Cour de cassation, 09 octobre 1989. 87-80.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.224
Date de décision :
9 octobre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me LUC-THALER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / LA SOCIETE LUCHAIRE,
2° / LA SOCIETE B...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1986 qui, après avoir relaxé Bernard B... des chefs d'abus de biens sociaux et abus de pouvoirs et Michel X... des chefs de complicité de ces délits et abus de confiance, a déclaré la constitution de partie civile de la société LUCHAIRE irrecevable et débouté la société B... de ses demandes ;
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux deux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le pourvoi de la société Luchaire ;
Sur le quatorzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de la société Luchaire irrecevable ;
" aux motifs qu'elle faisait double emploi avec celle de sa filiale la société B... ;
" alors qu'est recevable à se constituer partie civile chacune des personnes, physiques ou morales, qui ont été directement lésées par l'infraction ; qu'en se bornant à rejeter la constitution de partie civile de la société Luchaire par les seuls motifs susénoncés, cependant que cette société est doté d'une personnalité morale distincte de celle de sa filiale qui n'excluait pas qu'elle ait subi un préjudice distinct de celui de sa filiale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que Bernard B... et Michel X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour diverses infractions commises au préjudice de la société B... ;
Attendu que pour dire irrecevable la constitution de partie civile de la société Luchaire, les premiers juges, dont l'arrêt adopte les motifs, relèvent que cette personne morale n'était pas actionnaire de la société B... au moment de la commission des faits et qu'elle ne justifie pas d'un intérêt distinct de cette dernière société ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 2 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs du moyen ;
Qu'ainsi la constitution de partie civile de la société Luchaire étant irrecevable, il s'ensuit que son pourvoi est lui-même irrecevable ;
Sur le pourvoi de la société B... ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 60 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défauts de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux et complicité de ce délit pour avoir prêté à Jean-Charles D..., une somme de 70 000 francs sur les fonds de la SA B... ;
" aux motifs que ni l'information, ni les débats ne permettaient de contredire la version des faits donnée par Bernard B... et n'établissaient qu'il eût pris l'initiative du versement incriminé ou en eût été informé avant le dépôt de la plainte ; que D... avait bénéficié d'un non-lieu et qu'au surplus la prescription serait acquise puisque la dernière écriture comptable qui les révélait datait du 14 février 1975 ;
" alors que d'une part dans ses conclusions demeurées sans réponse les parties civiles avaient fait valoir qu'à l'époque où cette avance a été consentie, Bernard B... avait la qualité d'administrateur en charge de la responsabilité légale de la société B... et qu'en outre ses liens avec la SODIC et l'utilisation qu'il en avait faite démontraient qu'il avait été informé de cette avance (conclusions p. 12, paragraphe 3) qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen précis et péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la relaxe ;
" alors d'autre part qu'en matière d'abus de biens sociaux, comme en matière d'abus de confiance, la prescription ne court qu'à compter du jour où les faits constitutifs du délit sont portés à la connaissance de la victime ; qu'en l'espèce Bernard B... ayant assuré les fonctions d'administrateur en charge de la responsabilité légale de la société B... à compter du 19 janvier 1974 avant d'en être du 4 septembre 1976 au 30 octobre 1978 le président-directeur général, il est bien évident qu'il a dissimulé au conseil de surveillance l'abus des biens sociaux commis au bénéfice de D... ; que d'ailleurs, il résulte de la procédure que cet abus n'a été révélé que grâce aux opérations d'expertise diligentées dans le cadre de l'information ; que dès lors à l'ouverture des informations en 1980, l'abus de biens sociaux n'était pas atteint par la prescription " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 60 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite des chefs d'abus de biens sociaux et complicité de ce délit commis au profit de la société SODIC et au préjudice de la société anonyme B... et consistant en des avances permanentes de trésorerie de la seconde au profit de la première pour un montant de 400 000 francs entre 1976 et 1978 ; l'action publique pour ces faits dont certains se situaient en 1976 et au début de 1977 était éteinte par la prescription triennale qui avait pour point de départ l'inscription des opérations critiquées dans la comptabilité de la société B..., lesquelles n'avaient nullement revêtu un caractère occulte ; qu'en outre, pour les opérations non couvertes par la prescription, il apparaissait que la société B... avait reçu une somme de 16 758 francs à titre d'intérêts ; que, depuis sa création, la SODIC avait étudié de multiples projets et réalisé de multiples missions de maîtrise d'oeuvre ; qu'en raison de ces tâches, elle était presque constamment créancière de la société B... et que cette dernière qui avait besoin de la première avait un intérêt évident à favoriser sa survie ; que les sommes mises à sa disposition étaient très faibles eu égard au chiffre d'affaires de la société B... ; que la participation de Bernard B... au capital de cette société était minime et qu'il n'en avait jamais tiré profit, et que D..., gérant, puis président-directeur général de SODIC, bénéficiaire des émissions d'effets croisés et des avances injustifiées, avait bénéficié d'un arrêt de non-lieu ;
" alors d'une part qu'en matière d'abus de biens sociaux, la prescription ne court que du jour où le délit est révélé, nonobstant l'absence de dissimulation de l'opération comptable ; qu'en l'espèce, il est constant que les émissions d'effets croisés et les avances de trésorerie permanentes effectuées en faveur de la SODIC n'ont été révélées que par les opérations de vérifications comptables ordonnées par le groupe Luchaire, puis d'expertises diligentées dans le cadre de l'information ouverte en 1980 ; que dès lors c'est à tort que la cour d'appel a déclaré prescrits les abus de biens sociaux, commis par Bernard B... en 1976 et 1977 et la complicité de ces délits imputée à Michel X... ;
" alors d'autre part que compte tenu de l'importance des sommes avancées plus de 400 000 francs - un intérêt de 16 758 francs versé sur une période de près de trois années équivaut à une absence de rémunération et démontre l'usage frauduleux fait par Bernard B... des biens et du crédit de la société B..., usage qu'il savait contraire à l'intérêt de cette dernière et qui était destiné à favoriser une société dans laquelle il était en tant qu'actionnaire, directement intéressé, qu'ainsi l'abus de biens sociaux et de pouvoirs qui lui étaient reprochés sont caractérisés, ainsi que la complicité d'abus de biens sociaux reprochée à Michel X... ;
" alors de troisième part que en se bornant à affirmer que la société SODIC était presque toujours créancière de la société B... sans indiquer à combien se chiffraient exactement ces prétendues créances par rapport au montant des avances consenties avec un intérêt nul et des effets croisés la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la relaxe ;
" alors enfin que le délit est constitué quel que soit le montant des sommes prêtées, dès lors que le président d'une société anonyme fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; qu'en l'espèce nonobstant la relaxe dont a bénéficié D..., président-directeur général de SODIC, la mauvaise foi de Bernard B... résulte suffisamment de la reconnaissance par celui-ci que les avances litigieuses n'entraient pas dans l'objet social des établissements B..., du fait qu'elles ont été faites à l'insu du conseil de surveillance et pour favoriser une société dans laquelle Bernard B... était directement intéressé en sa qualité d'actionnaire ; que, derechef, la relaxe n'est pas légalement justifiée " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° et 4° de la loi du 24 juillet 1966, 60 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux et complicité de ce délit pour avoir payé à la société SODIC une facture de 1 651 297,80 francs en exécution d'un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la création d'une laiterie à Slask (Pologne) ;
