Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/01108 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEU7
Monsieur [F] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004132 du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.R.L. VOTRE MENU
Association AGS - CGEA DE [Localité 3]
Société [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2023 (R.G. n°21/00595) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 mars 2023,
APPELANT :
[F] [V]
né le 29 Septembre 1984 à MAROC
de nationalité Marocaine
Profession : Serveur, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. VOTRE MENU en liquidation judiciaire
PARTIES ASSIGNEES EN INTERVENTION FORÇEE:
Association AGS - CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social '[Adresse 4]
Société [U] es qualité de liquidateur de la SARL VOTRE MENU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et de Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- reputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société Votre Menu exploitait une activité de restauration traditionnelle à [Localité 5]. Elle était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. M [V] affirme avoir été recruté verbalement en qualité de serveur à compter du 12 novembre 2019, un contrat écrit ayant été établi seulement le 3 février 2020, prévoyant une embauche à cette date. Par courrier du 13 mars 2020, la société Votre Menu a notifié à M. [V] la rupture de sa période d'essai pour le motif suivant : 'Suite à la propagation du virus du COVID 19 entraînant des perturbations en France, nous vous informons par la présente que nous mettons fin à votre contrat de travail.'Le contrat a pris fn le 16 mars 2020. M. [V] aurait de nouveau été, selon ses dires, recruté verbalement par la société Votre Menu en qualité de serveur, à compter du 1er juin 2020, un contrat écrit ayant été établi seulement le 1er juillet 2020, prévoyant une date d'embauche au 1er juillet 2020, telle que déclarée aux services de l'URSSAF. Par courrier du 20 août 2020, la société Votre Menu a notifié à M. [V] la rupture de sa période d'essai, effective au 5 septembre 2020.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête enregistrée le 6 avril 2021, pour demander le paiement de rappels de salaires et faire juger qu'il a, à deux reprises, subi une rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement de ce tribunal du 24 février 2023, M. [V] a été débouté de ses demandes.
M. [V] a fait appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2023.
Par jugement du 5 décembre 2023, la société Votre Menu a été placée en liquidation judiciaire, Maître [U] désigné en qualité de son liquidateur.
Maître [U] ès qualités et l'AGS ont été assignés en intervention forcée le 28 décembre 2023, lesquels n'ont pas comparu.
Par ses conclusions n°3 du 24 octobre 2024, M. [V] demande :
-la réformation du jugement :
.en ce qu'il a dit que sa demande tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail du 2 février 2020 en période d'essai, qui est intervenue le 13 mars 2020, est irrecevable, sans examen au fond, car frappée de prescription selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail et de l'article 122 du code de procédure civile
.en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes pour rappel de salaires et congés payés afférents, indemnités de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement abusif, dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de autres demandes
-la confirmation du jugement pour le surplus
au titre de la relation de travail du 12 novembre 2019 au 16 mars 2020
-qu'il soit jugé que la rupture de l'essai intervenue le 13 mars 2020 s'analyse en un licenciement abusif
-la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Votre Menu aux sommes suivantes :
.rappel de salaires de novembre 2019 à janvier 2020 : 5 212,53€
.indemnité de congés payés afférents : 521,25€
.rappel de salaires de février à mars 2020 : 317,50€
.indemnité de congés payés afférents : 31,75€
.indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 240€
.indemnité compensatrice de préavis : 397,28€
.indemnité de congés payés afférents : 39,73€
.dommages et intérêts pour licenciement abusif : 3 080€
-qu'il soit ordonné la remise des bulletins de paie de novembre 2019 à janvier 2020 ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'assurance chômage rectifiés
au titre de la relation de travail du 1er juin au 5 septembre 2020
-la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Votre Menu aux sommes suivantes :
.rappel de salaires de juin 2020 : 1 587,79€
.indemnité de congés payés afférents : 158,78€
.rappel de salaires de juillet à septembre 2020 : 689,56€
.indemnité de congés payés afférents : 68,96€
.indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 240€
.dommages et intérêts pour licenciement abusif : 3 080€
-qu'il soit ordonné la remise des bulletins de paie de juin 2020 ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'assurance chômage rectifiés
le rejet des demandes de la société Votre Menu et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Il y a lieu de constater l'absence du CGEA de [Localité 3] et de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Votre Menu, bien que régulièrement assignés, ce dont il résulte l'opposabilité de l'arrêt à leur égard.
