Cour de cassation, 01 décembre 1988. 85-45.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.668
Date de décision :
1 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Franck B..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme MACQUET, ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle A..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Macquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le troisième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juillet 1985), les pièces de la procédure et les productions, que par contrat du 13 octobre 1980 la société Macquet a engagé "à titre provisoire M. Franck B... pendant toute la durée de l'indisponibilité de M. François B..., son père, absent pour cause de maladie" ; que le 19 septembre 1983, M. François B... étant devenu définitivement inapte à occuper son emploi a été licencié par la société ; que par lettre du même jour celle-ci a informé M. Franck B... de cette situation et lui a proposé d'entrer en pourparlers en vue de la conclusion, entre eux, d'un contrat de travail à durée indéterminée, se substituant au contrat de travail à durée déterminée venu à échéance ; que, les pourparlers n'ayant pas abouti, la société Macquet a, le 3 novembre 1983, notifié à M. Franck B... la fin du contrat conclu le 13 octobre 1980 en précisant que leurs relations se poursuivraient pendant deux mois ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat, conclu le 13 octobre 1980, était un contrat de travail à durée déterminée alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il avait été engagé pendant l'indisponibilité de son père, dont il était impossible de prévoir la durée, qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a fourni aucun motif pour déclarer applicable la loi du 3 janvier 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le contrat avait été conclu, en application de l'article L. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979, pour l'exécution d'une tâche déterminée et non durable, correspondant au remplacement d'un salarié temporairement absent ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir le grief de dénaturation que le contrat devait être qualifié de contrat à durée déterminée ; Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. B... reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé d'admettre que le contrat initialement conclu pour une durée déterminée était devenu un contrat à durée indéterminée alors, selon le pourvoi, que le contrat étant venu à échéance le 19 septembre 1983, la relation de travail avait subsisté jusqu'au 3 novembre ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction de l'époque ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail à durée déterminée ne s'était poursuivi après le 19 septembre et jusqu'au 3 novembre que dans le cadre des pourparlers prévus dans la lettre du 19 septembre ; qu'elle a pu en déduire que les relations conctractuelles entre les parties n'avaient pas subsisté au sens de l'article L. 122-1 susvisé et dès lors le contrat n'était pas devenu un contrat à durée inderterminée ; Qu'ainsi le deuxième moyen n'est pas non plus fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. B... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme correspondant à un troisième mois de préavis alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a statué en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sans préciser le texte justifiant sa décision, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant dit que le contrat entre M. B..., voyageur représentant placier et la société Macquet était un contrat à durée déterminée a considéré que n'était pas applicable l'article 12 de l'accord national des VRP du 3 octobre 1975 relatif à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen n'est pas plus fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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