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Cour administrative d'appel de Paris, 10 décembre 2024. 24PA04221

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA04221

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2411019 du 12 septembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande de M. C. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, M. C, représenté par Me Haik, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : - l'ordonnance attaquée méconnait le droit à un procès équitable ; - le premier juge a donné acte du désistement d'office pour défaut de production du mémoire complémentaire sans lui avoir préalablement adressé une mise en demeure ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - il est entaché d'incompétence de l'autorité signataire ; - il est entaché d'une insuffisante motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été procédé à son audition préalable ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation des jugement () des cours peuvent, par ordonnance, : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. D'autre part aux termes de l'article R911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 15 juillet 2024 : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 3. Pour donner acte du désistement de M. C, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que la requête sommaire de l'intéressé mentionnait expressément qu'un mémoire complémentaire serait adressé au tribunal administratif, que toutefois, aucun mémoire n'était parvenu dans le délai de quinze jours suivant l'enregistrement de son recours le 30 juillet 2024, prévu par les dispositions de l'article R.911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ainsi, en application des mêmes dispositions, le requérant était réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 4. En premier lieu, M. C, pour contester le désistement d'office dont le premier juge a donné acte, soutient que ce dernier ne pouvait le faire, sans d'abord l'avoir mis en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé. Toutefois, l'article R911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas l'envoi d'une telle mise en demeure. Par suite, le moyen invoqué par le requérant est inopérant et doit donc être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Montreuil, enregistrée le 30 juillet 2024, revêtait un caractère sommaire et mentionnait expressément l'intention de son auteur de produire un mémoire complémentaire. Le requérant n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. C'est donc par une exacte appréciation des éléments du dossier qui lui était soumis que le premier vice- président du tribunal administratif de Montreuil a retenu que la demande de M. C entrait dans les prévisions des dispositions de l'article R911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour en conclure que, faute que le mémoire complémentaire annoncé ait été produit dans le délai de quinze jours suivant l'enregistrement de son recours, il y avait lieu de donner acte du désistement de la demande de l'intéressé. Dans ces conditions, c'est à juste titre, et sans méconnaître le droit de l'intéressé à un procès équitable et effectif, que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil, qui par une ordonnance se bornant à faire application d'une règle de procédure contentieuse, ne porte, contrairement à ce qui est soutenu, pas atteinte à son droit à un recours effectif, a considéré que M. C, en vertu des dispositions de l'article R911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était réputé s'être désisté de sa demande et lui a donné acte de ce désistement sur ce fondement. 6.Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 7° et du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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