précédemment installée en 1993 et dont le fonctionnement, bizarrement, n'avait pas posé de problèmes particuliers pendant quelques six années ;
* la qualité matière du caoutchouc utilisé pour les bords de bande, mise en cause sans aucune vérification physico-chimique et mécanique correspondante de nature à confirmer cette assertion ;
* le fait que la toile insérée dans les bords de bande ne serait pas centrée, sans prise en considération de leur process de fabrication et sans aucune vérification et démonstration de la prétendue fragilisation de ces bords au regard, notamment, des forces appliquées ;
* le fait avancé que les bords n'auraient pas été soumis à quelque surcharge que ce soit par application d'un rapide calcul" dont on ignore tout et qui n'est ni vérifiable ni vérifié, alors qu'un tel phénomène était tout à fait de nature à expliquer les détériorations subies.
* le fait qu'il aurait manqué 1 m de toile sur les 78 m de bords utilisés pour expliquer cette "fragilisation" mais, encore une fois, sans aucune vérification ou calculs appropriés,
* plus largement, la résistance mécanique des bords au regard, notamment, des forces d'arrachage ayant conduit à leur déchirure ;
* le fait indiqué qu'il y aurait eu un manque de rigidité transversale relevé sur les tasseaux sans pourtant disposer d'aucun élément matériel le démontrant ;
* les réglages opérés sur la bande transporteuse depuis sa mise en service en septembre 1999, les différents incidents précédant le sinistre du 26 août 2001, tels que ci-dessus exposés, leur traitement et leurs conséquences sur la jonction de la bande transporteuse et leurs incidences dans la survenance du sinistre ;
* l'adéquation et les incidences directes du système de récupération des raclures nouvellement installé sur la bande transporteuse ;
qu'il n'est dès lors pas possible à la Cour d'adopter, sous un couvert scientifique, l'opinion de l'expert lorsque celui-ci impute les causes du sinistre, notamment, à "une certaine fragilité des bords de contenance tant sur la 1ère que sur la 2ème bande" , la "1ère bande" celle ayant fait l'objet du sinistre du 26 août 2001 et précédemment montée en 1999 en remplacement de cette bande initiale ; que par ailleurs, et selon la société SOLLAC, l'expert judiciaire aurait mis en évidence un "défaut de fabrication des bords de contenance" fournis par la société SVEDALA TRELLEX, en ce qu'il aurait constaté que la toile de renfort était "très souvent excentrée" voire "absente à certains endroits " ; que les adversaires de SOLLAC ont au contraire des raisons de souligner que s'agissant de la première bande qui a été utilisée de 1993 à 1999, et censée être affectée de défauts, celle-ci :
* a fonctionné durant six années sans aucun problème majeur et a été remplacée, ainsi qu'il résulte des écritures de la société SOLLAC, "à l'issue d'une période normale d'utilisation", c'est-à-dire à l'expiration de sa durée de vie,
* n'a pas été examinée, et pour cause, par l'expert judiciaire, alors que celui-ci a pourtant curieusement conclu à l'existence de défauts affectant cette dernière en se fondant sur les seules "déclarations de l'utilisateur" ;
que même après le remplacement des matériels METSO (tasseaux et bords de contenance) par des matériels POLYMAX dans le cadre du reconditionnement de la bande transporteuse réalisé en 2002 par la société ALFABELT, ces supposés défauts sur la bande transporteuse étaient encore présents ; que pour autant, cette bande reconditionnée censée dès lors souffrir des mêmes "défauts" a fonctionné et a continué de le faire sans problème depuis 2002 jusqu'à 2004, pour atteindre sa limite de durée de vie ;
CAUSES PLAUSIBLES DE L'ACCIDENT
que la bande a été réalisée avec trois composants séparés comprenant la bande SFBT d'une largeur de 1m60, sur laquelle deux rives extérieures en forme de soufflet ont été collées et vissées pour éviter l'arrachement au passage sur les rouleaux ; qu'au plan perpendiculaire de ces deux rives, des tasseaux en caoutchouc, formant godet, ont également été collés et vissés ;