" aux motifs que la négociation menée avec la Pologne l'avait été en accord avec les autres membres du directoire ; que si l'étude était incomplète lors de la rupture des pourparlers, elle était sérieuse et que sa valeur était de peu inférieure aux sommes décaissées par les établissements B... ; qu'il n'était pas exclu que du fait de la rupture, SODIC n'eût été en droit de prétendre à des indemnités ; que par défaut de connaissances techniques nécessaires, il avait pu se méprendre sur l'importance et la valeur de la mission accomplie par SODIC mais qu'il n'était pas établi qu'il eût voulu favoriser celle-ci au détriment de la société B... ; que D... avait bénéficié d'un non-lieu ;
" alors que d'une part le délit d'abus de biens sociaux est constitué chaque fois que le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme ont fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, il est établi par les éléments du dossier que B... était depuis 1975 actionnaire de la SODIC ; qu'il n'est pas contesté que B... a fait confier à la société SODIC un contrat d'ingénierie civile en date du 21 juin 1978 (arrêt p. 18, paragraphe 7) ; qu'entre mars et décembre 1978, B... qui n'a démissionné que le 30 octobre 1978 de son poste de président du directoire, a fait payer à la SODIC des acomptes pour un montant de 729 496 francs, sans vérifier l'état d'avancement du projet ; que les experts ont estimé qu'à la date où les poursuites avaient été engagées, l'étude de SODIC qui n'était en réalité qu'une variante de l'avant-projet polonais, constituait un avant-projet incomplet pour le bâtiment, un avant-projet normal pour le processus et une étude préliminaire pour les services généraux et les fluides ; qu'ils ont également souligné qu'en vertu du contrat B...-SODIC, les honoraires dus à cette dernière n'auraient dû s'élever qu'à 508 812 francs mais qu'en réalité les prestations fournies ne valaient pas plus de 392 000 francs et que, dans l'un ou l'autre cas, les honoraires versés étaient disproportionnés par rapport au travail accompli ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments précis du dossier, au demeurant soulignés dans les conclusions d'appel des parties civiles qui caractérisaient un abus de biens sociaux évident, et en ne recherchant pas quelle était la valeur réelle de l'étude effectuée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors d'autre part qu'en justifiant les paiements indus effectués par B... par le motif qu'il n'était pas exclu que la société SODIC ait pu prétendre à des indemnités du fait de la rupture sans rechercher, comme il lui appartenait de le faire, si compte tenu du peu de travail effectué, la société SODIC aurait effectivement pu prétendre à des indemnités et en évaluer le montant et par le fait que D... avait bénéficié d'un non-lieu la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants parce qu'hypothétiques et inopérants qui privent sa décision de base légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3° et 4° de la loi du 24 juillet 1966, 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite des chefs d'abus de biens sociaux et complicité de ce délit pour avoir omis de faire facturer à la société ERAAC une somme de 96 325,94 francs correspondant à des frais de voyage engagés pour le compte du président de cette société ;
" aux motifs repris du jugement que le recouvrement d'une créance aussi modique relevait davantage de la gestion courante des services comptables que de la direction générale du groupe B... et qu'il appartenait à la société Seli, dotée d'organes sociaux distincts, et non à Bernard B... de recouvrer cette créance ;
" alors que le délit d'abus de biens sociaux est constitué chaque fois que, indépendamment de l'importance des sommes concernées, il est établi que l'utilisation des fonds sociaux a été faite par le dirigeant social de mauvaise foi, en sachant que cette utilisation était contraire à l'intérêt social et pour favoriser une autre entreprise, dans laquelle il est directement ou indirectement intéressé ; qu'ainsi, faute d'avoir fait facturer à ERAAR les frais de voyage de son président dont la dépense était, en définitive, restée à la charge de la société Seli, filiale de la société b B..., les prévenus devaient être retenus dans les liens de la prévention " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4373° et 4° de la loi du 24 juillet 1966, 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite des chefs d'abus de biens sociaux et de complicité de ce délit, pour avoir fait assurer par la société B... le paiement des honoraires d'avocats brésiliens consultés par la constitution de la société brésilienne B...-Da Cruz ;
