Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-41.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-41.776
Date de décision :
20 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la CPAM de Haute-Corse le 20 septembre 1977 en qualité d'employée au fichier, au coefficient 108 ; qu'elle a été titularisée le 20 mars 1978, au coefficient 120, comme aide-comptable débutante ; qu'elle a été nommée aide-comptable, puis comptable, au coefficient 218 depuis le 1er septembre 2000 ; qu'estimant que ses fonctions ne correspondaient pas à sa véritable classification, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 janvier 2005) d'avoir dit recevable l'action de Mme X..., alors, selon le moyen, que lorsqu'une convention collective prévoit l'instauration d'une commission de règlement des litiges relatifs au reclassement des salariés dans la nouvelle classification des emplois qu'elle met en place, toute contestation relative au reclassement doit lui être soumise préalablement à tout recours ; que le protocole d'accord du 14 mai 1992 du personnel des organismes de sécurité sociale a mis en place aux termes de son article 9 une commission paritaire nationale "pour faciliter les opérations de classement" ; qu'il est prévu qu'après avoir demandé un réexamen de son classement auprès de sa direction, le salarié qui conteste son classement peut "transmettre son dossier à une instance nationale paritaire ad hoc siégeant au sein de l'UCANSS" et que "cette instance procède au réexamen du classement et apporte une solution, conforme aux textes conventionnels, applicable au litige ; qu'en l'espèce, Mme X... contestait son classement au niveau 3, coefficient 185 qui lui avait été notifié le 1er janvier 1993, sans avoir préalablement saisi la commission de règlement des litiges ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action de Mme X... et en se prononçant sur sa classification, la cour d'appel a violé l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale ;
Mais attendu que la saisine de l'instance nationale paritaire prévue par l'article 9 de la convention collective est facultative et n'empêche pas la saisine directe par le salarié de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de classification de la salariée, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article R. 122-3 du code du travail, le directeur prend seul les décisions d'ordre individuel, notamment celles qui concernent l'avancement du personnel ; que l'article 13 du protocole d'accord du 14 mai 1992 prévoit que les organismes de sécurité sociale règlent les litiges relatifs aux opérations de reclassement ; que le juge ne peut donc se substituer aux organismes de sécurité sociale pour accorder au salarié la classification non obtenue lors des opérations de reclassement dans la nouvelle grille des emplois instaurée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 et un rappel de salaire afférent mais seulement des dommages-intérêts en cas d'abus ; qu'en jugeant que l'emploi de Mme X... pour la CPAM de la Haute-Corse se situait à compter du 1er janvier 1993 en position niveau IV coefficient 218 et en enjoignant à la caisse de procéder à la régularisation de la situation de Mme X... auprès de tous les organismes sociaux et de retraite à compter de janvier 1993, lorsque le directeur de la caisse avait refusé une telle classification à cette date et l'avait en revanche accordé à la salariée à compter du 1er septembre 2000, la cour d'appel a violé les articles R. 122-3 du code du travail et 13 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
2 / que relèvent du niveau IV des emplois de la classification instaurée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 les agents qui exercent des "activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise" leur permettant de mettre en oeuvre un ensemble de techniques "dans des situations complexes et diversifiées" ; que le niveau IV se distingue ainsi du niveau III accordé aux agents qui exercent "des activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluritechnicité", par la complexité des taches exercées qui nécessitent une certaine expertise ; qu'en l'espèce, la CPAM de Haute-Corse faisait observer qu'aucune des taches confiées à la salariée (suivi des acomptes, suivi des oppositions, paiements) ne présentait une technicité particulière ; qu'en se bornant dès lors à relever qu'il avait été confié à Mme X... la responsabilité de ces taches dans l'exercice desquelles elle bénéficiait d'une certaine autonomie, pour lui reconnaître le bénéfice du niveau IV à compter du 1er janvier 1993, sans cependant caractériser que ces taches présentaient une certaine complexité, de sorte qu'elles requéraient une "expertise" de la part de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
Mais attendu que si le juge ne peut se substituer au directeur de l'organisme pour assurer aux salariés un avancement non obtenu, il doit rechercher si la classification retenue en application du protocole du 14 mai 1992 correspond aux fonctions effectivement exercées par ceux-ci ;
Et attendu que la cour d'appel, analysant les fonctions effectivement exercées par Mme X..., a estimé que la liste des fonctions de responsabilité, établies par l'agent comptable lui-même, définissait la situation d'un emploi classé en catégorie IV correspondant à un salarié amené à prendre des décisions dans le cadre de l'autonomie dont il dispose ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Haute-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CPAM de la Haute-Corse à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique