Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20708 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2VU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bobigny - RG n°
APPELANTE
Association MOUVEMENT ATD QUART MONDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 et assistée par Me Bénédicte GROULLE et Me Cyril PHILIBERT, avocats au barreau de PARIS, toque : J001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 13 décembre 2021, le journal 'Le Monde' a publié un article, intitulé 'A [Localité 4], les clients de BNP Paribas triés entre deux agences', portant sur le projet dénommé 'Agence express 2.0' mené par cette banque consistant à répartir ses clients au sein de ses agences 'selon le profil socioprofessionnel de chacun'.
Par lettre du 14 décembre 2021, M. [Z], député de la Seine-Saint-Denis, s'est indigné auprès du président de la société BNP Paribas, de l'existence de ce projet s'analysant comme une 'forme de ségrégation sociale et spatiale institutionnalisée' et l'a avisé de la saisine du Défenseur des droits.
C'est dans ce contexte que par acte du 21 avril 2022, l'association Mouvement ATD Quart Monde, association ayant pour objet l'action pour 'l'avènement d'une société où l'égale dignité de chaque être humain sera reconnue par l'accès effectif aux responsabilités et aux droits fondamentaux et où l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale auront disparu', a fait assigner la société BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la communication de plusieurs documents relatifs à ce projet et nécessaires pour obtenir la preuve avant tout procès de faits susceptibles de constituer une discrimination sociale.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le premier juge a :
déclaré l'action de l'association Mouvement ATD Quart Monde recevable,
dit n'y avoir lieu à ordonner la communication des documents listés dans l'assignation de l'association Mouvement ATD Quart Monde ;
condamné l'association Mouvement ATD Quart Monde à verser la somme de 1.000 euros à la société BNP Paribas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2022, l'association Mouvement ATD Quart Monde a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de communication de pièces et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2023, l'association Mouvement ATD Quart Monde demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déclarée recevable en toutes ses demandes ;
l'infirmer pour le surplus et ordonner à la société BNP Paribas de lui communiquer les éléments suivants concernant le projet 'Agence express 2.0' à [Localité 4] :
documents de présentation du projet aux organisations syndicales et PV du CSE sur le projet,
descriptif du projet et calendrier provisionnel,
éléments relatifs à la phase de test,
critères de répartitions des clients,
courriers adressés aux clients, en les anonymisant au besoin, ainsi que les chiffres relatifs aux clients concernés et le nombre de refus éventuels,
pièces complémentaires sollicitées par le Défenseur des droits dans son courrier en date du 25 avril 2022 et retour d'expérimentation,
retour de la saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
et en tout état de cause, tout élément utile à la révélation de la discrimination ;
le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision ;
condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par l'association Mouvement ATD Quart Monde ;
et statuant à nouveau,
déclarer l'action de l'association sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile irrecevable ;
en conséquence,
rejeter les demandes de communication de documents ;
à titre subsidiaire,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ordonner la communication des documents demandés par l'association au titre de l'article 145 du code de procédure civile ;
en tout état de cause
rejeter l'appel de l'association de tous ses chefs et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné l'association à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
y ajoutant,
condamner l'association à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mai 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'action de l'association Mouvement ATD Quart Monde
La société BNP Paribas soutient que l'appelante ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'agit pas dans le cadre de la défense de ses membres ni en réparation d'un préjudice personnel et direct qu'elle aurait subi et qu'elle ne justifie pas davantage d'une habilitation législative qui lui permettrait de représenter un intérêt collectif détaché des intérêts individuels de ses membres. Elle ajoute que les statuts de l'association, prévoyant l'action en justice en des termes généraux, ne peuvent suffire à caractériser son intérêt à agir.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, il est admis que même hors habilitation législative et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social (1e Civ., 18 septembre 2008 pourvoi n° 06-22.038 et 30 mars 2022, pourvoi n° 21-13.970).
Au cas présent, l'association Mouvement ATD Quart Monde est une association d'utilité publique ayant pour objet de lutter contre la grande pauvreté et l'exclusion sociale. Selon ses statuts, l'association 'agit en justice afin de défendre les intérêts collectifs et individuels des personnes exclues et du quart monde chaque fois qu'une situation d'injustice exige une intervention judiciaire'.
Par délibération du 11 mars 2022, le conseil d'administration de l'association a mandaté Mme [C] afin d'agir au nom et pour le compte de celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour, notamment, demander la communication de documents relatifs au projet de la société BNP Paribas portant sur la spécialisation de ses agences situées à Aubervilliers, susceptible de présenter un caractère discriminatoire. Lors de la réunion du 5 décembre 2022, il a été décidé, à l'unanimité des membres du conseil d'administration, d'interjeter appel de l'ordonnance entreprise.
L'action engagée par l'association tend à obtenir la communication de pièces destinées à établir le caractère discriminatoire du projet en cause en lien avec la particulière vulnérabilité des clients de la banque intimée résultant de leur situation économique, apparente ou connue de celle-ci.
L'association Mouvement ATD Quart Monde dispose donc d'un intérêt légitime évident à agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au nom d'intérêts collectifs visés dans son objet social.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la présente action.
