Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par convention des 9-26 octobre 1995 portant transaction et échange immobilier, la commune de Saint-Egrève et Mme X... ont reconnu la propriété de la première sur les parcelles cadastrées AY 163 et AZ 393, et celle de la seconde sur la parcelle AZ 391 ; que, le 26 janvier 1998, la commune a assigné Mme X... en constatation et publication ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 9 octobre 2001) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, qu'est nulle la transaction dans laquelle l'une des parties ne consent aucune concession sérieuse, et que, en déduisant sa validité de ce que les terrains échangés étaient de même superficie, sans rechercher cependant si la non-constructibilité des parcelles qui lui ont été proposées par la commune en contrepartie de celle sur laquelle elle exploitait un boulodrome n'en modifiait pas l'économie en la privant de cause, il a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu que la transaction est l'accord par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation par des concessions réciproques, quelles qu'en soient les importances respectives ; que la cour d'appel, après avoir constaté aussi que, par la convention litigieuse, la commune avait renoncé à procéder par voie d'expropriation, Mme X... se désistant de son recours contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, a relevé que celle-ci, en acquérant un terrain qu'elle savait déjà bâti, avait de la sorte rassemblé sa propriété en un tènement immobilier unitaire, ses parcelles étant jusque-là séparées par une route nationale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 1 000 euros à la commune de de Saint-Egrève ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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