" aux motifs que la thèse de Bernard B... selon laquelle celui-ci avait consulté des juristes versés en droit brésilien pour pouvoir rédiger le rapport demandé par le conseil de surveillance était vraisemblable ;
" alors qu'en se bornant à affirmer que la thèse de Bernard B... était vraisemblable sans rechercher si le montant des honoraires versés aux avocats brésiliens n'excédait pas la valeur des prestations réellement fournies par ces spécialistes pour la rédaction de ce rapport, ce qui aurait démontré le bien-fondé de la thèse des parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° et 4° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu Bernard B... des fins de la poursuite des chefs d'abus de biens sociaux ou de pouvoirs au profit de la société ERAAC ou commis par l'entremise de cette société dans le cadre de l'implantation au Brésil et de la constitution d'une société brésilienne B...-Da Cruz dont Bernard B... était personnellement actionnaire ;
" aux motifs, concernant la remise de 280 000 francs à la société ERAAC par l'intermédiaire d'un compte bis à l'insu des autres dirigeants de la société B..., que le reproche d'avoir poursuivi un d intérêt personnel matériel ou moral, était dépourvu de fondement, sa participation au capital de la société B...-Da Cruz limitée à 1 % étant infime et destinée à justifier l'insertion de son patronyme dans la raison sociale de la firme brésilienne pour accroître la notoriété de la firme dijonnaise ; que Bernard B... avait peut-être dépassé ses pouvoirs, mais n'en avait pas abusé car il n'était pas démontré qu'il eût agi dans un but de lucre ou de gloriole ; que la dissimulation des transferts de fonds et l'ouverture de comptes occultes ne pouvaient être interprétés comme l'indice d'une volonté de fraude en raison de la politique d'exportation que le prévenu s'efforçait de promouvoir et des obstacles qu'il rencontrait pour les mettre en oeuvre ;
" alors qu'est de mauvaise foi le dirigeant social qui use soit des biens de la société dans la clandestinité et sans contrepartie pour la société, soit de ses pouvoirs, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est directement intéressé, indépendamment du nombre d'actions qu'il détient et du mobile qui a pu l'animer ; que l'arrêt attaqué qui constate que le conseil de surveillance de la société B... avait refusé la création d'une société au Brésil (p. 23, paragraphe 1) et que, passant outre à ce refus, Bernard B... a, par l'intermédiaire d'une société tierce (ERAAC), fait transférer à une société brésilienne dans laquelle il avait pris personnellement une participation une somme de 280 000 francs prêtée par la BNP à la société B... par l'intermédiaire d'un compte occulte ouvert au nom de cette dernière, sans jamais faire passer en comptabilité les écritures afférentes à ces opérations (P. 24), caractérise un abus de biens sociaux et de pouvoirs manifeste, quels qu'aient pu être les mobiles qui ont animé le prévenu et la modicité de sa participation au capital de la société brésilienne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui lui imposaient d'entrer en voie de condamnation ;
" et alors que, dans leurs conclusions demeurées sans réponse, les parties civiles s'étaient approprié les motifs du jugement qui avait constaté qu'en réalité, la somme de 280 000 francs prétendûment destinée au dédouanement des matériels équivalait à 100 % de leur valeur et n'avait jamais été versée au Trésor brésilien, et avaient en outre fait valoir que cette somme représentait 50 % du capital de la société d B...-Da Cruz ; que, faute d'y avoir consacré la moindre explication, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la relaxe " ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° et 4° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la
poursuite des chefs d'abus de biens sociaux et de pouvoirs pour n'avoir pas facturé à la société ERACC le savoir-faire concernant les presses d'emboutissage des pots à lait ;
" aux motifs que Bernard B... répondait que c'était son oncle, Charles B..., qui s'était occupé de cette affaire et que Z..., technicien de haut niveau, avait pu enseigner à l'acquéreur le mode d'emploi de la chaîne d'emboutissage sans lui-même l'avoir reçu de la société B... ;
