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Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 décembre 2024. 2407178

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407178

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour reçue le 2 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de lui délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Par son mémoire du 8 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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