Cour de cassation, 19 janvier 1994. 93-80.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.555
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GUERIN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 novembre 1992 qui, pour corruption passive de fonctionnaire, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que Yves X... a formé son recours par l'intermédiaire d'un avoué alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt qui, décerné à l'audience du 23 novembre 1992, n'a été mis à exécution que le 16 décembre suivant ;
Attendu qu'il résulte des principes généraux de la procédure pénale que le condamné qui se dérobe à l'exécusion d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ;
Qu'il n'en serait autrement que s'il justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur ne justifie pas de telles circonstances ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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