" alors, d'une part, qu'à supposer même que Charles B... se soit occupé de négocier la cession des presses d'emboutissage de pots à lait, cette circonstance n'établit pas que c'était également à lui qu'il incombait de facturer la cession du savoir-faire ; que ce motif insuffisant ne justifie pas la relaxe ;
" alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que Z... avait pu enseigner le savoir-faire à l'acquéreur sans l'avoir reçu lui-même de la société B..., la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique qui ne justifie pas la relaxe ; qu'il appartenait, en effet, aux juges d'appel de rechercher et de préciser de quelle manière et dans quelles conditions Z... avait effectivement reçu le mode d'emploi des presses d'emboutissage des pots à lait que la société ERAAC, pour sa part, facturait à l'acquéreur, et de s'expliquer sur les conclusions des parties civiles qui avaient fait valoir qu'une étude de reconstrution des machines vendues et deux autres études avaient été conduites à Dijon sur les instructions et sous le contrôle de Bernard B... et Michel X..., pour la société B..., en liaison avec Paul Z... et Jacques A..., pour la société ERAAC " ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° et 4° de la loi du d 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite des chefs d'abus de biens ou du crédit d'une société et d'abus de pouvoirs pour avoir transféré à la société ERAAC, par l'intermédiaire du compte clandestin connu de lui seul, le montant des subventions accordées par la DIMME à la société B..., soit 237 500 francs ;
" aux motifs que la subvention était destinée à financer la rénovation du matériel d'emboutissage dont le coût avait été évalué par les experts judiciaires à 646 856 francs, et que cette charge incombait à la société ERAAC et non à la société B... ; que les déclarations des préposés de la Dimme étaient sujettes à caution dans la mesure où ils pouvaient difficilement admettre qu'ils savaient que la lettre de la convention signée par cet organisme officiel n'avait pas été respectée ; que les deux derniers versements de la Dimme avaient été portés dans la comptabilité de la société B... dont les dirigeants avaient été informés de l'opération puisque Charles B... avait envisagé de conserver les fonds ; qu'instruits par l'information, les dirigeants de la Dimme n'avaient jamais réclamé la restitution des fonds à la société B... ; que Bernard B... n'avait aucun intérêt personnel à favoriser les sociétés ERAAC et Usine-Service dont il n'était ni l'administrateur ni l'actionnaire et qu'il avait, en agissant comme il l'a fait, rendu service à la société B... qui ne devait recevoir le prix des presses qu'une fois qu'ERAAC aurait réussi à les céder et qu'elles étaient invendables sans d'importantes réparations et transformations ;
" alors que, d'une part, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il résulte des stipulations de l'article 1er de la convention signée le 21 mars 1975 entre la direction des industries métallurgiques, mécaniques et électriques (Dimme) et la société B... représentée par Bernard B..., que la subvention de 250 000 francs constituait la participation du ministère de l'Industrie et de la Recherche à l'installation d'une ligne de fabrication de pots à lait en ASEM " dans le cadre d'une implantation industrielle et commerciale au Brésil de B... ", " après la reconstruction ou la rénovation des matériels d'origine française " ; qu'ainsi, c'est en contradiction avec l'objet de la subvention tel qu'il a été défini dans la convention des parties que la Cour a affirmé que la subvention était destinée à financer la rénovation du matériel d'emboutissage ; que cette contradiction prive l'arrêt attaqué de base légale ;
" alors, d'autre part, que, peu important le mobile poursuivi, est constitutif d'abus de biens sociaux le fait pour un président-directeur général d'utiliser une subvention, accordée par un organisme public à la société qu'il dirige, au bénéfice d'une société tierce, dès lors que le transfert des fonds a été fait par le truchement d'un compte occulte, que l'opération n'a pas été ou n'a été que partiellement portée dans la comptabilité de la société et qu'au surplus, ce transfert a abouti à détourner les fonds de l'objectif pour la réalisation duquel ils avaient été accordés, ce qui a fait courir à la société le risque de s'exposer à des poursuites de la part dudit organisme ;