Sur la communication des documents
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime.
L'application de l'article 145 suppose en effet que soit constatée l'existence d'un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, laquelle doit être pertinente et utile afin d'améliorer la situation probatoire du demandeur en vue d'un futur procès.
Le projet de la société BNP Paribas, intitulé 'Agence express 2.0', consiste en une réorganisation de ses agences d'[Localité 4] situées à un kilomètre de distance l'une de l'autre.
L'intimée explique que ce projet a pour origine un sentiment d'insatisfaction de la clientèle des deux agences en lien avec les pics de fréquentation, cause de retard du fait de la disponibilité réduite de ses collaborateurs et de création de files d'attente sur les trottoirs aux abords des agences.
Elle indique avoir initié une réflexion, au cours du second semestre de l'année 2020, pour faire évoluer le format de ces agences afin de satisfaire au mieux ses clients, en augmentant d'une part, la qualité de l'accueil des clients en quête d'assistance pour les opérations dites de 'banque au quotidien' et leur permettre de gagner en autonomie digitale en les orientant vers l'Agence des Quatre Chemins ('Agence 2.0'), d'autre part, la qualité de conseil pour les clients particuliers et professionnels en attente de conseils spécifiques en matière de produits d'épargne, de prêts professionnels ou immobiliers, orientés vers l'agence proche de la mairie d'[Localité 4], dite 'Agence Marie'. Elle précise toutefois que l'offre de service classique de banque au détail est maintenue dans chacune des agences.
Ce projet assumé par la société BNP Paribas, qui tend à une spécialisation de chacune de ses agences et s'accompagne d'une réaffectation de ses clients en fonction de leurs besoins et de leur profil, notamment, numérique, sauf refus de ces derniers, a été décrit dans l'article paru dans le journal Le Monde le 13 décembre 2021, dénoncé dans les lettres en date du 14 décembre 2021 de M. [Z], député de la Seine-Saint-Denis, adressées tant au président de la société BNP Paribas qu'au maire de la commune d'[Localité 4] et auprès du Défenseur des droits ainsi qu'il résulte des pièces produites par l'appelante.
Il résulte de ces pièces que le projet a été présenté à une séance du comité social et économique central de la BNP Paribas le 13 octobre 2021 (pièce n°12). Le compte rendu de séance reprend de manière précise le contenu du projet, les réflexions menées à ce sujet impliquant la prise en compte des difficultés engendrées par les besoins distincts d'une clientèle hétérogène, l'accent étant mis sur l'accompagnement nécessaire des personnes peu autonomes pour la gestion de leurs comptes et la réalisation d'opérations courantes, mais aussi les observations faites par les différents représentants syndicaux.
Il ressort encore des pièces produites que l'intimée a entrepris des travaux de restructuration de ses agences afin d'améliorer l'accueil, notamment, dans l'Agence des Quatre Chemins et qu'elle a adressé à ses clients, fin décembre 2021, une lettre type afin de leur expliquer le projet litigieux et les raisons de leur réaffectation dans l'une ou l'autre agence tout en précisant qu'ils conservaient le choix de leur agence.
Il est enfin établi que la société BNP Paribas est en lien avec le Défenseur des droits au sujet de ce projet ; que par courriel du 25 avril 2022, celui-ci lui a fait part de la clôture de la procédure ouverte à la suite de la réclamation de M. [Z], et que l'intimée lui a adressé, conformément à son engagement, début octobre 2022, un retour d'expérience, puis, par courriel du 23 décembre 2022, le bilan de la nouvelle organisation. Les relations entre la société BNP Paribas et le Défenseur des droits ne sont pas inconnues de l'association appelante ainsi qu'il résulte des lettres que ce dernier lui a adressées les 5 septembre 2022, 20 décembre 2022 et 23 avril 2023, cette dernière lettre faisant état de pièces complémentaires sollicitées par le Défenseur des droits.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l'association Mouvement ATD Quart Monde dispose des éléments suffisants sur le contenu du projet décrit publiquement dans un article de presse et mis en oeuvre dès janvier 2022 à titre expérimental lui permettant d'appréhender la réorganisation voulue par l'intimée de ses agences d'[Localité 4].
Elle est déjà en possession de documents lui permettant de connaître les raisons de la réaffectation des clients dans l'agence des Quatre Chemins et les critiques dont elle a fait l'objet de la part de représentants syndicaux mais aussi d'association syndicale, l'INDECOSA-CGT ayant affirmé, le 11 février 2022, vouloir saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du fait de la 'politique de ségrégation sociale et financière de la clientèle de BNP Paribas'.
Elle ne démontre donc pas l'utilité en vue d'un procès futur d'obtenir la communication de pièces complémentaires alors qu'elle dispose déjà de la plupart des informations sollicitées.
C'est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a rejeté sa demande.
L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, l'association Mouvement ATD Quart Monde supportera les dépens d'appel.
Il sera alloué à la société BNP Paribas, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Condamne l'association Mouvement ATD Quart Monde aux dépens d'appel et à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,