Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 30 AOUT 2024
N° 2024 - 187
N° RG 24/04373 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLPC
[S] [L]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE [Localité 7]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 14 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2401573.
ENTRE :
Madame [S] [L]
née le 11 Mai 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelante
Comparante, assistée de Me Cloé PERROT, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique, devant Morgane LE DONCHE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 30 aout 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Morgane LE DONCHE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 14 Août 2024,
Vu l'appel formé le 23 Août 2024 par Madame [S] [L] reçu au greffe de la cour le 23 Août 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 23 Août 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil et à Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 29 Août 2024 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 29 août 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 29 Août 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [L] a déclaré à l'audience : ' je n'ai pas la force avec les médicaments de répéter ce que j'ai dit à mon avocate . Je lui ai tout expliqué. Je suis trés fatiguée par les traitements. J'étais dans un parc j'ai pris un coup de soleil . On m'a demandé si j'avais chaud et je me suis retrouvée là tout simplement. Il y a un empêchement thérapeutique pour le cancer du sein. Je suis sous radiothérapie . Je souffre de douleurs physiques. Je ferais mieux d'être soignée à L'ICM plutôt qu'à l'hôpital psychiatrique . J'ai un traitement et de jour en jour je me sens mieux. J'ai perdu mes lunettes, on nous vole les vêtements. Je n'ai pas eu le résultats des analyses pour le troubles bipolaires. Les rendez vous avec l'hôpital psychiatrique n'étaient pas une obligation à partir du moment où je décidais d'aller voir un psychiatre de ville. Cette hospitalisation a retardé la réparation du sein. ' 'seule la sortie de l'hôpital compte et il faut que je soigne le cancer du sein . Mon traitement de radiothérapie est terminé . '
L'avocat de Madame [S] [L] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le changement de prise en charge doit être faite par un psychiatre qui participe au suivi de la patiente, ce qui n'est pas le cas du médecin qui a demandé l'hospitalisation complète de madame.
Il fait valoir que l'hospitalisation psychiatrique ne permet pas à Mme [L] de prendre en charge ses autres pathologies comme le cancer.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 23 Août 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 14 Août 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
En application de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Ce texte prévoit la faculté pour le psychiatre participant à la prise en charge de proposer une modification de cette prise en charge. Il n'édicte pas en revanche une obligation que la proposition de réadmission en hospitalisation complète provienne du psychiatre participant aux soins.
En l'espèce, Madame [L], admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à compter du 8 février 2024, a fait l'objet d'une modification de sa prise en charge par décision du 1er mars 2024 prévoyant le maintien de la mesure de soins sous forme de soins ambulatoires.
S'il ne résulte pas des certificats et avis médicaux mensuels établis du mois de mars au mois de juillet 2024 que le Dr [C] [K] a participé à la prise en charge du patient avant d'établir le certificat médical de réintégration du 6 août 2024 , il convient de constater que ce certificat précise que Mme [L] ne s'est pas rendue au rendez-vous de suivi prévu avec le Dr [I], qu'elle se trouvait en rupture de soins et de traitements, a été conduite aux urgences après que les secours aient été alertés devant une catatonie et un mutisme, et que le contact avec elle s'est révélé impossible aux urgences. Il en a déduit la nécessité de maintenir la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète , outre le caractère urgent de la prise en charge. Il précise que Mme [L] a été informée de son statut d'hospitalisation et que son état somatique est compatible avec le mode d'hospitalisation.
Ainsi Mme [L] , qui a interrompu la prise en charge en ne se rendant pas au rendez-vous prévu avec le Dr [I], ne peut utilement par la suite se prévaloir de ce que le certificat n'est pas rédigé par un médecin ayant participé à sa prise en charge. Il résulte par ailleurs du certificat établi par le Dr [K] que les droits de Mme [L] ont été préservés.
Par ailleurs, le Dr [F] [Z], psychiatre qui avait reçu Mme [L] dans le cadre de sa prise en charge avant qu'elle cesse de se rendre aux rendez-vous fixés, a également considéré en conclusions de son certificat médical du 9 août 2024 que l'hospitalisation complète était nécessaire.
Ainsi, Mme [L] ne justifie d'aucun grief tiré de la rédaction du certificat de réintégration par le Dr [K].
Il résulte des débats et des pièces du dossier , et notamment de l'avis médical du 27 août 2024 du Dr [R] [I] que Mme [L], suivie en psychiatrie pour trouble bipolaire depuis de nombreuses années, a connu de multiples rechutes pour rupture thérapeutique. Le médecin fait état à la date de son avis d'une décompensation manique avec sublogorrhée, fuite des idées, réponses à côté, ludisme et sentiment de toute-puissance. Il expose que lors de l'hospitalisation elle a présenté plusieurs épisodes d'hétéro-agressivité sur d'autres patients dans des contextes de conflits sur attitude de provocation, qu'elle n'est pas en capacité de ciritiquer. Il estime que l'adhésion aux soins est nulle du fait de l'absence de conscience des troubles et que la compliance à la prise des traitements est faible.
Au vu de ces éléments précis et circonstanciés, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [S] [L],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment