Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-20.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.520
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Henri, Jean X..., demeurant ... (17e),
28) M. A..., Julien, Jean Nomine,
38) Mme B..., Marie-Berthe H..., née Depardieu,
demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis),
48) M. Lucien, Paul K...,
58) Mme Marie-José, Eugénie K..., née F...,
demeurant ensemble à Cogolin (Var),
68) M. Jean Louis J..., demeurant ... à Barbizon-Macherin (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :
18) de M. le receveur principal des impôts de Dax Sud-Est, domicilié en cette qualité en la recette principale des impôts de Dax Sud-Est, ... à Dax (Landes),
28) de la société anonyme Française de caleçons, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), centre Le Forem,
38) de M. Daniel D..., demeurant ... (14e),
48) de la société Lofato, dont le siège est ... (17e),
58) de Mme Patricia E..., épouse séparée de biens de M. Patrick I..., demeurant ... (Gironde), et actuellement à la maison d'arrêt de Cahors, à Cahors (Lot),
68) de M. Patrick I..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de Cahors, à Cahors (Lot),
78) de M. Jean-Claude I..., demeurant ... (Landes),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., Z..., G...
L..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts H..., des époux K... et de M. J..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des impôts de Dax Sud-Est, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Française de caleçons, la société Lofato, M. D... et les consorts I... ;
! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 16 juillet 1991), statuant sur le dire d'opposition formé par le receveur principal des impôts de Dax à une ordonnance de clôture d'un ordre judiciaire ouvert pour la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble, d'avoir refusé de colloquer les consorts X..., Nomine, Sellier et J... (les consorts X...) aux motifs, notamment, qu'aux termes du règlement provisoire, le juge chargé des ordres avait subordonné leur collocation définitive à la production de leurs bordereaux d'inscriptions hypothécaires avant l'expiration du délai de contredit et qu'ils n'avaient satisfait à cette exigence qu'à un moment où le délai de quarante jours visé à l'article 754 du Code de procédure civile était largement expiré, alors que la forclusion édictée par l'article 755 du Code de procédure civile n'est encourue que si aucune production n'a eu lieu dans le délai de quarante jours prévu par l'article 754 du Code de procédure civile, qu'en revanche la production des pièces justificatives elles-mêmes n'est pas enfermée dans ce délai, qu'ainsi le délai fixé par le juge dans le règlement provisoire n'aurait pu être qu'indicatif, que, d'ailleurs, les consorts X... ont fourni leurs bordereaux d'inscriptions sur une demande du juge chargé des ordres postérieure à l'expiration du délai initialement imparti et qu'en privant, dans ces conditions, ceux-ci du droit de se faire colloquer sur le prix, la cour d'appel aurait violé les articles 754 et 755 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, c'est hors de toute violation des textes précités que la cour d'appel, après avoir relevé qu'à défaut de contredit au règlement provisoire, le règlement définitif ne pouvait être en contradiction avec celui-ci, a retenu, à bon droit, que, dès lors qu'aux termes du règlement provisoire la collocation définitive des consorts X... était subordonnée à la production par eux de leurs bordereaux d'inscriptions hypothécaires avant l'expiration du délai de contredit, et qu'ils avaient
laissé expirer ce délai sans réagir, ils ne devaient pas être colloqués au règlement définitif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le receveur principal des impôts de Dax sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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