Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06049 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/04808
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [U]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [O] [A] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Daniel ROMBI, avocat au barreau de PARIS, toque : A106
à
DÉFENDEURS
Madame [M] [B] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Monsieur [L] [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [C] [J] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [P] [J] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tous venant conjointement aux droits de Madame [T] [K] veuve [B], décédée
Représentés à l'audience par Me Alexandre LAVILLAT de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0703
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mai 2023 :
Par jugement du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté la validité du congé délivré le 30 mars 2021 à effet du 30 septembre 2021 ;
- constater que M. et Mme [U] sont occupants sans droit, ni titres des lieux, situés [Adresse 9], depuis le 1er octobre 2021 ;
- autorisé les demandeurs à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion des époux [U], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux sis [Adresse 9] ;
-dit que les occupants devront libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
- dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement les époux [U] à payer aux demandeurs une indemnité d'occupation
mensuelle correspondant au montant du loyer courant majoré de 50 %, outre la provision pour charge de 195 euros, soit la somme globale de 3.589,63 euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à libération des lieux, ladite indemnité étant réévaluée annuellement en fonction de l'indice de référence des loyers conformément aux conditions particulières du contrat de bail et sous réserve de la régularisation des charges locatives ;
- condamné solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 4.723,25 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation échu au1er novembre 2021, échéance de novembre
2021 incluse ;
- débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes, notamment de jonction des affaires numéro 21 10 632 et numéro 22 4808, de délais pour quitter les lieux et de condamnation des demandeurs à leur payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [U] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation d'avoir acquitté les lieux du 7 avril 2022, mais en ce nom compris le coût du congé pour vente ;
- condamné les époux [U] à payer aux défendeurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 10 mars 2023, M. et Mme [U] ont relevé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 11 avril 2023, M. et Mme [U] ont saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et demandent, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision du 17 janvier 2023 ;
à titre subsidiaire,
- aménager l'exécution provisoire attachée à la décision du 17 janvier 2023 en arrêtant l'exécution provisoire de la mesure d'expulsion et en les autorisant à verser le montant du loyer courant entre les mains du bailleur et à verser le montant de la majoration de 50 % du montant du loyer courant entre les mains du séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris jusqu'à la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Paris sur l'appel interjeté le 10 mars 2023 ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [M] [N], M. [Z] [J], M. [L] [W] [B], Mme [V] [B], Mme [C] [G], Mme [P] [E] à leur payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens du présent référé.
Ils font valoir que le mandat confié à la société Valmont Immobilier pouvait être annulé par voie d'exception, que Mme [K] veuve [B] était dans l'incapacité d'exprimer sa volonté et de consentir à un acte juridique au moment du mandat de gestion, que le congé a omis de mentionner l'habilitation générale donnée au fils de la propriétaire, que la présence des héritiers à l'instance ne peut permettre de constater la validité de l'acte, que l'âge des locataires caractérise notamment les conséquences manifestement excessives de la poursuite de l'exécution provisoire.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 30 mai 2023, Mme [M] [N], M. [Z] [J], M. [L] [W] [B], Mme [V] [B], Mme [C] [G], Mme [P] [E] demandent, au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile, de :
- débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner M. et Mme [U] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens.
Ils font valoir que le mandataire disposait du pouvoir de donner congé, que la délivrance du congé a été ratifiée par M. [L] [W] [B], que les locataires n'ont pas qualité pour questionner la représentation de la propriétaire, ne justifiant au demeurant d'aucun grief, que les demandeurs ne justifient ni de leur situation financière, ni de leurs prétendues recherches de relogement.
A l'audience du 30 mai 2023, les conseils des parties ont été entendus au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En outre, en application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
S'il est exact que cette dernière disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'espèce, s'agissant des conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire, il sera rappelé que la seule mesure d'expulsion n'est pas de nature à établir leur existence, à charge pour les demandeurs de démontrer au surplus que leur situation personnelle commande un arrêt de l'exécution provisoire.
Or, il sera relevé :
- que les demandeurs font certes état qu'ils occupent ce logement depuis 28 ans et qu'ils sont âgés de 67 ans et de 66 ans ;
- qu'ils ne versent pour autant aucune pièce relative à leur situation financière personnelle, M. [U] étant toujours expert-comptable sans pour autant faire état de ses revenus ;
- qu'ils font état de démarches auprès d'agence sans en justifier, alléguant que les bailleurs ne leur répondraient pas du fait de leur âge, alors que cette allégation n'est pas prouvée et qu'ils ne démontrent même pas avoir tenté de rechercher un logement (prise de rendez-vous, démarches en agence immobilière, ...) ;
- qu'ils ne démontrent ainsi pas être dans l'impossibilité de se reloger à [Localité 13], alors qu'à tout le moins, M. [U] dispose d'une activité professionnelle rémunératrice ; que les défendeurs relèvent d'ailleurs que les demandeurs pourraient bénéficier d'un logement confortable en versant le même loyer qu'actuellement, 2.500 euros par mois ;
- qu'ils soulèvent encore que l'indivison en défense n'a pas fait connaître sa situation, une telle affirmation n'établissant en rien une impossibilité de remboursement en cas d'infirmation de la décision.
Sans examen des autres moyens relatifs aux moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, la demande en arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
La demande en aménagement de l'exécution provisoire ne saurait non plus prospérer, alors que les demandeurs se limitent à faire état sur ce point qu'il y aurait lieu de prévenir toute difficulté de restitution en cas de réformation, alors qu'aucun élément ne permet de déduire que l'indivision ne procéderait pas au remboursement si la décision du premier juge devait être infirmée.
L'indivision défenderesse observe d'ailleurs à juste titre que la seule valeur de l'appartement constitue un gage largement suffisant de solvabilité des propriétaires.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions indiquées au dispositif, les demandeurs, qui succombent, étant condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [F] [U] et Mme [O] [A] épouse [U] ;
Rejetons la demande en aménagement de l'exécution provisoire formée par M. [F] [U] et Mme [O] [A] épouse [U] ;
Condamnons in solidum M. [F] [U] et Mme [O] [A] épouse [U] à verser à Mme [M] [N], M. [Z] [J], M. [L] [W] [B], Mme [V] [B], Mme [C] [G], Mme [P] [E] la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [F] [U] et Mme [O] [A] épouse [U] aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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