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Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-12.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.925

Date de décision :

27 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., de nationalité algérienne, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1984 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit : 1°) de M. Z... GOMES, de nationalité espagnole, demeurant Eimsbutter Strass 127 2000 Hambourg 50 RFA, 2°) du BUREAU CENTRAL FRANCAIS D'ASSURANCES, dont le siège social est ... (17e), 3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTES-DE-SEINE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. B..., Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me A..., successeur de Me Scemama, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z... Gomes et du Bureau central français d'assurances, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que, le 14 avril 1986, Mme Y... s'est pourvue en cassation d'un arrêt du 10 juillet 1984, aux termes duquel la cour d'appel de Paris a partagé la responsabilité d'un accident au cours duquel elle a été blessée par l'automobile de M. Z... Gomes ; que, pour soutenir l'irrecevabilité de ce pourvoi, la défense produit la quittance, signée le 17 novembre 1984, attestant que Mme Y... a perçu l'indemnité lui revenant à titre personnel ; Attendu qu'en encaissant le montant de l'indemnité qui lui avait été allouée sans formuler aucune réserve et en attendant plus d'une année pour former un pourvoi en cassation, Mme Y... a manifesté sa volonté non équivoque d'accepter la décision intervenue et d'y acquiescer ; Que, dès lors, le pourvoi de Mme Y... n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi de Mme Laamiri X... ;

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