Cour de cassation, 13 novembre 2002. 02-80.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.680
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Guido,
- Y... Hans Heinrich,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 décembre 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 50 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guido X... et Hans Heinrich Y... coupables de construction sans permis de construire, les a condamnés pénalement, et il a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois, sous astreinte de 400 francs par jours ;
"aux motifs que "... les prévenus, à l'appui de leur demande réitérée de relaxe, soutiennent que les travaux effectués sont de simples aménagements non soumis au permis de construire, le bâtiment étant déjà d'usage d'habitation ;
"Mais attendu que l'attestation notariée dont les prévenus se prévalent fait elle-même état d'un bâtiment annexe à usage de garage d'habitation, que le prévenu Henri Y... a lui-même admis au cours de l'enquête, qu'un entrepôt de 93,23 m avait été transformé en habitation, que dans le devis de la société "les chantiers Saint Roch" il est indiqué que les travaux portent sur une future maison de gardien ;
"Qu'au surplus, la facture établie le 20 janvier 1999 mentionne la réalisation d'une installation complète notamment d'eaux usées et d'électricité, démontrant par là même que les travaux n'ont pas consisté en de simples rénovations de l'existant ;
"Que les prévenus Henri Y... et Guido X..., responsables de l'exécution des travaux, ont bien ainsi procédé au changement de destination des lieux, en transformant un local à usage d'entrepôt en maison d'habitation sans avoir sollicité au préalable un permis de construire, ainsi qu'ils en avait l'obligation..." ;
"alors que, d'une part, toute décision de condamnation doit à peine de nullité constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en vertu de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, le permis n'est exigé, pour les travaux exécutés sur des constructions existantes, que "lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" ; que les travaux d'aménagement d'un garage dont les caractéristiques physiques le rendent aménageable pour l'habitation peuvent être entrepris sans autorisation lorsque ce local se trouve dans un immeuble à usage d'habitation et qu'ils n'ont donc pas pour effet de changer la destination de la construction ; le caractère aménageable pour l'habitation d'un local s'apprécie d'après ses caractéristiques physiques, et ne dépend pas de la dénomination qui a pu leur être donnée dans un acte de vente ou un règlement de copropriété ; que faute d'avoir caractérisé en ces termes les éléments constitutifs de l'infraction retenue à l'encontre des prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motifs ; qu'en reprochant aux prévenus d'avoir aménagé en local d'habitation un local destiné au moins partiellement à l'habitation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que la société civile immobilière Eurêka est propriétaire d'un ancien moulin à huile comportant un bâtiment principal à usage d'habitation et un bâtiment annexe ;
Attendu que, poursuivis pour avoir exécuté des travaux dans le bâtiment annexe sans avoir obtenu de permis de construire, Heinrich Hans Y... et Guido X..., gérant et associé, ont fait valoir qu'ils s'étaient bornés à effectuer des aménagements dans un local déjà destiné à l'habitation ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus et les déclarer coupables, l'arrêt attaqué retient que ce local était auparavant à usage d'entrepôt et qu'ils ont changé la destination des lieux en le transformant en maison d'habitation pour des gardiens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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