que les détériorations sont importantes, plus particulièrement localisées sur le côté droit sens de la marche, tant sur la bande que sur les rives et tasseaux transversaux ; que pour l'ensemble, il a été noté une réalisation faite avec un caoutchouc rigide, épais et renforcé avec des toiles ; que la banque SFBT SEMPERlT a été arrachée en bordure de rive, sur une longueur égale à plus de la moitié ; que la bordure de rive droite à soufflet s'est décollée d'un côté, après avoir été arrachée au plan de jonction des tasseaux boulonnés ; que, compte tenu de la résistance de la bande et de ses composants rapportés, les faciès de rupture sont symptomatiques d'un passage de corps étranger dans cet élévateur ; qu'il a été noté également un arrachement du bord d'attaque des tasseaux en forme de godet également symptomatique d'un passage de corps étranger à un moment donné, et plus particulièrement la rupture d'un racleur en fibre de carbone boulonné aussi à cet endroit, ce qui manifestement constituait une piste sérieuse pour étayer cette hypothèse, d'autant plus que le second racleur a disparu ; que selon fiche technique SOLLAC, il peut être relevé également que la précédente bande fut détériorée suivant un constat équivalent ; qu'à ce titre, il est utile de relever que la maintenance courante est effectuée par SOLLAC ; que, dès l'origine, APLIGOM a pu faire valoir qu'une visite des lieux après rupture avait mis en évidence deux anomalies ; que le les résume dans ces écritures d'une manière pertinente, ainsi qu'il suit :
"Un entraînement stable de la bande sur le plan latéral est obtenu à partir d'un réglage fin des rouleaux d'entraînement qui doivent être parfaitement perpendiculaires au sens de marche. Cependant, il existe un désaxage de 4,5 cm sur un côté de rouleau supérieur, ce qui, sur un plan mécanique, a pour effet de modifier les tensions initiales et de provoquer un déplacement latéral de la bande". De même, une usure d'un côté sur un tambour aurait été constatée, ce qui contribue à produire les mêmes effets. Dans ces conditions, il est aisé de supposer un traitement continu de la bande sur les structures porteuses. La société SOLLAC, qui n'a pas contesté ce fait, n'a pas été en mesure non plus de justifier des raisons de ce réglage. Pourtant, à des conditions normales de rotation, le tambour doit être parfaitement perpendiculaire au sens de rotation. En effet, un rouleau décentré en rotation induit obligatoirement un déplacement latéral de la bande qui ne peut plus être maîtrisée ni stabilisée, puisque les couples de tension sur le caoutchouc ne sont plus uniformément répartis. A la pose et mise en service de l'installation, deux ans avant l'incident litigieux, APLIGOM a pu indiquer que le réglage obtenu de ce tambour, après stabilisation de la bande, était normal, les deux tendeurs situés de part et d'autre étant réglés à la même longueur" ;
qu'il apparaît dès lors fondamental de relever qu'un incident technique majeur s'est produit le 16 avril 2001 (la rupture ayant eu lieu le 26 août), à savoir que le rouleau de guidage d'un diamètre de 20 cm et situé à environ 50 cm du tambour d'entraînement est désolidarisé de son support et est passé entre le tambour et la bande ; qu'il a été précisé que le chasse-pierre équipé de bavettes caoutchouc situées dans cette zone fut également arraché à ce moment-là ; que, de même, dans cette zone où se situe ce tambour d'entraînement, le guidage latéral de la bande est assuré par deux galets de guidage ; que cependant un galet fut retrouvé cassé ; qu'autant de points justifient les ruptures par arrachement constatées sur la bande, ainsi que sur les rives caoutchouc et tasseaux ; qu'au cours de la deuxième réunion d'expertise, les plans de rupture situés aux jonctions furent examinés en détail ; qu'il a été constaté un arrachement à coeur du caoutchouc avec rupture des tresses métalliques ; qu'il n'est pas possible de suspecter un défaut de