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Tribunal Administratif de Paris, 25 septembre 2024. 2419208

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419208

Date de décision :

25 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Berbagui, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2024 du préfet de police de Paris portant rétention de son passeport algérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1erseptembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : Essonne, Yvelines ;". 3. La requête de M. A, demeurant 14 rue Jean Argelies à Juvisy-sur-Orge (91260) soulève un litige relatif à l'exercice de ses pouvoirs individuels de police par le préfet de police. Il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de sa requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 25 septembre 2024 Le président de la 1ère section, J.C. TRUILHÉ 2/1

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