Texte intégral
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/01772 du : 23 Mai 2024
RG : N° RG 24/02253 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JC2F
Décision attaquée :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 25 Mars 2024 dans l'affaire portant le n° RG 22/01369
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMÉES
S.C.I.. SCI FLAV Agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, Monsieur [R] [H], domicilié es qualité audit siège social
Capital social : 1 000 €
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 478 544 455
Représentée par Me Francois MUHMEL de la SELARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.R..L. PHIL ANIMATION Agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, Monsieur [R] [H], domicilié es qualité audit siège social
Capital social : 1 000,00 €
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 798 160 131
Représentée par Me Francois MUHMEL de la SELARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°
Nous, Agnès FALLENOT, conseiller de la mise en état,
Vu la déclaration d'appel n°24/01772 en date du 23 mai 2024 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02253 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JC2F,
Vu la demande d'observations écrites en date du 09 septembre 2024,
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Le conseil de la société AXA FRANCE IARD, appelante, n'a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, soit pour le 23 août 2024, au plus tard ;
Par message RPVA en date du 09 septembre 2024, le conseil de l'appelante a fait valoir que la société AXA FRANCE IARD n'entendait pas poursuivre son appel, raison pour laquelle aucune conclusion n'a été déposée ;
Par message RPVA en date du 11 septembre 2024, le conseil de la SCI FLAV et la S.A.R.L. PHIL ANIMATION, intimées, a sollicité que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel.
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel portant le numéro 24/01772 et de condamner l'appelante aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel portant le numéro 24/01772,
Condamnons l'appelante aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 23 octobre 2024
Le conseiller de la mise en état,
Agnès FALLENOT,
Décision transmise aux avocats le 23 octobre 2024
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