M. [V] verse aux débats les pièces suivantes :
-l'attestation de Mme [O], cliente, qui déclare l'avoir vu travailler au restaurant dès son ouverture en novembre 2019
-l'attestation de Mme [B], qui déclare également l'avoir vu travailler au restaurant dès son ouverture en novembre 2019
-l'attestation de Mmes [H], [K] et [S], clientes du restaurant, qui témoignent dans les mêmes termes
-l'attestation de M. [P], qui déclare avoir travaillé avec lui en tant que chef de cuisine sans avoir été déclaré, précisant le concernant avoir commencé à travailler au restaurant à la fin du confinement et à la fin de l'année 2019 concernant le salarié
-une 'feuille de paye' signée, afférente au mois de novembre, faisant apparaître les heures de travail et leur total quotidien entre le 12 et 30 de ce mois, pour un total de 85 heures, donnant lieu au paiement de la somme de 850€
-un contrat de travail de serveur à durée indéterminée, niveau 1 échelon 2 de la convention collective HCR du 30 avril 1997 et de ses avenants n°2 et 2 bis du 5 février 2007 , conclu avec la société Votre Menu le 3 février 2020, signé par les deux parties, emportant son engagement à compter du 3 février 2020 et la conclusion d'une période d'essai de deux mois éventuellement renouvelable une fois, pour une durée maximum égale à la première, avec notification par écrit au salarié pour l'obtention de son accord et notification dans le délai de 24 heures, 48 heures, deux semaines ou un mois selon le temps de présence dans l'entreprise respectivement de 7 jours, entre 8 jours et un mois, un mois ou trois mois et notification par écrit à l'employeur, en cas de rupture à l'initiative du salarié, dans un délai de 48 heures et seulement de 24 heures, en cas de présence dans l'entreprise inférieure à 8 jours, le salaire horaire brut étant fixé à 10,15€
-la réponse de l'URSSAF du 21 janvier 2021 au salarié, lui précisant que la société Votre Menu a effectué le concernant une déclaration préalable à l'embauche :
-le 14 février 2020 pour une date d'embauche au 3 février 2020
-le 12 mars 2020 pour une date d'embauche au 3 février 2020
-le 31 juillet 2020 pour une date d'embauche au 1er juillet 2020, ainsi que les rémunérations brutes suivantes le concernant :
-février 2020 : 1744,28€
-mars 2020 : 699,19€
-juillet 2020 : 1047,4€
-août 2020 : 1265,45€
-septembre 2020 : 499,25€
-ses bulletins de salaire des mois de février et mars 2020
-la lettre de rupture de la période d'essai remise en main propre à l'intéressé, du 13 mars 2020, rédigée dans les termes suivants : 'Aux termes de votre contrat de travail que vous avez signé le 03/02/2020, il était prévu une période d'essai de 2 mois. Suite à la propagation du virus Covid 19 entraînant des perturbations en France, nous vous informons par la présente que nous mettons fin à votre contrat de travail. En conséquence, votre contrat prendra fin le 16/03/2020, date à laquelle vous pourrez venir retirer votre solde de tout compte, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Assedic.'
-son certificat de travail du 16 mars 2020 indiquant une période d'engagement du 3 février au 16 mars 2020
-une capture d'écran d'un échange de messages SMS dans les termes suivants : '...J'espère que tu vas bien...on embauche dm à 9h...Je vais bien hamdoullah. Ca marche demain nchallah 9h.'