" alors, de troisième part, qu'en affirmant que les dirigeants de la société B... avaient été informés du versement de la subvention à ERAAC, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant ; qu'en effet, le délit d'abus de biens sociaux est constitué chaque fois que, par l'abus qui leur est reproché, les président-directeur général, directeur général ou administrateur ont causé un préjudice à la société elle-même ou à ses actionnaires et que tel était le cas en l'espèce ;
" alors, enfin, que Bernard B... était indirectement intéressé à favoriser la société ERAAC qui lui servait d'écran pour ses opérations en Amérique Latine ; que cette fonction est établie par les éléments du dossier de l'information ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer le contraire sans entacher sa décision de contradiction " ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° et 4° de la loi du 24 juillet 1966, 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux et de pouvoirs et complicité d'abus de biens sociaux pour n'avoir jamais fait rapatrier de France les tanks à lait exposés à la foire de Sao Paulo dont certains ont été retournés à la société B...-Da Cruz à laquelle ils n'ont jamais été facturés ;
" aux motifs que rien ne prouvait que Bernard B... eût détourné ou tenté de détourner le matériel exposé à Sao Paulo ou essayé d'en tirer un profit personnel ou qu'à cet égard, il eût enfreint les directives du conseil de surveillance ; qu'il s'était efforcé de promouvoir l'exportation du matériel fabriqué par la société B... ;
" alors que la Cour ne pouvait, sans contradiction ou s'en expliquer davantage, affirmer que le détournement n'était pas prouvé et constater en même temps que, sur les onze tanks à lait qui avaient été exposés en 1975 par la société SELI filiale de la société B... dont Bernard B... était président du directoire - et dont certains avaient disparu, quatre avaient été retrouvés en 1980 à la société brésilienne B...-Da Cruz à laquelle seul Bernard B... était directement intéressé ; que cet état de fait était de nature à démontrer le détournement par la société B...-Da Cruz du matériel qui lui avait été confié par la société Séli, détournement qui n'avait pu être effectué sans l'accord de Bernard B... ;
" et alors que le mobile qui a animé le dirigeant social n'est pas de nature à faire disparaître le caractère frauduleux de l'opération dès lors que les actes incriminés sont contraires à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, peu important le souci de promouvoir l'exportation du matériel fabriqué par la société B..., le délit était constitué par le fait que, sous couvert d'une opération initialement régulière, Bernard B... n'a pas fait rapatrier les matériels exportés pour l'exposition de Sao Paulo, qu'il ne les a facturé à aucune des sociétés auxquelles ces matériels ont été confiés et qu'en fin de compte, une partie de ces matériels a été retrouvée à la société brésilienne B...-Da Cruz dans laquelle seul il était directement intéressé " ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° et 4° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef d'abus de pouvoirs et d'abus de biens sociaux et complicité de ces délits, pour avoir soldé, par l'acceptation d'une facture fictive de la société ERAAC, la dette de 21 000 francs que celle-ci avait envers la société société B... ;
" aux motifs que si Charles B... n'avait pas expressément consenti à l'apurement du compte de la société ERAAC par compensation avec une créance de celle-ci, il n'avait jamais engagé de procédure de recouvrement ; que l'ancienneté des faits, le faible montant de la créance litigieuse, le caractère incertain des droits et obligations des parties, les aléas d'un procès et l'inopportunité qu'il y aurait eu à engager une action judiciaire contre la société ERAAC dont le concours était indispensable à la société B... pour mener à bien la construction d'une laiterie à Slask ont justifié le comportement de Bernard B... qui n'avait nul intérêt personnel à la prospérité d'ERAAC ;
" alors qu'en soldant, par une facture fictive, et à l'insu des autres associés, la dette de la société ERAAC dans laquelle il était indirectement intéressé, envers la société B..., Bernard B... s'est rendu coupable d'un abus de biens sociaux qu'il appartenait aux juges du fond de sanctionner ;
