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Cour administrative d'appel de Paris, 12 janvier 2023. 22PA03604

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA03604

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne qu'il a déposé au titre de l'élection régionale des 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription de Bretagne, et arrêté le montant du remboursement forfaitaire dû par l'État à la somme de 155 655 euros. Par un jugement n° 2202400 du 7 juin 2022 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Tréheux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202400 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; 3°) de fixer le montant des remboursements dus par l'État ; 4°) de mettre à la charge de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Fait le 12 janvier 2023. Le président-assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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