-un contrat de travail de serveur à durée indéterminée, niveau 1 échelon 2, paraphé sur deux pages mais sans signatures et date de conclusion au bas de la dernière page, emportant son engagement à compter du 1er juillet 2020 et la conclusion d'une période d'essai de deux mois éventuellement renouvelable une fois, pour une durée maximum égale à la première, avec notification par écrit au salarié pour l'obtention de son accord et notification dans le délai de 24 heures, 48 heures, deux semaines ou un mois selon le temps de présence dans l'entreprise respectivement de 7 jours, entre 8 jours et un mois, un mois ou trois mois et notification par écrit à l'employeur, en cas de rupture à l'initiative du salarié, dans un délai de 48 heures et seulement de 24 heures, en cas de présence dans l'entreprise inférieure à 8 jours
-ses bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2020
-la lettre du 20 août 2020, reçue par l'intéressé en courrier recommandé du 24 août 2020, rédigée dans les termes suivants : 'Aux termes de votre contrat de travail que vous avez signé le 01/07/2020, il était prévu une période d'essai de 2 mois. Nous vous informons par la présente lettre que nous mettons fin à votre contrat de travail. En conséquence, votre contrat de travail prendra fin 2 semaines après la réception de ce courrier. Vous pouvez venir retirer votre solde de tout compte, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Assedic à partir de samedi 05/09/2020.'
-le certificat de travail de l'intéressé du 5 septembre 2020, mentionnant une période d'emploi du 1er juillet au 5 septembre 2020
-des échanges WhatsApp du 20 novembre 2019 au 20 août 2020 et du 31 octobre 2019 au 20 août 2020
-un tableau emploi du temps faisant apparaître [G], [E], et deux cuisiniers et pour l'intéressé, les heures de travail sur chaque journéedu mercredi au dimanche (matin et soir)
-un procès-verbal de constat d'huissier du 18 mai 2022 pour garder la trâce et authentifier les conservations WhatsApp de son téléphone portable
-divers échanges avec Pôle emploi et justificatifs des démarches professionnelles de l'intéressé et le justificatif de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé du 19 décembre 2022 au 31 décembre 2027.
§
Sur la première relation de travail :
M. [V] explique :
-qu'il avait été convenu une rémunération calculée sur la base d'un taux horaire de 10€ nets, ainsi qu'il ressort de 'la feuille de paye' établie par l'employeur et récapitulant les heures de travail effectuées en novembre 2019, ce qui correspond à un taux horaire brut de 12,99€
-que les rémunérations versées en espèces sur cette période n'ont pas été déclarées à l'URSSAF
-qu'il a travaillé du 11 au 30 novembre 2019 et effectué une heure supplémentaire sur la semaine du 24 au 30 novembre, au cours de laquelle il a travaillé 36,50 heures, soit une rémunération de 1 272,15€
-que pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020, la rémunération corerspondant à un temps complet s'élève à la somme de 1 970,19€, en sorte qu'il lui est dû la somme de 5 212,53€ bruts, outre les congés payés afférents
-que les attestations qu'il verse aux débats, non accompagnées de la copie d'une pièce d'identité de leurs auteurs, ne sont pas pour autant dépourvues de valeur probante, en sorte qu'il démontre avoir effectivement travaillé en novembre 2019 au restaurant, ce que confirment les échanges sur Whatsapp dont l'authenticité a été constatée par huissier
-que les attestations versées aux débats par la société Votre Menu ne sont pas probantes, en sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il ne démontrait pas avoir travaillé pour le compte de la société Votre Menu entre novembre et décembre 2020.
Les signatures portées sur la 'feuille de paye [G]' du mois de novembre et sur le contrat de travail du 3 février 2020 sont identiques, ce qui donne sa valeur probante à la première, dont il résulte que la rémunération nette horaire était de 850€ : 85 = 10€, soit 12,99€ brut. Si les attestations versées aux débats ne sont pas conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, pour autant elles ne sont pas dépourvues de valeur probante et démontrent suffisamment, corroborant la 'feuille de paye [G]' et les échanges WhatsApp, que M. [V] a travaillé dès le 12 novembre 2019 et jusqu'au 30 novembre 2019 pour le compte de la société Votre Menu, en effectuant une heure supplémentaire sur la semaine du 24 au 30 novembre, en sorte que sa réclamation en paiement de la somme de 1272,15€ est fondée sur le mois de novembre 2019. La réclamation de M. [V] est également fondée, s'agissant des mois de décembre 2019 et janvier 2020, sur la base d'un temps complet, soit la somme totale de 5212,53€ bruts.