" et alors qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions des parties civiles qui soulignaient que Bernard B... avait besoin de la société ERAAC dans les opérations qu'il conduisait au Brésil contre la volonté du conseil de surveillance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la relaxe " ;
Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4373° et 4° de la loi du 21 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef d'abus de pouvoir et d'abus de biens sociaux et complicité de ce délit pour avoir commis un détournement de 200 000 francs en faveur de la société ERAAC dans le cadre de l'implantation au Vénézuela ;
" aux motifs que les moyens de défense du prévenu qui étaient étayés par les pièces du dossier apparaissaient pertinents et démontraient qu'il n'avait tiré nul profit de l'opération critiquée et n'avait pas été mu par un appétit de lucre ; que toute son action avait tendu à favoriser la cession du matériel obsolète des établissements B... et leur expansion en Amérique du Sud ;
" alors qu'il suffit, pour que le délit d'abus de pouvoirs ou de biens sociaux soit constitué, que l'une des personnes visées par l'article 437-3° et 4° de la loi du 24 juillet 1966 fasse, de mauvaise foi, de ses pouvoirs ou des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est directement ou indirectement intéressé ; que le texte n'exige nullement que cette personne ait effectivement tiré un profit personnel de l'opération frauduleuse ; qu'en l'espèce, la mauvaise foi du prévenu résulte du transfert occulte, par l'intermédiaire de la société ERAAC, de la somme de 200 000 francs au profit d'une société vénézuélienne dénommée Aluform dont il avait acquis 15 % du capital social cependant qu'il connaissait l'opposition de la société B... et de son conseil de surveillance à tout engagement en Amérique Latine ;
" alors, d'autre part, que la Cour n'a pas constaté que Michel C..., prétendu acquéreur d'une fraction de capital social d'Aluform, auquel Bernard B... aurait servi de prête-nom, a effectivement remboursé à la société B... la somme de 200 000 francs ;
" alors, de troisième part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'opération occulte du prévenu a abouti paradoxalement à faire payer, à son insu, à la société B..., la vente de son propre matériel ;
" alors, enfin, que la Cour ne s'est pas expliquée sur les conclusions des parties civiles qui avaient souligné que Michel X... avait reconnu que Bernard B... avait trompé la société B... quant à l'imputation de la somme de 200 000 francs virée au profit d'ERAAC et que Jean Y... avait déclaré que la somme de 200 000 francs virée à son compte personnel avait servi à une participation non officielle de 200 000 bolivars ; que ce défaut de réponse à conclusions prive, en tout état de cause, l'arrêt attaqué de base légale " ;
Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° et 4° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef d'abus de pouvoirs et d'abus de biens sociaux ainsi que de complicité d'abus de biens sociaux pour avoir détourné ou dissipé des fonds de la société B... (657 819, 29 francs et 1 230 114, 15 francs) au profit d'une société de droit allemand GMT, constituée en vertu d'un contrat de fiducie ;
" aux motifs que le jugement avait relaxé Bernard B... en considérant que les pertes nées de la commercialisation du matériel de la société B... en Allemagne avaient été subies non par celle-ci mais par la société Séli dont Bernard B... n'était pas le mandataire social et qu'en imposant à la société GMT un contrat de concession exclusive garantissant la société B... contre tout détournement de clientèle au profit de concurrents, le prévenu avait montré qu'il agissait non dans un but personnel mais pour la société B... ; qu'au surplus, le jugement était justifié par l'enquête effectuée sur commission rogatoire en Allemagne, qui avait démontré que Bernard B... avait toujours agi pour le compte de la société B... et dans l'intérêt de celle-ci à l'exclusion de son profit personnel ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, adopter les motifs du jugement qui avait considéré que les pertes nées de la commercialisation en Allemagne du matériel B... avaient été subies non par celle-ci mais par la société Séli dont Bernard B... n'était pas le mandataire social, et affirmer, par ailleurs (arrêt p. 30, paragraphe 3) que la société Séli n'était qu'une émanation de la société B... et qu'en sa qualité de président du directoire de cette dernière, Bernard B... aurait pu voir sa responsabilité engagée ; que cette contradiction prive l'arrêt attaqué de base légale ;