vulcanisation de la jonction, puisque dans ce cas il se produit un "glissement" et non pas un arrachement comme constaté ; qu'une trace d'entaillage profonde de la bande est aussi visible sur un bord de rive en étant manifestement imputable à un objet contondant ; qu'enfin, il a été constaté la présence d'un arrachement de forme circulaire du caoutchouc de la bande jusqu'aux premières tresses métalliques ; que cet arrachement présente de visu une usure par "rabotage" ; qu'après l'incident majeur du 16 avril, la bande a fonctionné 4 mois et demi jusqu'à la date de rupture du 26 août, de sorte que le distension brutale des tresses métalliques a provoqué un "gonflement" du caoutchouc à cet endroit qui, au fil du temps, fut raboté au passage des tambours ; qu'au vu de ces éléments, il est clair que le collage des bandes de rives et tasseaux n'est pas en cause ; qu'en effet, dans la spécificité du collage caoutchouc, un défaut de collage se révèle rapidement et non pas après deux ans d'utilisation intensive, telle que l'installation est utilisée ; que le passage des organes mécaniques entre la bande et le rouleau (cylindre, chasse-pierre et galet latéral) le 16 avril 2001, s'inscrit bien comme étant à l'origine de l'incident litigieux ; que si la rupture de la bande ne fut pas franche en ce 16 avril, puisque survenue le 26 août, les amorces de rupture furent suffisantes au niveau de la bande pour ne plus permettre un fonctionnement normal, nécessitant notamment un contre tirage au niveau du tambour, ce qui justifie le contre réglage constaté des vices de tension à + 4,5 cm d'un côté ; que c'est dans ces conditions de fonctionnement extrêmement fragilisées que cette rupture est survenue quatre mois et demi après l'incident du 16 avril, malgré des contraintes de charge relativement faibles, puisque cette installation prévue pour alimenter 1000 t/h se révélait en fait travailler en moyenne 120 t/h ; que ceci explique précisément la raison pour laquelle cette bande, une fois fragilisée, a pu encore fonctionner 4 mois et demi avec rupture ; qu'il est donc difficile d'expliquer les raisons pour lesquelles cet aspect du problème n'a pas été pris en compte par l'expert, après avoir été commenté durant plusieurs réunions à l'appui de pièces justificatives éloquentes et sans ambiguïté ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal a suivi les conclusions de l'expert en ce qu'il a écarté l'incident du 16 avril comme pouvant être à l'origine du sinistre survenu le 26 août ; qu'au contraire, sur le fondement des constatations et des analyses faites par les diverses parties intervenant au dossier, à travers les dires adressés à l'expert judiciaire, la Cour réformera le jugement entrepris sur ce point et s'estimera en mesure de juger que l'origine du sinistre se trouve bien dans l'incident du 16 avril 2001 ;
D- IMPUTABILITE
que la société ALFABELT relève encore que, selon SOLLAC, une panne de ce convoyeur perturbe considérablement le fonctionnement de la chaîne de production des hauts fourneaux, de sorte que cette installation se situe à un point clef du process de fabrication ; que dans pareil cas, toute entreprise prévoit une maintenance préventive et curative renforcée , afin de limiter au mieux les risques de panne ; qu'il est donc tout à fait anormal que le 16 avril 2001, ce rouleau de guidage de diamètre 20 cm se soit détaché de ses fonctions, ainsi que le galet latéral ; qu'il en est de même, après cet incident du 16 avril, où à ce moment là, il était aisé, sur une assez courte période, de procéder à une réparation sérieuse et complète du matériel, alors qu'une rupture avec détérioration des autres composants, telle que constatée au mois d'août, ne pouvait conduire qu'à immobiliser l'installation sur une plus longue période ; que tel n'a pas été le cas ; que, pour ces raisons, SOLLAC apparaît avoir été négligente sur ces deux niveaux de maintenance, ce qui incontestablement a une relation de cause à effet directe, tant sur l'aspect dommage