Sur la période de février à mars 2020 :
M. [V] explique :
-qu'il a travaillé a minima dans le cadre d'un temps complet, ce que révèle le bulletin de paye de février 2020
-qu'il y a donc lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, en tout état de cause à compter du 1er mars 2020, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge (Soc 3 février 2021 n°191339)
-qu'il lui est dû la somme de 794,55€ sur la période du 1er au 16 mars 2020, en sorte qu'il doit percevoir celle de 794,55€ - 477,05€ = 317,50€, outre l'indemnité de congés payés.
Le bulletin de paye du mois de février 2020, portant la mention d'heures complémentaires et supplémentaires, soit une durée de travail supérieure au temps complet, démontre que M. [V] a travaillé sur la base d'un temps complet pour le compte de la société Votre Menu, ce qui fonde sa réclamation en requalification de la relation de travail d'un temps partiel de 104 heures mensuels à temps complet et en paiement de la somme de 317,50€, sur la période du 1er au 16 mars 2020, outre les congés payés afférents.
M. [V] ajoute, au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que la société employeur s'est dispensée de déclarer son emploi du 12 novembre 2019 au 2 février 2020 et de lui remettre ses bulletins de paie, de telles omissions étant intentionnelles. Il demande, en l'état de la rupture intervenue le 13 mars 2020, le paiement de la somme de 9 240€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
M. [V] justifie de l'absence de déclaration à l'URSSAF le concernant sur la période du 12 novembre 2019 au 2 février 2020. Une telle omission est volontaire, au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail qui répute travail dissimulé le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie et de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il en résulte que la réclamation de M. [V] en paiement de la somme de 9240€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, prévue à l'article L. 8223-1 du code de travail, doit être accueillie.
S'agissant des conditions de la rupture, M. [V] explique, au visa de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
-qu'il a déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle le 17 février 2021, soit avant l'expiration du délai de prescription applicable à la contestation de la rupture intervenue le 13 mars 2020, soit le 12 mars 2021
-que la décision est intervenue le 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes saisi le 2 avril 2021, soit moins de 12 mois après la notification de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, peu important l'erreur matérielle sur le nom de la société Votre Menu qui a été corrigée par le bureau d'aide juridictionnelle.
M. [V] en conclut que son action n'était donc pas prescrite et que la décision du premier juge doit être réformée.
M. [V] justifie avoir déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 17 février 2021 (sa pièce n°23), la décision d'admission ayant été rendue le 2 mars 2021, tandis qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2021 (date de la réception de la demande). Il en résulte, de première part,
que le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle est intervenu avant l'expiration du délai de prescription applicable à la contestation de la rupture du 13 mars 2020, soit le 12 mars 2021 et, de seconde part, que M. [V] a saisi la juridiction prud'homale moins de douze mois après la notification de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, peu important qu'une décision rectificative d'admission ait été rendue le 19 janvier 2023 ( pièce n°32) pour tenir compte d'une erreur à corriger sur le nom de la société employeur. Il y a lieu en conséquence, en tant que de besoin, de dire l'action de M. [V] non prescrite au regard des dispositions exactement citées en visa par l'intéressé et rappelées ci-dessus.
M. [V] explique au visa de l'article L. 1221-23 du code du travail :
-qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié, à défaut de convention collective portée à sa connaissance la rendant de plein droit applicable ( Soc 20 février 2013 n°1123605)
-qu'aucune période d'essai ne lui est opposable dès lors que le contrat écrit qui la prévoit ne lui a été remis que le 3 février 2020, tandis que la relation de travail a commencé le 12 novembre 2019.
En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié, à défaut de convention collective portée à la connaissance du salarié la rendant de plein droit applicable. Force est de constater qu'en l'espèce, M. [V] a commencé à travailler le 12 novembre 2019, sans qu'une période d'essai ne lui ait été notifiée avant la conclusion du contrat de travail écrit du 3 février 2020. Il y a lieu en conséquence de dire qu'aucune période d'essai n'était opposable au salarié au jour de la rupture à l'initiative de la société Votre Menu, par lettre du 13 mars 2020 remise en main propre et que M. [V] a fait l'objet d'un licenciement abusif.
Sur les conséquences indemnitaires :
M. [V] demande :
-en application de l'article 30 de la convention collective applicable à la relation de travail et compte tenu de son ancienneté de quatre mois, la somme de 397,28€ correspondant à 8 jours de préavis
-à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 3 080€, correspondant à deux mois de salaires.