" alors, d'autre part, que dans leurs conclusions demeurées sans réponse, les parties civiles avaient fait valoir :
" 1° / qu'en vertu du contrat de " fiducie ", Bernard B... était, en réalité, propriétaire à titre personnel des actions GMT ;
" 2° / que Bernard B... avait déclaré du contrat de concession exclusive qu'il n'était qu'une apparence (D. 1833) ;
" qu'en ne s'expliquant dès lors ni sur la nature et le contenu de la notion juridique de " fiducie ", ni sur le contenu et le fonctionnement exacts du contrat de concession exclusive, et en affirmant simplement, à propos de la création et du fonctionnement de la société allemande, que Bernard B... avait toujours agi pour le compte de la société B... et dans l'intérêt de celle-ci à l'exclusion de son profit personnel, cependant que les circontances de fait démontrent le contraire, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la relaxe " ;
Et sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° et 4° de la loi du 24 juillet 1966, 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus B... et X... des fins de la poursuite des chefs d'abus de biens sociaux pour le premier et abus de confiance pour le second, pour avoir, le second, tiré une traite non causée d'un montant de 98 000 francs à échéance du 20 juin 1978 sur la société B... et, le premier, avoir honoré ladite traite ;
" aux motifs que les explications de Bernard B..., selon lesquelles après avoir reçu commande de matériel de bureau par la société B... qui avait ensuite annulé cette commande, la SICCMA avait demandé en contrepartie de cette annulation une avance de fonds à court terme à laquelle Bernard B... avait consenti pour éviter à la société B... l'acquisition d'un matériel de bureau inutile, étaient non seulement plausibles, mais conformes à la réalité ; qu'il n'était pas établi que la société B... qui avait été remboursée de son avance eût éprouvé une perte, ni que X... eût détourné les fonds au détriment de la société B... ou qu'ils eussent l'un et l'autre tiré profit de cette opération qui était justifiée par l'annulation d'une commande de mobilier, n'avait porté préjudice à quiconque et avait été avantageuse pour les deux parties ;
" alors que le délit d'abus de pouvoirs et de biens sociaux est constitué chaque fois que le président-directeur général fait, de mauvaise foi, un usage de ses pouvoirs ou des biens sociaux qu'il sait contraire à l'intérêt de la société et pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est directement ou d indirectement intéressé, et cela indépendamment de l'aboutissement heureux des opérations réalisées par des actes frauduleux ; qu'en l'espèce, en faisant payer une traite non causée de 98 000 francs à la société SICCMA dans laquelle il était indirectement intéressé, en tant que cette société était une filiale de la SODEC, Bernard B... s'était rendu coupable d'abus de pouvoirs et d'abus de biens sociaux et en en sollicitant le paiement, Michel X... s'était rendu coupable de ce délit par instructions données, et que le remboursement ultérieur de cette dette par la société SICCMA n'était pas de nature à effacer le caractère délictueux des faits " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu ainsi qu'elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et que les juges, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, ont énoncé que les éléments constitutifs des délits d'abus de biens sociaux, abus de pouvoirs, complicité de ces délits et abus de confiance n'étaient pas réunis à l'encontre de Bernard B... et de Michel X... ;
Que, dès lors, les moyens, en ce qu'ils reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circontances de la cause contraidictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il émane de la société Luchaire,
Le REJETTE en ce qu'il concerne la société B... ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard,
Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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