Cour de cassation, 03 octobre 1991. 90-70.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.070
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme E... de Villeneuve, née Amélie, Josèphe, Maîder D..., demeurant à Appremont, Senlis (Oise), ...,
2°/ M. Marc-Emmanuel, Marie, Christian D...,
3°/ M. Nicolas, Marie, Philippe D...,
4°/ M. Christophe D...,
demeurant tous trois à Chantilly (Oise), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 février 1990 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques siégeant au tribunal de grande instance de Pau (chambre des expropriations), au profit de la société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), Hôtel du département, ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. M..., C..., B..., N..., H..., A..., Y..., G..., F..., L...
J..., M. X..., Mlle I..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu les articles R. 11-22 et R. 12-1-5° du Code de l'expropriation ; Attendu que notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, 15 février 1990), qui prononce, au profit de la société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, l'expropriation de parcelles appartenant aux héritiers de Mme Z... épouse K..., vise la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie à M. Edouard K..., veuf de Mme Z... ;
Attendu que l'état parcellaire mentionnait encore en qualité de propriétaires, selon les renseignements administratifs recueillis, Mme Amélie D... et MM. Marc-Emmanuel, Nicolas, Christophe D..., héritiers connus de Mme Z..., à l'égard desquels il n'est justifié ni par l'ordonnance, ni par le dossier de l'envoi d'une notification ; D'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'elle déclare expropriées les parcelles cadastrées AH 284 et AH 286, l'ordonnance rendue le 15 février 1990, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques siégeant au tribunal de grande instance de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées siègeant au tribunal de grande instance de Tarbes ; Condamne la société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, envers les consorts D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pau, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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