M. [V] est bien fondé en sa demande de paiement de la somme de 397,28€ au titre de son indemnité de préavis, en application de la convention collective applicable à la relation de travail.
Au regard de son ancienneté, il doit être alloué à M. [V] la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur la seconde relation de travail :
M. [V] explique :
-qu'il a été ré-embauché à compter du 1er juin 2020, ce dont il justifie par la production des échanges qu'il a eus avec le gérant de la société M. [T] et des échanges entre les salariés sur Whatsapp authentifiés par huissier de justice
-qu'il a travaillé a minima 36 heures par semaine, comme il ressort du planning de l'employeur
Sur le mois de juin 2020 :
M. [V] explique avoir travaillé sans être déclaré sur le mois de juin 2020, sans que ne lui soit remis un bulletin de salaire, tandis que des espèces lui étaient ponctuellement remises en paiement de sa rémunération ; que sa rémunération aurait dû s'élever à la somme de 1 587,79€ qu'il est bien fondé à réclamer, outre l'indemnité de congés payés afférente et le bulletin de paie correspondant.
M. [V] demande à juste titre que soit ordonnée la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'assurance chômage rectifiés, faisant état d'une relation de travail ayant commencé le 1er juin 2020.
Sur la période de juillet à septembre 2020 :
M. [V] explique :
-qu'il a continué à travailler 36 heures par semaine a minima, nonobstant les termes du contrat de travail qui ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (article L. 3123-6 du code du travail)
-que le contrat de travail doit être présumé à temps complet (Soc 25 novembre 2020 n°1920097)
-que sa rémunération en juillet 2020 aurait dû s'élever à la somme de 1 409,15€, compte tenu de deux jours d'absence et non de 876,96€, soit un diférentiel de 532,19€
-qu'il convient de déduire les rappels d'heures effectuées en juillet 2020 versées en août 2020, soit la somme de 373,52€, ce dont il résulte un solde de 158,67€ en sa faveur
-que sa rémunération en août 2020, compte tenu de son arrêt de travail du 1er au 5 août, aurait dû être de 1 451,78€ et non de 941,92€, comme il ressort du bulletin de paie, soit un solde dû en sa faveur de 509,86€
-que compte tenu de la sortie des effectifs au 5 septembre, sa rémunération due s'élève à 264,63€ et non à 243,60€, comme mentionné sur le bulletin de paie, soit un différentiel de 21,03€ en sa faveur.
Les échanges intervenus sur WhatsApp (reproduits dans les conclusions du salarié pages 15 et 16) démontrent la réalité de l'activité professionnelle de M. [V] sur le mois de juin 2020, à hauteur de 36 heures par semaine, comme il ressort du planning de la société Votre Menu (pièce n°21). Il lui est dû la somme de 1 587,79€ au titre de ce mois, outre l'indemnité de congés payés afférente.
Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le second contrat de travail de M. [V], signé le 1er juillet 2020, ne respecte pas les prescriptions de l'article L. 3123-6 du code du travail, en ce qu'il ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il y a lieu en conséquence, faute pour la société Votre Menu de contester la présomption en rapportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce que M. [V] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, de faire droit à la réclamation de ce dernier en paiement d'une rémunération calculée sur un temps complet et de lui allouer après déduction des sommes payées la somme de 158,67€ au titre du mois de juillet 2020, celle de 509,86€ au titre du mois d'août 2020 et celle de 21,03€ au titre du mois de septembre 2020, soit la somme totale de 689,56€, outre les congés payés afférents.
M. [V], au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, fait valoir que la société employeur s'est dispensée du 1er au 30 juin 2020 de le déclarer et d'informer l'URSSAF des rémunérations perçues ; qu'aucun bulletin de paie ne lui a été remis, ces omissions étant intentionnelles, ce qui fonde sa réclamation en paiement de la somme de 9 240€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
M. [V] justifie de l'absence de déclaration à l'URSSAF le concernant sur la période du 1er au 30 juin 2020 et de l'absence de déclaration des rémunérations perçues. Une telle omission est volontaire, au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail qui répute travail dissimulé le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie. Il en résulte que la réclamation de M. [V] en paiement de la somme de 9 240€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, prévue à l'article L. 8223-1 du code de travail, doit être accueillie, s'agissant de la seconde période de travail parfaitement distincte de la première.
