Tribunal Administratif de Lyon, 10 février 2025. 2306713
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306713
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B saisit le tribunal de la décision du 20 juillet 2023 le considérant comme démissionnaire du Bachelor universitaire de technologie " Génie mécanique et productique " de l'Institut universitaire de technologie de l'université Lyon 1 au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2.La demande que M. B a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation par le tribunal et pour des motifs tirés de son illégalité de la décision, dont il ne produit d'ailleurs pas la copie, de le considérer comme ayant renoncé à son inscription dans la formation conduisant au Bachelor universitaire de technologie " Génie mécanique et productique " de l'Institut universitaire de technologie de l'université Lyon 1 au titre de l'année universitaire 2023-2024 mais n'est en réalité qu'un recours tendant à un réexamen de son dossier en vue de son inscription à bref délai par l'autorité administrative dans cette formation au regard des précisions qu'il entend apporter quant aux motifs pour lesquels il ne s'y était pas inscrit en temps utile. Par suite et alors qu'il n'appartient pas au tribunal d'examiner un tel recours, la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à l'université Lyon 1.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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