matériel que sur ses conséquences économiques, qui font l‘objet de sa réclamation ; qu'en outre, en droit et en fait, l'incident du 16 avril devrait renforcer la vigilance de SOLLAC ; qu'il aurait nécessairement fallu envisager de mettre en oeuvre des solutions réparatrices efficaces, sans attendre la rupture fatale du 26 août qui a entraîné cette détérioration importante de la bande et la nécessité d'un arrêt prolongé ; qu'il s'agit là d'une deuxième négligence de la part de la société SOLLAC qui porte ainsi l'entière responsabilité de son propre préjudice ; qu'il faut encore préciser, pour répondre à l'un des moyens de SOLLAC, qu'au cours de la quatrième réunion d'expertise du 12 octobre 2001, il est apparu qu'APLIGOM, suivant engagement contractuel, aurait été chargée d'une maintenance préventive définie comme étant une assistance technique de contrôle avec passage d'un technicien une fois par mois pendant la garantie de la bande, soit cinq ans ; que d'après SOLLAC, les contrôles n'auraient pas eu lieu tous les mois et parfois même plusieurs mois de suite, ce que conteste APLIGOM ; que l'on notera que ces diverses interventions concernent l'installation mécanique et non la bande dont les performances et le fonctionnement sont conditionnées par la mécanique ; qu'il est à noter que l'ancienne bande qui avait été fournie par SVEDALA a fait l'objet également de nombreux problèmes mécaniques qui apparaissent de même nature que ceux rencontrés depuis la mise en place de la bande fournie par APLIGOM ; que par nature, une telle construction induit des besoins de maintenance particulièrement élevés, notamment en raison du dimensionnement de l'installation de près de 80 mètres de bande sans fin, de la vitesse à laquelle elle tourne, et du poids transporté ; qu'à l'évidence, ce sont les services techniques de SOLLAC qui assument une telle maîtrise d'oeuvre, comme l'indiquent clairement tous les documents communiqués par cette dernière ; que l'on peut relever que pour une installation aussi sensible et stratégique, il n'y a apparemment pas eu un spécialiste désigné au sein de SOLLAC ; que la Cour infirmera donc le jugement entrepris sur ce point, en ce qu'il a indiqué que les parties défenderesses ne démontraient pas une insuffisance d'entretien de la bande ou de la structure depuis la remise en service du 23 septembre 1999 ; que du tout, il s'évince qu'ARCELOR n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un manquement d'une des deux autres parties à leurs obligations techniques ou juridiques ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les jugements doivent énoncer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant prendre la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en renvoyant aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, sans indiquer la date de celles-ci, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'ils peuvent reprendre à leur compte les conclusions d'une partie, les juges du fond n'en demeurent pas moins tenus de viser et analyser, fût-ce de manière sommaire, les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en accueillant la thèse de la société ALFABELT, contraire aux conclusions de l'expert qui l'avait écartée, selon laquelle le sinistre survenu le 26 avril 2001 serait sans lien avec la bande transporteuse mais aurait été causé par un « passage des organes mécaniques de l'installation entre la bande et le rouleau », sans indiquer de quelles pièces ou éléments de preuve elle tirait ses affirmations, la Cour a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que pour écarter comme insuffisamment probant le rapport d'expertise judiciaire qui avait conclu à la défectuosité de la bande transporteuse installée par la société SEMPERTRANS, la Cour a retenu que l'expert n'avait pas procédé aux investigations techniques nécessaires pour rechercher la cause du sinistre ; qu'il résultait cependant du rapport d'expertise (page 7) que l'homme de l'art avait procédé à un contrôle du centrage de