S'agissant des conditions de la rupture, M. [V] explique, au visa de l'article L. 1221-23 du code du travail que la stipulation d'une période d'essai est abusive lorsque l'employeur a pu déjà apprécier par le passé les compétences professionnelles du salarié ( Soc 13 juin 2012 n°1115283 et 20 février 2013 n°1123605) ; que la période d'essai n'a été stipulée que dans le contrat qui lui a été remis le 1er juillet 2020, soit un mois après son embauche effective, et qu'il avait déjà travaillé pendant quatre mois précédemment sur le même poste, au sein de la société, en sorte qu'en tout état de cause, la stipulation d'une période d'essai était abusive. M. [V] en conclut que la rupture doit être analysée en un licenciement abusif.
En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié, à défaut de convention collective portée à la connaissance du salarié la rendant de plein droit applicable. Force est de constater qu'en l'espèce, M. [V] a commencé à travailler le 1er juin 2020, sans qu'une période d'essai ne lui ait été notifiée avant la conclusion du contrat de travail écrit du 1er juillet 2020.
Au surplus, la stipulation régulière d'une période d'essai eût été abusive, dès lors que la société Votre Menu avait pu déjà, lors de la première relation de travail, apprécier les mérites du salarié, la rupture irrégulière au cours de la période d'essai intervenue pour des motifs liés aux conséquences du confinement Covid 19 et non pour des motifs personnels à M. [V]. Il y a lieu en conséquence de dire qu'aucune période d'essai n'était opposable au salarié au jour de la rupture à l'initiative de la société Votre Menu, par lettre du 20 août 2020 reçue en recommandé le 24 août suivant et que M. [V] a fait l'objet d'un licenciement abusif.
Sur les conséquences indemnitaires :
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement abusif (Soc 8 janvier 2020 n°1821930),
M. [V] demande le paiement de la somme de 3 080€ de ce chef, correspondant à deux mois de salaires.
M. [V] précise qu'il a repris des études et vit actuellement des minima sociaux, tandis qu'il est bénéficiaire de la qualité de travailleur handicapé.
Au regard de son ancienneté, il doit être alloué à M. [V] la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Votre Menu.
PAR CES MOTIFS
Constate l'absence de constitution du CGEA de [Localité 3] et de Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Votre Menu bien que régulièrement assignés en intervention forcée, ce dont il résulte l'opposabilité de l'arrêt à leur égard
Infirme le jugement en sa totalité et, statuant à nouveau sur le tout :
Dit que la rupture d'essai intervenue le 13 mars 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixe comme suit au passif de la liquidation judiciaire de la société Votre Menu la créance de M. [V] :
-rappel de salaires de novembre 2019 à janvier 2020 : 5212,53€
-indemnité de congés payés afférente : 521,25€
-rappel de salaires de février et mars 2020 : 317,50€
-indemnité de congés payés afférente : 31,75€
-indemnité pour travail dissimulé : 9240€
-indemnité compensatrice de préavis : 397,28€
-indemnité de congés payés afférente : 39,73€
-dommages et intérêts pour licenciement abusif : 800€
Ordonne la remise des bulletins de salaire des mois de novembre 2019 à janvier 2020 conformes et d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'assurance chômage rectifiés
Dit que la rupture d'essai intervenue par lettre datée du 20 août 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixe comme suit au passif de la liquidation judiciaire de la société Votre Menu la créance de M. [V] :
-rappel de salaire de juin 2020 : 1587,79€
-indemnité de congés payés afférente : 158,78€
-rappel de salaires de juillet à septembre 2020 : 689,56€
-indemnité de congés payés afférente : 68,96€
-indemnité pour travail dissimulé : 9240€
-dommages et intérêts pour licenciement abusif : 800€
Ordonne la remise du bulletin de paie du mois de juin 2020 et d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'assurance chômage rectifiés
Ordonne l'emploi des dépens en frais priviliégiés de la liquidation judiciaire de la société Votre Menu.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu