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Cour de cassation, 17 février 2016. 15-60.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.107

Date de décision :

17 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BATUT, président Décision n° 10053 F Pourvoi n° U 15-60.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'ordre des avocats au barreau de Marseille, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, 13616 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 973 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

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