la bande et de l'installation mécanique, et qu'il avait fait réaliser un vidage des silos de déchargement, lequel n'avait « fourni aucune indication sur une éventuelle présence d'un corps métallique ou autre qui aurait pu être à l'origine de l'accident »; que l'expert avait également analysé la bande transporteuse elle-même et conclu à une insuffisance de fixation des liaisons tasseaux et des bords de contenance comme étant à l'origine du sinistre (rapport d'expertise, page 8) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la société ARCELOR soutenait, sans être utilement contredite sur ce point, que le vidage des silos au cours des opérations d'expertise n'avait permis de déceler la trace d'aucun élément extérieur susceptible d'avoir provoqué la rupture de la bande transporteuse ;
que la Cour d'appel a néanmoins estimé que les traces d'arrachement de la bande transporteuse étaient « manifestement imputable à un objet contondant » et en a déduit que le sinistre avait été causé par un passage d'un tambour de l'installation entre la bande transporteuse et le rouleau ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen précité de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la société exposante faisait valoir que le suivi technique de l'installation incombait à la société APLIGOM, laquelle était contractuellement tenue de procéder à une visite technique mensuelle, et que cette dernière n'avait formulé aucune observation particulière après l'incident du 16 avril 2000 ; qu'en écartant ce moyen, au motif que le contrôle technique mensuel dont la société APPLIGOM avait la charge n'aurait concerné que l'installation mécanique, et non la bande porteuse elle-même, cependant qu'elle avait considéré que les désordres étaient consécutifs non à un défaut de la bande transporteuse mais à une défaillance de l'installation mécanique, et imputé à la société ARCELOR un défaut de maintenance de celle-ci (détachage d'un rouleau de guidage), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR « donn é acte à l'EURL SEMPERTRANS MAINTENANCE FRANCE qu'elle accepte sa condamnation de première instance » et, infirmant ce jugement dont appel, débouté la société ARCELOR de ses demandes dirigées contre SEMPERTRANS ;
AUX MOTIFS QUE la Cour infirmera donc le jugement entrepris sur ce point, en ce qu'il a indiqué que les parties défenderesses ne démontraient pas une insuffisance d'entretien de la bande ou de la structure depuis la remise en service du 23 septembre 1999 ; que du tout, il s'évince qu'ARCELOR n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un manquement d'une des deux autres parties à leurs obligations techniques ou juridiques ; que le jugement de première instance sera donc infirmé en ce sens, sauf à donner acte à SEMPERTRANS de ce qu'elle ne critique pas sa condamnation » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel est déterminée par l'acte d'appel et les prétentions respectives des parties ; que la Cour d'appel, qui a infirmé le jugement entrepris pour le tout, et débouté la société ARCELOR de toutes ses demandes, cependant que la société SEMPERTRANS sollicitait expressément la confirmation du jugement de première instance l'ayant condamnée à verser la somme de 464.816,20 € à la société ARCELOR, de sorte que cette condamnation était devenue définitive entre les parties et ne pouvait qu'être confirmée, a commis un excès de pouvoir, et violé les articles 4, 409 et 542 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QU' est dépourvu de toute signification le « donné acte » à une partie de ce qu'elle accepte sa condamnation de première instance, dès lors que cette condamnation est, dans le même temps, expressément infirmée par l'arrêt qui déclare débouter son bénéficiaire de toutes ses demandes ; en sorte que l'arrêt attaqué qui, sous couvert d'un tel « donné acte », infirme en réalité une condamnation dont les parties sollicitaient la confirmation, viole derechef les articles 4 et 542 du Code de procédure civile.
