Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-15.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.048
Date de décision :
4 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Viafrance, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant Relais routier "La Cataine", 23320 Saint-Vaury, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Viafrance, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 mars 1993), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, en 1988, chargé la société Viafrance des travaux d'aménagement d'une aire de stationnement ;
que n'ayant pas obtenu paiement des travaux exécutés, la société Viafrance a assigné le maître de l'ouvrage, qui a invoqué l'existence de désordres ;
qu'une expertise a été ordonnée et des provisions allouées à l'entrepreneur en référé ;
Attendu que la société Viafrance fait grief à l'arrêt de la déclarer contractuellement responsable des désordres subis par M. X... et de la condamner à payer à ce dernier une somme au titre de la remise en état de l'aire de stationnement et des dommages-intérêts pour troubles de jouissance, alors, selon le moyen, "1 / que, s'agissant de la qualité médiocre de l'enrobé et de la surchauffe du matériau le rendant cassant, fautes relevées à l'encontre de la société Viafrance, le rapport d'expertise avait considéré qu'un enrobé plus souple et plus ferme aurait peut-être limité les pénétrations d'eau dans la couche de base très sensible à l'humidité et ainsi prolongé de quelques jours seulement la vie du parking ;
qu'en se fondant sur ce rapport d'expertise pour déclarer que la responsabilité contractuelle de la société Viafrance est pleinement engagée, en raison de ce vice du matériau de revêtement bitumineux employé et de sa mise en oeuvre défectueuse, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que, dans ses conclusions délaissées, la société Viafrance avait exposé qu'elle n'avait pas failli à son obligation de conseil dans la mesure où elle n'avait pas connaissance de la qualité du matériau de fondation, à l'équivalent de sable trop faible, et ne pouvait en avoir connaissance, sauf à recourir, comme a dû le faire l'expert judiciaire, à des analyses très pointues en laboratoire ;
qu'elle n'avait pas cependant à y procéder, alors, d'une part, que les travaux de fondation ont été réalisés par des professionnels du terrassement et des travaux publics et, d'autre part, que M. X... ne lui a pas démandé de vérifier la qualité du travail desdits professionnels ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions qui n'avait pas été invoqué devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il ressort des termes clairs et précis du rapport d'expertise que la somme de 321 920 francs correspondait à l'évaluation du prix de la remise en état du parking dans l'état où il se trouvait lors de la livraison par la société Viafrance ;
qu'en déclarant que cette somme équivalait au coût de remise du parking en l'état de réparation où il se trouvait lors du début des travaux litigieux, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise susvisé, a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la responsabilité contractuelle de la société Viafrance était pleinement engagée en raison, non seulement des vices du matériau de revêtement bitumé employé et de sa mise en oeuvre défectueuse, mais encore de manquements manifestes vis-à -vis de M. X..., maître de l'ouvrage, profane en la matière, à l'obligation contractuelle de renseignement et au devoir de conseil pour ne pas avoir, notamment, étudié la qualité et l'épaisseur de la sous-couche, préalablement disposée, par rapport à l'importance du trafic prévisible sur laquelle elle aurait dû impérativement s'informer, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation du rapport d'expertise, légalement justifié sa décision de ce chef en relevant l'existence d'un préjudice du maître de l'ouvrage dont elle a souverainement apprécié le montant ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Viafrance fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à M. X... des acomptes sur factures avec intérêts au taux légal à compter des dates des paiements effectifs, alors, selon le moyen, "1 / que l'exception d'inexécution suppose que celui qui l'invoque est effectivement tenu de l'obligation dont on lui réclame l'exécution et qu'il refuse de l'exécuter parce qu'il a droit à une contre-prestation corrélative dont son adversaire ne lui offre pas l'accomplissement ;
qu'ainsi, en condamnant, par application du principe de l'exception d'inexécution, la société Viafrance à rembourser à M. X... la somme de 243 336,44 francs que ce dernier lui avait réglée, la cour d'appel a violé ce principe ;
2 / qu'en cas de fourniture par une des parties à un contrat synallagmatique d'un ouvrage non exempt de tous vices, les juges du fond doivent apprécier la mesure dans laquelle cette inexécution de ses obligations est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives ;
qu'en décidant que, par application de l'exceptio non adimpleti contractus, M. X..., à qui n'a pas été livré par la société Viafrance l'ouvrage exempt de tous vices qui lui était contractuellement dû, est bien-fondé à refuser à son cocontractant tout paiement du prix convenu, en raison de l'interdépendance des obligations réciproques nées du contrat synallagmatique de louage d'ouvrage conclu, sans rechercher la valeur des prestations fournies, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu, d'une part, que la société Viafrance devait être condamnée à payer le coût de remise en état du parc de stationnement en état préparatoire où il se trouvait au début des travaux litigieux, d'autre part, comme cela était demandé et par application de "l'exceptio non adimpleti contractus "relevé que M. X... à qui n'avait pas été livré par la société Viafrance l'ouvrage exempt de tous vices qui lui était contractuellement dû, était bien fondé à refuser à son cocontractant tout paiement du prix convenu, en raison de l'interdépendance des obligations réciproques nées du contrat synallagmatique de louage d'ouvrage conclu, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que la cour d'appel, qui condamne la société Viafrance à rembourser à M. X... des sommes que celui-ci avait versées en exécution d'ordonnances de référé, décide que ces sommes porteront intérêts à compter des dates des paiements effectifs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Viafrance à payer les intérêts au taux légal à compter des dates des paiements effectifs sur la somme de 43 336,44 francs et les deux sommes de 100 000 francs dont le remboursement était ordonné, l'arrêt rendu le 23 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1887
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique