Cour de cassation, 13 avril 2016. 16-80.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.818
Date de décision :
13 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 16-80.818 F-D
N° 2212
SC2
13 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [B] [Z],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 3 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 7 janvier 2016 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 31 décembre 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 31 décembre 2015 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 199, 216, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la remise en liberté de M. [Z] ;
"alors qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans un délai de vingt jours lorsqu'il s'agit d'un appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté ; que la chambre de l'instruction se prononce par la lecture de l'arrêt qui est donc censé être intégralement rédigé et satisfaire à l'intégralité de ses conditions d'existence ; que, dès lors qu'il est établi par l'attestation certifiée conforme par le greffe de la cour d'appel de Nancy qu'à la date du 29 décembre 2015, la décision prétendument rendue le 3 décembre 2015 « est en cours de frappe et n'est à ce jour pas physiquement disponible et n'a pas été notifiée », la cour d'appel ne s'est manifestement pas prononcée dans le délai de rigueur imposé par la loi et a méconnu le sens et la portée des articles 194, 197 et 199 du code de procédure pénale" ;
Attendu que M. [Z], mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire le 18 septembre 2015, a interjeté appel le 20 novembre 2015 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 18 novembre précédent, rejetant sa demande de mise en liberté ; qu'il a demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction ; que les débats ont eu lieu le 3 décembre 2015 ; que, par l'arrêt attaqué, cette juridiction a rejeté sa demande ;
Attendu que le demandeur produit une attestation du greffe de la chambre de l'instruction établie le 29 décembre 2015 dont il résulte qu'à cette date, l'arrêt était en cours de dactylographie et n'était donc pas disponible ; que sa notification est intervenue le 8 janvier 2016 ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la décision a été prononcée le 3 décembre 2015, jour de l'audience, même si elle a été formalisée postérieurement ; qu'ainsi, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été statué sur l'appel dans le délai imparti par les articles 194 et 199, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le délai de signification ou de notification prévu par l'article 217 dudit code n'étant pas prévu à peine de nullité, et le retard apporté à la signification ou à la notification n'ayant d'autre effet que de reporter d'autant le point de départ du délai de pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 7 janvier 2016 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 31 décembre 2015 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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