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE constitue un aveu judiciaire la déclaration par laquelle une partie, admettant la mise en jeu de sa responsabilité au profit du demandeur, se borne à contester le montant des demandes indemnitaires formées par son adversaire ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société SEMPERTRANS avait expressément reconnu que sa responsabilité découlait de sa relation contractuelle avec la société SOLLAC, et sollicitait la confirmation du jugement de première instance l'ayant condamnée à verser une certaine somme à la société ARCELOR, ce dont il résultait qu'elle reconnaissait que le sinistre survenu le 26 août 2001 était imputable à son intervention et qu'elle se trouvait à ce titre être débitrice de la société ARCELOR ; qu'en se bornant à « donner acte » à la société SEMPERTRANS de ce qu'elle ne critiquait pas sa condamnation, sans rechercher si le fait pour la société SEMPERTRANS de s'être reconnue débitrice de la société ARCELOR ne constituait pas un aveu judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil.Moyen produit au pourvoi n° Q 08-21.895 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit y avoir lieu à interprétation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de DOUAI (2ème chambre civile section 2)
le 18 décembre 2007, D'AVOIR dit que cet arrêt avait débouté la société ARCELOR de sa demande contre SEMPERTRANS, et D'AVOIR dit que le donné-acte fait au bénéfice des conclusions contraires de SEMPERTRANS, avait rempli une fonction purement procédurale et ne saurait contrarier la position principale de la Cour ni par conséquent emporter aucun droit à paiement ou à exécution forcée ;
AUX MOTIFS QUE « l'arrêt du 18 décembre 2007 est affecté d'un évident paradoxe, entre l'infirmation qu'il fulmine pour le tout contre le jugement de première instance, et le donné-acte qu'il concède à Sempertrans en vue de la confirmation du même jugement ; Que le trouble des parties peut se comprendre et nécessiter un éclaircissement et ouvre donc la voie à l'interprétation sollicitée ; Attendu que l'intention de la Cour a été, sans ambiguïté et au détour d'une longue motivation, d'écarter les conclusions de l'expertise judiciaire, au rebours de ce qu'avaient fait les premiers juges, et de laisser à Arcelor la responsabilité et les suites des dysfonctionnements dont elle se plaignait contre Sempertrans. Qu'il n'est donc pas de motifs pour lesquels, sauf cassation, Arcelor aurait été indemnisé par Sempertrans, ni a fortiori Sempertrans garantie par Metso ou toute autre partie au procès ;
Attendu cependant que contre toute attente, le 10 septembre 2007, Sempertrans a conclu, de manière expresse et prioritaire, ainsi qu'énoncé cidessus, à la confirmation du jugement qui la condamnait ; que ses conclusions sont à ce sujet, contrairement à ce qu'elle affirme dans sa requête en interprétation, dénuées de subtilités cachées ; qu'elles ne comportent en effet aucune réserve sur la portée de la confirmation sollicitée (« confirmée EN TOUTES SES DISPOSITIONS ») ; que cette confirmation n'est pas subsidiaire d'une demande d'exonération ; qu'elle ne fait pas corps, d'aucune des manières que prétend maintenant Sempertrans, avec les appels en garantie, qui en auraient constitué la condition implicite ; Attendu qu'en cet état, et à peine d'être taxée de défaut de réponse à conclusions, la Cour n'a pu mieux faire, sans entacher son dispositif d'une véritable contradiction, que « donner acte » à Sempertrans de sa position confirmative ; Que cette formulation en « donné-acte » qui n'a, de jurisprudence constante, rigoureusement aucune portée sur la substance des droits des parties, et ne peut servir de fondement à aucun acte d'éxécution forcée, avait pour seule vertu, purement procédurale, de répondre à la demande fondamentale de Sempertrans, sans que la Cour, toujours et naturellement ignorante de stratégie réelle des plaideurs, pût se permettre d'en souligner les apparentes insuffisances ou anomalies » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi formé par la société ARCELOR contre l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 18 décembre 2007 emportera, par voie conséquence, la cassation de l'arrêt de cette même Cour ayant interprété ladite décision, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société SEMPERTRANS ayant expressément sollicité la confirmation du jugement du tribunal de commerce de DUNKERQUE du 15 mai 2006 en ce qu'il l'avait condamnée à verser à la société ARCELOR la somme de 464.816,20 €, la formule de « donné acte » à cette société qu'elle acceptait sa condamnation de première instance signifiait nécessairement que la demande de la société ARCELOR contre SEMPERTRANS était accueillie à hauteur de ce montant et emportait un droit à paiement à la mesure de la condamnation prononcée ; qu'en décidant le contraire, la Cour a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au chef de dispositif du jugement de première instance ayant condamné la société SEMPERTRANS à l'égard de la société ARCELOR, violant ainsi l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 4, 409 et 542 du Code de procédure civile.